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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 10 mai 2000, n° 1997-07437

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gep Diffusion (SARL)

Défendeur :

Marben GL (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Marais

Conseillers :

Monsieur Lachacinski, Madame Régniez

Avoués :

SCP Bommart Forster, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Fourtanier, Iteanu.

T. com. Meaux, du 17 déc. 1996

17 décembre 1996

Société d'ingénierie informatique, la société Aubay Software Management System (anciennement Marben) a développé, sous Unix, de l'étude préalable jusqu'à la programmation et la constitution de la documentation annexe, d'un logiciel de gestion de production dénommé Open Process, permettant à l'utilisateur de disposer d'une vision globale et d'un contrôle centralisé de l'exploitation d'un site informatique.

Prétendant que ce logiciel reprenait l'ensemble de la représentation des interfaces de son logiciel Wingep dont il constituait la contrefaçon, la société Cao Diffusion, aujourd'hui Gep Diffusion, a mis en demeure la société Aubay Software Management System de cesser toute utilisation et commercialisation du produit Open Process.

La société Aubay Software Management System, contestant ce grief, a alors saisi le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins d'expertise judiciaire, qui, constatant que la société Gep Diffusion ne s'opposait pas à une telle demande, a, par ordonnance de référé du 24 mars 1995, désigné Monsieur Wallon en qualité d'expert avec mission de dire si les méthodes de développement de chacun des logiciels en présence ont été guidées par des normes d'ordre réglementaires et si le logiciel incriminé reproduisait les éléments originaux du logiciel qui lui était opposé.

La société Gep Diffusion n'ayant pas procédé à la consignation mise à la charge pour moitié de chacune des deux sociétés, a contesté la légalité de l'expertise poursuivie par la seule société Aubay Software Management System après que celle-ci ait obtenu du juge chargé du contrôle des expertises un relevé de caducité.

Parallèlement aux opérations d'expertise, elle a fait pratiquer, sur autorisation du juge des requêtes de tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juin 1995, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abeille Vie, l'un des plus importants clients de la société Aubay Software Management System, procédure postérieurement annulée, le 7 juillet 1995, faute pour la société Gep Diffusion d'avoir tenu le juge des requêtes informé de l'existence de l'expertise judiciaire.

Par acte du 24 juillet 1995, la société Aubay Software Management System a assigné la société Gep Diffusion devant le tribunal de commerce de Meaux en concurrence déloyale, sollicitant l'octroi de dommages-intérêts.

Au vu du rapport de Monsieur Wallon, déposé le 22 décembre 1995, le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 17 décembre 1996, a :

- dit que le logiciel Open Process, créé par la société Marben (Aubay Software Management System) n'est pas une contrefaçon du logiciel Wingep créée par la société Cao Diffusion (Gep Diffusion),

- dit que la société CAO Diffusion n'est pas coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Marben,

- constaté que par ses agissements, la société Cao Diffusion a provoqué un préjudice justifiant l'attribution de dommages-intérêts,

- en conséquence, condamné la société Cao Diffusion à payer à la société Marben la somme de 50.000 francs à titre de dommage-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

- débouté la société Marben pour le surplus de ses demandes,

- reçu la société Cao Diffusion en sa demande reconventionnelle en contrefaçon, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée,

- ordonné la publication du jugement dans trois périodiques informatiques au choix de la société Marben et aux frais de la société Cao Diffusion pour la somme globale de 15.000 francs TTC,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

- condamné en outre la société Cao Diffusion à payer à la société Marben la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la société Gep Diffusion de cette décision;

Vu les conclusions en date du 6 mars 2000 par lesquelles la société Gep Diffusion, contestant les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise judiciaire et prétendant qu'aucune discussion contradictoire n'a pu avoir lieu dans le cadre de celle-ci à défaut de la production de certaines pièces aux débats, demande à la Cour, infirmant la décision entreprise

- d'ordonner un complément d'expertise en donnant à Monsieur Wallon la double mission :

- d'examiner, sur le plan technique, tous éléments de nature à mettre en évidence l'existence de pratiques de contrefaçon et de concurrence déloyale de la société Marben (Aubay Software Management System) à son encontre,

- d'obtenir tous éléments de nature à chiffrer le préjudice résultant de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale réalisée par la société Marben (Aubay Software Management System) à son détriment,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait d'ores et déjà suffisamment informée, dire qu'en ayant adopté l'enchaînement des tâches et la représentation des icônes qu'elle a conçus et développés, la société Marben (Aubay Software Management System) s'est rendue coupable de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,

- en conséquence, condamner la société Marben (Aubay Software Management System) à lui verser une provision de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer à dires [d']expert,

