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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 18 avril 2000, n° 99-03574

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Giba (SARL)

Défendeur :

Pier Import Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

Me Fournier, SCP Touton-Pineau & Figerou

Avocats :

Mes Dejean, Forest.

T. com. Bordeaux, du 29 juin 1999

29 juin 1999

La SA Pier Import Europe exploite à Bordeaux trois magasins sous l'enseigne Pier Import. Soutenant que la SARL Giba qui exploite un magasin sous l'enseigne Gifi à Gujan Mestras se rend coupable de faits de concurrence déloyale en ne respectant pas [la] législation du travail qui interdit l'emploi de salariés le dimanche, par acte du 26 février 1999, la SA Pier Import Europe l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour qu'il soit fait interdiction à cette dernière sous astreinte de 100.000 F par infraction constatée d'ouvrir son magasin le dimanche, qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de 200.000 F par dimanche de retard de cesser toute publicité relative à ces ouvertures dominicales, qu'elle soit condamnée à lui verser 2.000.000 F en réparation de son préjudice et que la décision soit publiée dans un journal local.

Par une décision du 29 juin 1999, les premiers juges ont fait droit à ces demandes sauf à ramener les astreintes à 20.000 F par infraction constatée et les dommages et intérêts à 50.000 F.

Le 28 Juillet 1999, la SARL Giba qui était absente en première instance a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelante du 4 février 2000.

Vu les conclusions de l'intimée du 15 février 2000.

La SARL Giba a conclu et communiqué de nouvelles pièces le 21 février 2000 sollicitant que l'ordonnance de clôture rendue le 15 février soit reportée.

Sur quoi LA COUR :

Attendu que la SARL Giba ne justifie pas qu'une cause grave l'ait empêchée de conclure avant que n'intervienne la clôture soit le 15 février 2000, date dont elle avait connaissance depuis le 18 octobre 1999, que dans ces conditions ses pièces et conclusions communiquées et signifiées le 21 février 2000 doivent être écartées des débats.

Attendu sur les nullités de l'assignation, qu'il résulte de l'acte délivré par Maître Marconi, qu'elle a tenté de remettre l'acte à une personne présente dans le commerce mais que cette personne a refusé d'en prendre possession, ce qui l'a contrainte à déposer l'acte en mairie, dépôt dont la réalité est établie par l'attestation rédigée par le Maire de Gujan Mestras, l'intimée ne pouvant à l'évidence verser aux débats le courrier visé par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il se trouve en possession de l'appelante qui ne conteste pas l'avoir reçu ;

Qu'en ce qui concerne l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'assignation délivrée, après un rappel de la législation en vigueur et de son éventuelle violation par la SARL Giba, replace cet unique litige dans l'ensemble du contentieux opposant la SA Pier Import Europe aux différents magasins qui en France exploitent l'enseigne Gifi et soutient après une démonstration que ces faits sont constitutifs d'une concurrence déloyale ce qui justifie les diverses demandes tant d'interdiction que de dommages et intérêts, qu'ainsi cet acte introductif contient bien diverses demandes fondées sur un exposé de moyens, qu'il n'y a donc nullité de ce chef.

Attendu sur l'irrecevabilité alléguée à agir et l'absence de réunion des éléments nécessaires à l'application des dispositions de l'article 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile, que pour qu'il existe une concurrence, il convient que les deux commerçants exercent une activité identique mais surtout qu'ils se situent dans la même zone de chalandise, zone qui varie suivant le commerce ou le type de produits proposés à la vente.

Attendu que les parties ne contestent pas exercer une activité identique.

Attendu que l'étude versée aux débats par l'intimée ne peut être retenue pour justifier d'une activité dans la même zone puisque ce document concerne justement pour l'agglomération de Bordeaux des magasins situés à moins de 10 minutes en voiture les uns des autres, alors que la SA Pier Import Europe reconnaît que 45 km séparent ses magasins de Bordeaux de celui exploité par l'appelante, que de plus il faut constater à l'étude de la publicité Gifi pour la période du 27 janvier au 7 février 1999 versée aux débats par l'intimée que 122 produits ont un prix inférieur à 20 F alors que seulement 12 ont un prix de plus de 20 F ;

Qu'ainsi compte tenu de la distance séparant les deux magasins et de la modicité du prix des objets vendus, il ne peut être retenu que les commerces exploités par l'appelante et l'intimée se trouvent dans la même zone de chalandise, que de ce fait en l'absence de toute concurrence possible,la décision entreprise doit être réformée et la SA Pier Import déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la SARL Giba ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la SARL Giba ayant décidé volontairement de ne pas comparaître en première instance, les frais exposés devant le Tribunal seront supportés par la SA Pier Import Europe et les frais devant la Cour par chacune des parties.

Par ces motifs, La Cour : Écarte des débats les pièces et conclusions communiquées et signifiées le 21 février 2000 ; Déclare la SARL Giba pour partie fondée en son appel, en conséquence réforme la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau déboute la SA Pier import Europe de l'ensemble de ses demandes. Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts. Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que la SA Pier Import Europe supportera les dépens de première instance et que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour.