Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 12 mai 2000, n° 1997-14887

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier du MIN de Paris Rungis

Défendeur :

JMD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

Mmes Mandel, Regniez

Avoués :

SCP Fisselier Chiloux Boulay, Me Huyghe

Avocats :

Mes Cornevaux, Bedard.

T. com. Créteil, du 15 avr. 1997

15 avril 1997

Faits et procédure :

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

Le Marché d'Intérêt National de Rungis (MIN) est géré par une société d'économie mixte, la Semmaris, chargée de l'application du règlement intérieur sur le MIN de Rungis, approuvé par un arrêté préfectoral du 19 février 1981. La société JMD opérateur sur ce marché a signé un traité de concession avec la Semmaris pour occuper des locaux situés dans le bâtiment E5 et effectuer aux termes de l'article 3 : " 1. Vente de volailles, gibiers et tous produits carnés exclusivement aux hôtels, restaurants et collectivités. 2. Vente de tous produits congelés ou surgelés avec cependant interdiction de vendre des ovoproduits ". Il est également précisé par cet article que : " le concessionnaire s'engage à n'effectuer d'opérations commerciales ou d'opérations accessoires que sur les produits dont la vente est autorisée sur le marché et qu'il ne pourra pas commercialiser dans ces locaux des produits dont la vente est prévue dans les sections autres que celles où se trouvent les locaux, objet du traité de concession".

Le Syndicat des Commissionnaires à la Vente en gros de la Volaille et du Gibier du Marché d'Intérêt National de Rungis faisant grief à la société JMD d'avoir violé les dispositions du contrats de concession en procédant à la vente en gros auprès de détaillants de volailles et/ou gibier, l'a par exploit en date du 2 mai 1996 assignée devant le Tribunal de commerce de Créteil pour concurrence déloyale.

Le tribunal par le jugement entrepris a dit le syndicat recevable en son action mais se fondant sur le règlement intérieur du MIN, a estimé que le syndicat ne pouvait se substituer aux organes réglementairement mis en place et chargés de la gestion et de la discipline du MIN pour imputer une violation de ce règlement à JMD. Il a débouté le syndicat de ses prétentions et l'a condamné à payer à JMD la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat qui a interjeté appel de cette décision le 12 juin 1997 demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2000 de dire son appel recevable et bien fondé, de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de faire défense à JMD, conformément au traité de concession auquel elle est soumise, de vendre les produits carnés notamment les volailles ou gibiers à d'autres clients que les hôtels, restaurants et collectivités et ce sous astreinte de 20 % du montant des factures HT pour chaque infraction, de désigner un expert aux fins plus particulièrement d'évaluer le préjudice subi par les commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier installés sur le MIN de Rungis en raison des ventes illicites de JMD, de condamner cette dernière à lui payer une somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

JMD par ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2000 demande à la Cour de :

- dire que l'appel du syndicat est entaché d'une vice de forme ainsi que d'une irrégularité de fond,

- subsidiairement dire que le syndicat n'a ni qualité pour agir, ni intérêt à agir à son encontre,

- plus subsidiairement se déclarer incompétente et renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir devant les autorités dont la compétence est spécialement prévue et organisée par voie de décret, à savoir en particulier la Semmaris et le Conseil de discipline du Marché d'Intérêt National de Paris-Rungis,

- à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu ni à interdiction de vente ni à expertise et en toute hypothèse de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat,

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de préciser que suite à un incident introduit par JMD, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 11 février 2000, a fait injonction au syndicat de déposer avant le 18 février 2000 au greffe de la Cour les originaux de l'intégralité du procès verbal de la réunion du bureau du syndicat du 28 mai 1997, des convocations à cette réunion avec les accusés de réception, de l'ordre du jour de cette réunion, de la feuille de présence de celle-ci. Ces pièces, à l'exception des convocations, ont été effectivement déposées au greffe le 1er mars 2000.

