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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 98-15.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fédération nationale du négoce de l'ameublement

Défendeur :

Cogem (SARL), Le Faillitaire Expansion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats généraux :

M. Lafortune, Avocats : SCP Tiffreau, SCP Bouzidi.

TGI La Roche-sur-Yon, du 18 juin 1996

18 juin 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 24 février 1998) qu'à la suite de la création en 1998, de deux sociétés, la société Cogem et la société Le Faillitaire expansion, lesquelles ont déposé les marques "le faillitaire, vente d'invendus neufs" et "le faillitaire, séries et invendus neufs", utilisées comme enseigne de magasins, la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, (FNA) se prévalant de ce que l'utilisation de cette enseigne constituait un acte de concurrence déloyale et de tromperie à l'égard du public en raison de ce que la majorité des produits mis en vente ne proviendraient pas d'entreprises en liquidation, contrairement à ce que suggèrerait l'enseigne, a fait assigner ces sociétés aux fins qu'il leur soit fait défense de faire usage du nom "le faillitaire" et en dommages-intérêts ;

Attendu que la FNA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des premiers juges dont le jugement a été confirmé, que les sociétés à l'enseigne "LE FAILLITAIRE" (en majuscules) accompagnée des termes (en minuscules) "vente d'invendus neufs" et "séries et invendus neufs" faisant "nécessairement penser à une entreprise qui récupère des marchandises dans le cadre d'une faillite et qui les revend dans des conditions en principe avantageuses", proposent à la vente des produits dont "les prix sont tout à fait identiques à ceux que l'on peut trouver à l'intérieur des magasins dits "traditionnels" et dont "peu proviennent de procédures de faillites" ; qu'il s'ensuit que ces manœuvres destinées à tromper la clientèle qui pouvait légitimement croire que les marchandises vendues par les magasins à l'enseigne Le Faillitaire étaient offerts à un prix avantageux en raison de leur origine, caractérisaient des faits de concurrence déloyale préjudiciables aux magasins traditionnels et à l'intérêt collectif de la profession représentée par la FNA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté l'analogie effectuée par le tribunal entre le terme faillitaire et liquidataire dont le tribunal a déduit que le magasin utilisant une telle enseigne fait nécessairement penser à une entreprise qui récupère des marchandises dans le cadre d'une faillite et qui les revend dans des conditions en principe avantageuses, la cour d'appel, statuant par motifs propres, qui énonce que les mentions "vente d'invendus neufs" ou "séries et invendus neufs" figurant tant en façade des magasins que sur les documents publicitaires informent parfaitement le client sur l'origine des produits, et constate qu'il n'y a pas d'indication de prix sur ces publicités, a pu écarter l'allégation de publicité mensongère constitutive de concurrence déloyale résultant de l'emploi de l'enseigne "le faillitaire"; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.