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Décisions

Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-19.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Innovations et Prestations (SA)

Défendeur :

Duthoit, Aubertin, Bleger, Cabinet Bleger-Rhein, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, Bureau Duthoit Legros, Legros, Rhein

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Capron, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

Cass. com. n° 97-19.641

3 mai 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juillet 1997), que la société Innovations et Prestations, qui avait pour objet social l'exercice de conseil en propriété industrielle, a modifié ses statuts et limité son objet social à la représentation des tiers devant l'INPI pour des actes non réservés en matière de brevets, marques et modèles ; que M. Duthoit, Mme Legros, M. Aubertin, M. Rhein, Mme Bleger, actionnaires minoritaires de la société Innovations et Prestations et conseils en propriété industrielle salariés de cette société l'ont alors quittée et ont respectivement constitué la société anonyme Bureau Duthoit Legros associés, et la société Cabinet Bleger-Rhein, M. Aubertin étant consultant dans ces deux sociétés ; qu'à la même période, quatre membres du personnel quittaient la société Innovations et Prestations sans préavis et étaient embauchés, pour deux d'entre eux par la société Duthoit-Legros, et, pour les deux autres par la société Bleger-Rhein ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société Innovations et Prestations a assigné M. Duthoit, Mme Legros, M. Aubertin, M. Rhein, Mme Bleger, la société Bureau Duthoit-Legros, la société Cabinet Bleger-Rhein en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Innovations et prestations reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des textes applicables à la cause, le monopole des conseils en propriété industrielle a pour objet, d'une part, le dépôt des demandes de brevet, et, d'autre part, l'opposition à l'enregistrement des marques; qu'il ne porte ni sur le dépôt des dessins et modèles, ni sur l'enregistrement des marques; qu'en se méprenant sur la portée de ce monopole, ce qui l'a conduite à énoncer, d'une part, que les salariés démissionnaires ne pouvaient faire fonctionner la société Innovations et prestations, laquelle avait perdu la qualité de conseil en propriété industrielle, d'autre part, que l'information donnée à la clientèle de cette société n'a pas été constitutive d'un dénigrement, enfin et surtout, que M. Michel Duthoit, Mme Hélène Bleger, Mme Martine Legros, M. Alain Rhein, la société Cabinet Bleger-Rhein et la société Bureau Duthoit-Legros n'ont pas commis de faute quand ils ont procédé à des enregistrements de marque parce que la société Innovations et prestations ne pouvait plus accomplir ces enregistrements, la cour d'appel a violé les articles L. 422-4, R. 512-1, R. 612-2, R. 712-2 et R 712-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, en ce qui concerne les faits de débauchage allégués, que l'existence de manœuvres frauduleuses, de pressions ou de promesses d'avantages matériels ou rémunérations anormalement élevées imputables aux sociétés mises en cause n'est pas établie; que l'arrêt relève, en ce qui concerne le dénigrement reproché, que la sauvegarde des intérêts des clients exigeait que ceux-ci soient avertis du changement de la situation sociale affectant la société Innovations et Prestations dès lors que la radiation définitive de celle-ci de la liste des Conseils en propriété industrielle était inévitable ; que l'arrêt énonce, en ce qui concerne le détournement de clientèle invoqué, que la perte de clientèle alléguée résulte de la réorganisation de la société Innovations et prestations dès lors que les clients ne pouvaient plus attendre de celle-ci les principales prestations de services assurées par les Conseils en propriété industrielle; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.