Sur ce, LA COUR,

I- Sur la validité de l'acte d'appel :

Considérant que JMD fait tout d'abord valoir que l'acte d'appel est entaché de deux vices de forme : dénomination incomplète du syndicat et simple mention de ce qu'il agissait " poursuite et diligences de ses représentants légaux " lesquels selon elle lui causent un grief certain puisqu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier si l'appel avait été interjeté par une personne ayant les pouvoirs requis pour ce faire, qu'elle a perdu du temps dans la recherche d'informations et a rencontré des difficultés dans l'exposé de ses moyens de défense ; qu'elle ajoute qu'un tel vice ne peut plus être régularisé passé l'expiration du délai d'appel ;

Considérant en second lieu que JMD soutient que l'acte d'appel est entaché d'une irrégularité au fond, M. Edmond Hervouet, seule personne expressément et nommément habilitée par le syndicat pour engager une procédure judiciaire à son encontre, n'étant plus président à la date de la déclaration d'appel et le nouveau président M. Marc Hervouet ne justifiant pas avoir été mandaté par le syndicat pour interjeter appel ;

Considérant que le syndicat réplique qu'en ce qui concerne sa dénomination exacte, la déclaration d'appel a été régularisée et que JMD qui n'a jamais douté de l'identité de l'appelant n'a subi de ce chef aucun grief ; que selon lui, la mention " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux " ne constitue nullement une irrégularité même de forme, la mention du nom de la personne physique, organe représentant une personne morale appelante n'étant exigée par aucun texte et l'absence d'une telle mention ne pouvant donner lieu à application des articles 117, 119 et 121 du nouveau code de procédure civile ; que sur le moyen tiré d'une irrégularité de fond, il fait valoir que les pièces communiquées suffisent à établir la régularité de l'habilitation donnée par le syndicat à son nouveau président, M. Marc Hervouet ;

Considérant, ceci exposé, que selon les dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité ... si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Considérant qu'en l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : " Syndicat des commissionnaires demeurant 1, rue de l'Aubrac 94585 Rungis Cedex agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège " ;

Mais considérant que le 30 septembre 1997, l'appelant a fait signifier des écritures au nom du " Syndicat des Commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier du MIN de Paris Rungis " et que par conclusions en date du 23 février 2000 il a précisé que son représentant légal était son président M. Marc Hervouet ; que le 16 septembre 1998, JMD qui ne peut donc pas prétendre s'être méprise sur l'identité de son adversaire, a pris des conclusions en mentionnant le nom complet du syndicat ; que le 1er mars 2000, elle a pu consulter au greffe de la chambre l'intégralité du procès verbal de la réunion du bureau du syndicat du 28 mai 1997 mandatant M. Marc Hervouet, son président, pour interjeter appel ; que JMD ne justifiant d'aucun grief, les irrégularités de forme qu'elle invoque, en outre régularisées avant que la Cour ne statue, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte d'appel ;

Considérant que selon l'article 117 du nouveau code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ... le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice " ;

Considérant qu'en l'espèce s'il est exact que la déclaration d'appel comporte la simple mention que le syndicat agit " poursuites et diligences de ses représentants légaux ", l'appelant a précisé dans ses conclusions du 23 février 2000 qu'il était représenté par son président M. Marc Hervouet ; que les pièces déposées au greffe par le syndicat établissent qu'à la date du 12 juin 1997 (date de l'appel), M. Marc Hervouet président du syndicat avait été mandaté par le bureau pour interjeter appel du jugement aux termes d'un procès verbal du 28 mai 1997 conforme à l'article 8 des statuts qui stipule que le président a seul qualité pour ester en justice ; qu'en conséquence, JMD ne prouve pas l'existence d'une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ;

Considérant qu'elle n'établit pas davantage que l'omission critiquée laisserait subsister un grief ; qu'en effet l'erreur qu'elle invoque à cet égard, commise par la mairie de Chevilly la Rue lors de la transmission des statuts, n'est pas imputable au syndicat ; que JMD qui a attendu le 7 décembre 1999 pour introduire un incident de communication de pièces et qui n'a pas jugé utile de reprendre des écritures après dépôt des pièces au greffe, ne saurait prétendre que leur absence a perturbé l'organisation de ses moyens de défense ;

Que JMD sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

II- Sur la qualité et l'intérêt à agir du syndicat :

Considérant que JMD conteste l'intérêt et la qualité à agir de l'appelant aux motifs que :

- à la date de son acte introductif d'instance, l'objet statutaire du syndicat visait exclusivement la défense des " intérêts généraux de la profession auprès des pouvoirs publics et des administrations ",

