CA Bordeaux, 2e ch., 25 avril 2000, n° 99-01203
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sopan Vieira et Fils (SA)
Défendeur :
Aux Augustins (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frizon de Lamotte
Conseillers :
Mlle Courbin, M. Ors
Avoués :
Me Le Barazer, SCP Claverie Taillard
Avocats :
Mes Rivet, Kappelhoff-Lançon.
La SA Sopan commercialise depuis un certain temps un agenda spécifique destiné aux infirmières. Soutenant avoir appris par l'un de ses clients que la SARL Aux Augustins commercialisait un agenda destiné aux infirmières, par acte du 9 décembre 1997, elle a assigné cette dernière devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour, qu'après qu'il ait été constaté que la défenderesse se rendait coupable de concurrence déloyale, un certain nombre de mesures soient ordonnées, en particulier la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice.
Par une décision du 8 janvier 1999, les premiers juges ont débouté la SA Sopan de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 3 mars 1999, la SA Sopan a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 2 juillet 1999.
Vu les conclusions de l'intimée du 26 novembre 1999.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu qu'en l'absence de tout dépôt de brevet, dessin, modèle ou marque, il appartient à l'appelante de démontrer le caractère original de son agenda, ce caractère innovant résultant d'un savoir faire et d'un travail intellectuel.
Attendu que le fait de s'adresser à une profession déterminée pour lui proposer un agenda répondant à ses besoins spécifiques ne revêt aucune originalité, que de plus une réflexion même rapide sur les besoins de cette profession aboutira à une présentation qui prendra en compte les horaires de travail, le nombre de rendez-vous dans une journée et les sommes qui peuvent être réclamées ou dues en fonction d'un certain nombre de critères et le rappel de différentes obligations légales.
Attendu que les agendas, objet du litige, qui s'adressent aux infirmières, compte tenu du nombre de rendez-vous dans une journée, sont figurés sur deux pages ce qui conduit à n'éditer que des agendas semestriels et à rappeler, pour éviter tout effort de mémoire, la nomenclature des actes de la sécurité sociale en indiquant leur coût soit en rapportant les textes réglementaires eux mêmes soit en dressant un tableau, qu'il n'y a là aucune originalité.
Attendu que la simple idée de s'adresser à une profession particulière ne peut, en dehors d'un savoir faire et d'un travail intellectuel, bénéficier de la moindre protection, qu'en l'espèce, si l'appelante établit l'existence d'un savoir faire : la mise au point et l'impression d'agendas, il s'agit à l'évidence d'un savoir faire qu'elle partage avec un certain nombre d'entreprises sur le territoire français, qu'aucune des pièces versées aux débats par la SA Sopan ne démontre avec certitude qu'elle ait effectué une étude de marché ou qu'elle ait effectué un travail intellectuel dépassant celui qui est habituellement nécessaire à l'élaboration d'un nouvel agenda puisqu'elle se borne à produire une pièce qu'elle a elle-même établie en affirmant sans en justifier qu'une enquête a été effectuée auprès d'un panel de 100 infirmières, que la conception de la grille a nécessité 264 heures de travail et la conception de la plaquette 20 heures et que les frais postaux dont elle fait état se rapportent à ce produit.
Attendu que si les plaquettes publicitaires vantant les deux produits présentent quelques similitudes, celles-ci résultent non d'une volonté d'établir une quelconque confusion mais démontrent le peu d'originalité de cette production.
Attendu que dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a constaté l'absence de toute concurrence déloyale et de tout comportement parasitaire.
Attendu que si l'intimée avance l'existence d'un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 50.000 F, il faut constater qu'elle ne produit aucune pièce pour le justifier, que cette demande doit être rejetée, que par contre il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SA Sopan mal fondée en son appel, en conséquence l'en déboute et confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages intérêts mais condamne l'appelante à verser à l'intimée une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la SA Sopan, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.