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait suffisamment informée et n'entendrait pas ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice, condamner la société Marben (Aubay Software Management System) à lui verser 6 millions de francs,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq périodiques de son choix et aux frais de la société Marben (Aubay Software Management) pour une insertion unitaire de 20.000 francs HT,

- interdire à la société Marben (Aubay Software Management System) de poursuivre tout acte d'exploitation ou d'usage du logiciel Open Process, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée,

- condamner la société Marben (Aubay Software Management System) à lui verser la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions en date du 6 mars 2000 par lesquelles la société Aubay Software Management System, demande à la Cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les actes de contrefaçon dont la société Cao Diffusion, aujourd'hui Gep Diffusion, se prévaut ne sont pas constitués,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gep Diffusion s'est rendue coupable d'actes de malveillance et de dénigrement, mais dire que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale et infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté cette qualification,

- condamner la société Gep Diffusion à lui payer la somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues de son choix aux frais de la société Gep Diffusion, dans la limite de 30.000 francs par publication,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société Gep DIFFUSION mal fondée en ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- débouter la société Gep Diffusion de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Gep Diffusion à lui payer la somme de 150.000 francs pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais non répétibles en cause d'appel

Sur quoi,

Sur la demande de complément d'expertise:

Considérant que pour solliciter un complément d'expertise la société Gep Diffusion formule à l'encontre du rapport de l'expert, Monsieur Wallon un certain nombre de griefs qui tiennent essentiellement à ce que celui-ci aurait interprété de façon restrictive sa mission dans un sens qui lui est préjudiciable; qu'elle dénonce l'absence de toute démonstration technique et de toute description et reproche de façon générale à l'expert de ne pas avoir recherché les éléments concourant à l'établissement de la réalité de la contrefaçon ; qu'elle prétend que celui-ci a déposé son rapport sans disposer des documents nécessaires pour répondre aux questions du tribunal et rendre contradictoire la discussion qui a pu s'instaurer ;

Mais considérant, ainsi qu'il résulte des énonciations claires et précises du rapport d'expertise, que la société Cao Diffusion (aujourd'hui Gep Diffusion), interrogée par l'expert lors de la réunion du 4 juillet 1995, a précisément confirmé à celui-ci qu'elle ne reprochait pas à la société Marben d'avoir copié ses programmes-source et ses dossiers techniques, dont la divulgation n'a pas eu lieu, et qu'elle n'alléguait pas non plus que ses développeurs auraient été débauchés ou contactés par cette société ; que l'expert en a, à juste titre, déduit que la contrefaçon concernait uniquement la partie visible du logiciel dont tout utilisateur peut prendre connaissance lors de l'exécution des programmes et que le litige ne portait que sur la contrefaçon éventuelle du "look and feel" et des fonctionnalités ;

Qu'elle ne saurait dans de telles conditions lui faire reproche de n'avoir pas recherché les éléments de contrefaçon dans les programmes-source qu'elle a elle-même exclu du champ des investigations expertales, et formulé, pour la première fois devant la cour d'appel, des griefs qu'elle avait précisément écartés, pour soutenir aujourd'hui, alors qu'elle a été déboutée de ses prétentions par les premiers juges, que le logiciel litigieux aurait, en fait, été développé ensuite d'informations obtenues par la société Marben, en 1991, sur le site de la Coface - ce qu'aucun élément objectif ne vient étayer - et que les règles de bonne conduite qui président au clonage des logiciels n'auraient pas, en l'espèce, été respectées ;

Que les opérations d'expertise, qui ont bien porté sur les différents points de la mission telle que définie contradictoirement par les parties, dès l'origine, ont été parfaitement menées et répondent aux questions posées par le tribunal ;

Qu'il ne saurait être reproché à l'expert un défaut de démonstration technique alors qu'aucune observation technique, comme le souligne celui-ci dans son rapport, n'a été formulée; qu'il en est de même de l'absence de description, l'expert ayant, à juste raison, procédé, non par voie de description littérale mais par référence à des images-écran, plus explicites, annexées audit rapport ;

Que les critiques formulées, pour la première fois, devant la Cour et non étayées d'éléments objectifs, n'apparaissent pas sérieuses, alors d'autant plus qu'il appartenait à la société Gep Diffusion de produire devant l'expert l'intégralité des documents dont elle entendait faire état et de rapporter la preuve de l'originalité de son produit au regard des autres produits existants sur le marché;

Que la demande de complément d'expertise, qui ne doit pas avoir pour effet de pallier la carence de la société appelante, doit, dans de telles conditions, être rejetée;

Sur les actes de contrefaçon dénoncés:

Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'expose l'expert, que les grandes entreprises disposent en général d'un système informatique centralisé permettant, d'une part, aux utilisateurs d'y accéder à partir de leur terminal et, d'autre part, de traiter les travaux périodiques d'édition de factures, de relevés de comptes, de mise à jour des stocks et de la comptabilité ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux de gestion et de mise en route ou d'arrêt du système, de sauvegarde des fichiers, était autrefois confié à des pupitreurs et à des opérateurs dont la tâche et la responsabilité étaient particulièrement lourdes ; que l'expertise révèle que les deux logiciels Wingep et Open Process ont pour objet de répondre aux besoins d'automatisation des tâches d'ordonnancement autrefois assurées par les pupitreurs et de gestion des messages d'erreur du système ; que chacun des deux progiciels tourne sur micro-ordinateur indépendant des ordinateurs dont ils surveillent l'exploitation bien que leur étant reliés ;

Considérant que la société Gep Diffusion prétend que le logiciel Open Process contrefait son logiciel Wingep, en reprenant l'aspect ergonomique unique de celui-ci, lequel consiste, selon elle dans :

- le fait d'utiliser un micro-ordinateur décentralisé et non un ordinateur central.

- le fonctionnement par l'intermédiaire d'une interface graphique comprenant un organigramme d'exploitation et une boîte à outils composée d'icônes,

- la présence d'un calendrier d'un agenda permettant d'associer les actions du logiciel Gep 7 à l'ensemble des jours définis par les lois calendaires;

Mais considérant, si les deux logiciels reposent sur les mêmes concepts et présentent des fonctionnalités identiques inhérentes à la nature des traitements à assurer, si les interfaces graphiques sont très proches et utilisent toutes deux des icônes identiques ainsi que des structures d'images-écrans similaires, et si l'usage de la souris est commun aux deux produits, n'en demeure pas moins, comme l'indique formellement l'expert, que ces similarités sont parfaitement normales, les normes utilisées, pour structurer les images-écrans, dessiner les échos et les fenêtres, exploiter la souris, procédant de standards internationaux ; que la société Gep Diffusion, le reconnaît elle-même, puisque dans son manuel de référence Wingep elle indique, comme le relève pertinemment l'expert: "votre automate Wingep a été développé en respectant scrupuleusement les spécifications officielles de l'interface graphique Windows telles qu'elles sont détaillées dans l'ouvrage de référence: system application architecture, common user access advanced interface design guide ";

Que l'utilisation de ces standards ne peut en conséquence que conduire à des interfaces graphiques de même apparence;

Considérant que la société Gep Diffusion ne peut, par ailleurs, valablement prétendre avoir conçu et mis au point, par son logiciel, un langage graphique pour exprimer l'enchaînement des tâches et se prévaloir d'un droit privatif sur ce langage, alors, ainsi que le souligne non moins formellement l'expert, le concept d'enchaînement des tâches à partir de l'organisation graphique d'icônes est largement utilisée dans de nombreux logiciels d'ordonnancement, de gestion de projet, de conduite de processus industriels, domaines qui sont distincts de la gestion de la production informatique; que l'expert indique, sans être contredit, qu'on retrouve ce même concept dans les logiciels destinés à gérer des présentations ou animations publiques, telles les commandes de projecteurs de diapositives, de diffusion de sons ou d'effets laser, et en déduit, à juste raison, que ce concept fait partie de l'état de la technique ; qu'il n'est donc pas susceptible d'appropriation ;

Considérant que s'agissant de la représentation graphique d'un calendrier et de l'application des lois calendaires, l'expert en souligne le caractère courant ; qu'il relève à cet effet celle du Logiciel Sidekick de Borland permettant d'associer des alarmes à des dates anniversaires et des périodes journalières, mensuelles ou annuelles et précise que si ce concept est ici extrapolé (lesdites alarmes étant remplacées par des actions elles-mêmes représentées par une arborescence d'icônes), cette extrapolation, qui figurent dans nombre de logiciels, ne présente, en soi, aucun caractère d'originalité qui permettrait de revendiquer sur elle un quelconque droit privatif;

Que l'expert a justement déduit des constatations précises et circonstanciées qu'il a effectuées que si le logiciel Wingep présentait une excellente interface graphique tirant parti du développement et des évolutions des techniques de fenêtrage, des icônes et des dispositifs de pointage, et s'il extrapolait et appliquait à la gestion de production informatique des concepts naissants à l'époque, les ressemblances, qui procèdent des normes techniques existantes, ne permettaient pas de conclure valablement à l'existence d'une contrefaçon;

Que l'expert ayant pertinemment conclu en ces termes:

"Aucune identité stricte n'existe dans la forme ou l'expression des logiciels Wingep et Open Access pouvant laisser penser qu'il y a eu copie des éléments de l'un ou de l'autre.