- le syndicat ne peut se substituer, dans la défense des intérêts de ses adhérents, aux autorités chargées de faire appliquer le règlement intérieur du MIN,

- l'appelant ne démontre pas que JMD aurait commis une faute, ni que la violation du traité de concession, auquel il est tiers, lui aurait causé un quelconque préjudice ou aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier, la plupart des adhérents du syndicat ayant au demeurant accepté d'avoir des relations avec JMD,

- JMD par l'intermédiaire de la société VOHL dont elle est actionnaire majoritaire est installée dans le bâtiment V1G du MIN et membre du syndicat,

- nul ne plaidant par procureur, le syndicat ne peut pas demander de faire évaluer par un expert le préjudice subi par ses membres ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice, ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Considérant qu'en l'espèce, à la date où la Cour statue, date à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir du syndicat, celui-ci justifie par la production de ses statuts qu'il a notamment pour but de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents qui sont les commissionnaires négociants ayant signé avec la Semmaris un traité de concession ;

Considérant par ailleurs que l'appelant fait à juste titre valoir qu'il justifie d'un intérêt à agir dès lors que le manquement qu'il impute à JMD (le fait que ses activités dans le bâtiment E5 réservé aux grossistes intervenant dans le secteur plurivalent ne seraient pas conformes aux dispositions du règlement intérieur du Marché d'Intérêt National de Paris-Rungis géré par la Semmaris que l'intimée s'est engagée à respecter dans le cadre du traité de concession) est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier sur le MIN de Paris-Rungis qui sont des concurrents directs de JMD ;

III- Sur la compétence de la Cour :

Considérant que JMD fait valoir qu'en vertu du règlement intérieur, seul le conseil de discipline a compétence pour apprécier l'existence ou non d'une infraction au règlement intérieur dont il est chargée d'assurer le respect ; qu'elle ajoute que les autorités compétentes pour saisir le conseil de discipline, à savoir la Semmaris, le Préfet, le Directeur du Marché, le Président du Comité Technique Consultatif n'ont pas jugé utile de saisir cet organe alors même que la Semmaris avait été informée de l'inquiétude des adhérents du syndicat demandeur ; que selon elle, les juridictions de droit commun ne peuvent se substituer aux organes du MIN spécialement habilités à cet effet par décret ;

Mais considérant que le règlement intérieur ne prévoit nullement que le conseil de discipline serait seul compétent pour tirer les conséquences d'un manquement aux prescriptions dudit règlement ni que sa saisine serait un préalable obligatoire à toute autre action ; que si les sanctions disciplinaires définies à l'article 39 du décret n° 68 659 du 10 juillet 1968 auquel fait référence le règlement intérieur ne peuvent être prononcées que par le Conseil de discipline, il demeure que toute personne qui s'estime victime d'agissements d'un des opérateurs sur le MIN peut saisir les juridictions civiles de droit commun pour obtenir réparation du préjudice par lui subi : que l'action engagée par l'appelant n'ayant pas pour objet de voir prononcer une peine disciplinaire mais d'obtenir la cessation d'agissements et l'indemnisation du préjudice qui aurait été causé à la collectivité des grossistes négociants représentés par le syndicat du fait des agissements de JMD, la Cour est compétente pour en connaître ;

Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;

IV- Sur les fautes commises :

Considérant que l'appelant fait valoir qu'en vendant des volailles à des entreprises qui ne sont ni hôteliers, ni restaurateurs, ni même transformateurs des produits vendus, JMD a enfreint les obligations auxquelles elle était soumise en vertu du règlement intérieur et de la convention qu'elle a signée avec la Semmaris ;

Considérant que JMD lui oppose que la Semmaris n'a pas estimé qu'il y avait le moindre comportement fautif, qu'elle est habilitée à vendre non seulement aux hôtels restaurants et collectivités mais également aux transformateurs, que la plupart des adhérents du syndicat acceptent d'avoir des relations commerciales avec elle et que plusieurs opérateurs sur le MIN vendent de la volaille et du gibier à tout client qui se présente alors même qu'ils sont situés dans le même pavillon que l'intimée ; qu'enfin, elle ajoute qu'aujourd'hui elle est indirectement installée dans le pavillon de la volaille et membre du syndicat, étant actionnaire majoritaire de la société VOHL et son président étant également celui de cette société ;

Considérant, ceci exposé, que JMD ne conteste pas qu'étant installée dans le pavillon E5 elle était uniquement habilitée à vendre ses produits à des hôtels restaurants, collectivités ou transformateurs à l'exclusion de tous commerces de détail revendant les produits en l'état ;

Or, considérant que le syndicat justifie par des bons d'enlèvement, des factures et des extraits K bis que JMD a vendu de la volaille à cinq entreprises qui ne rentrent dans aucune des catégories susvisées ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient l'intimée, celles-ci étaient des détaillants et non des transformateurs ; que pour échapper à sa responsabilité, JMD ne saurait se prévaloir des manquements commis par d'autres opérateurs sur le marché ou du fait que des membres du syndicat auraient des relations commerciales avec elle, allégations au demeurant non établies, le procès-verbal de constat dressé les 27 et 28 mars 1996 ne donnant aucune information sur la qualité des clients des entreprises énumérées et le Cercle Républicain (destinataire d'une des commandes) étant une collectivité ; qu'enfin, la société VOHL constituant une personne morale distincte de JMD, les relations entre les deux entreprises sont sans incidence sur la solution du présent litige ; que dans ces conditions le syndicat est bien fondé à soutenir que l'intimée n'a pas respecté les termes du règlement intérieur ;

Considérant que l'appelant fait valoir que les agissements de JMD ont causé un préjudice à la collectivité des grossistes négociants qu'il représente et sollicite outre des mesures d'interdiction, la désignation d'un expert avec mission notamment de calculer le montant du chiffre d'affaires réalisé par JMD auprès des clients qui ne seraient pas des hôtels, restaurants ou collectivités et de procéder à toute investigation permettant d'évaluer le préjudice subi par les commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier installés sur le MIN en raison des ventes illicites auxquelles JMD aurait procédé ;

Considérant que JMD réplique d'une part que le Conseil de discipline a seul compétence pour prononcer des sanctions, d'autre part que le syndicat ne justifie d'aucun préjudice et qu'une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;

Considérant, ceci exposé, que pour les motifs ci-dessus énoncés, la Cour a compétence pour prendre toutes mesures susceptibles de réparer le préjudice subi par la collectivité des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier installés sur le MIN, représentée par le syndicat, du fait de la violation par JMD du règlement intérieur du MIN dès lors qu'elles se distinguent des sanctions disciplinaires ;

Considérant qu'il est constant qu'en commercialisant de la volaille et du gibier auprès de détaillants, JMD a faussé le jeu de la concurrence et porté préjudice aux adhérents du syndicat dans la mesure où ceux-ci, installés dans le bâtiment V1G, sont soumis à une réglementation plus restrictive en ce qui concerne les heures d'ouverture (mardi au samedi de 5 heures à 10 heures au lieu du lundi au samedi de 5 heures à 13 heures) et doivent supporter des charges locatives plus lourdes (en ce qui concerne le calcul de la redevance) ; que cependant eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, au fait que la Semmaris n'a pas jugé utile d'engager des poursuites, et à la circonstance que le volume des ventes incriminées est en toute hypothèse modeste, le préjudice sera justement réparé (étant observé qu'aucune indemnité provisionnelle n'a été sollicitée) par les mesures d'interdiction précisées au dispositif sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ;

Considérant que l'équité commande d'allouer au syndicat pour les frais hors dépens par lui engagés, une somme de 20 000 F ;

Par ces motifs, Déboute la société JMD de sa demande en nullité de la déclaration d'appel, Rejette l'exception d'incompétence formée par la société JMD, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit le Syndicat des Commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier du MIN de Paris Rungis recevable à agir, Fait interdiction à la société JMD de vendre au MIN de Paris des volailles ou gibiers à d'autres clients que les hôtels, restaurants et collectivités et ce sous astreinte de 10 % du montant des factures HT correspondant à toutes ventes faites en contravention avec les prescriptions du règlement du marché à compter de la signification du présent arrêt, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société JMD à payer au syndicat des commissionnaires négociants à la vente en gros de la volaille et du gibier au MIN de Paris une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.