Nous considérons que l'un et l'autre résulte d'une création marquée de l'empreinte personnelle de leurs auteurs. Les ressemblances s'expliquant par l'exploitation de standards très proche, de concepts extrapolés de l'état de l'art existant au moment de leur création et de l'analyse normale des produits concurrents à laquelle doit procéder tout développeur pour créer un logiciel susceptible de pénétrer un marché international et concurrentiel".

le tribunal a rejeté, à bon droit, le grief de contrefaçon;

Que la société Gep Diffusion invoque, en vain, une antériorité dont elle ne rapporte pas la preuve et qui, de surcroît, compte tenu de ce qui précède, n'aurait pas pour effet de lui conférer un droit privatif excluant la possibilité pour une société concurrente d'effectuer un clonage dudit logiciel dans le respect des règles de l'art exposées par l'expert;

Qu'elle ne démontre pas davantage que ces règles n'auraient pas, en l'espèce, été respectées;

Que les griefs tardivement formulés et que ne viennent étayer aucun élément, nouveau ou objectif, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises susvisées de l'expert;

Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire:

Considérant que la société Gep Diffusion ne formule aucun grief de concurrence déloyale ou parasitaire distinct de celui de contrefaçon ci-dessus rejeté;

Qu'elle ne démontre pas l'existence de manœuvres frauduleuses dont la société Aubay Software Management System se serait rendue coupable pour s'approprier le bénéfice des investissements qu'elle a engagés pour la réalisation du logiciel Wingep;

Qu'elle ne démontre pas davantage que les slogans publicitaires et la présentation du produit excéderaient l'exercice d'une simple et libre concurrence, ni que la société intimée aurait employé des moyens déloyaux pour démarcher une clientèle nécessairement concurrente ;

Que ses prétentions doivent en conséquence être rejetées dans leur intégralité ;

Sur les demandes reconventionnelles de La société Aubay Software Management :

Considérant, alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, que la société Gep Diffusion a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris une requête aux fins d'être autorisée à faire procéder à la saisie-contrefaçon du logiciel de la société Viarben dans les locaux d'un des plus importants clients de cette dernière, la société Abeille Vie, sans tenir informé le magistrat de l'existence d'une telle expertise ;qu'en dépit de la rétractation de l'ordonnance sur requête, le 7 juillet 1995, la société Cao Diffusion a persisté, auprès de la société Abeille Vie, en ses prétentions, indiquant à celle-ci que malgré cette mesure de rétractation, elle faisait toutes réserves sur les droits qu'elle détenait et lui demandait le nom de son conseil pour s'entretenir du dossier ;

Que la société Cao Diffusion a tenté, par ailleurs, par tout moyen de s'opposer aux opérations d'expertise puisque après avoir refusé de consigner les sommes mises à sa charge, elle a contesté la validité de la poursuite desdites opérations ensuite de l'ordonnance de relevé de caducité rendue nécessaire du fait de sa carence ;

Qu'un tel comportement émanant d'un concurrent direct de la société Marben ainsi que l'action réitérée auprès du principal client de cette dernière, traduit une volonté de nuire qui caractérise l'existence d'une concurrence déloyale ;

Que si la société Aubay Software Management System ne justifie pas de la perte des marchés qu'elle invoque, l'atteinte à son image et à son prestige justifie que soit porté à 250.000 francs le montant des dommages-intérêts octroyés par les premiers juges ;

Qu'il convient de confirmer la mesure de publication dans la limite d'une somme de 15.000 francs toutes taxes comprises, sauf à préciser que cette mesure devra faire état du présent arrêt;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'appel interjeté par la société Gep Diffusion dans les conditions susdites, pour solliciter principalement un complément d'expertise tendant à voir étendre la mission de l'expert près de dix ans après la commission des faits, à des opérations qu'elle avait expressément exclues, apparaît abusive et justifie à ce titre l'octroi d'une somme de 50.000 francs de dommages-intérêts ;

Qu'il convient également de faire bénéficier la société Aubay Software Management System des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et lui allouer la somme de 50.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Que la société appelante qui succombe peut-être déboutée de la demande qu'elle a formulée à ce titre ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon exercée par la société Gep Diffusion, Le réformant sur le surplus, Dit que la société Gep Diffusion s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Aubay, et la condamne à payer à cette dernière la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Gep Diffusion à payer à la société Aubay Software Management System outre la somme de 50.000 francs de dommage-intérêts pour appel abusif, celle de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel en complément de celle de 15.000 francs allouée à ce titre par les premiers juges, Confirme le jugement entrepris sur la mesure de publication sauf à préciser [que] celle-ci devra mentionner le présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Gep Diffusion aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.