Livv
Décisions

Cass. com., 18 avril 2000, n° 97-17.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Creste et Lefèvre (SA)

Défendeur :

Arc Sogex (SA), Péan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, Me Cossa.

Cass. com. n° 97-17.719

18 avril 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 1997), qu'ancien collaborateur salarié, depuis 1988, de la société Creste et Lefevre, société d'expertise-comptable, M. Jean-Pierre Péan est devenu expert-comptable associé de la SA Arc Sogex, courant 1991 ; qu'un accord d'indemnisation est intervenu la même année entre ces deux sociétés à la suite du départ de certains clients vers le nouvel employeur de M. Péan ; que, se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de 13 autres de ses clients vers la société Arc Sogex dans l'année qui a suivi le départ de M. Péan, le Cabinet Creste et Lefèvre a assigné la société Arc Sogex et M. Péan en paiement de différentes sommes au titre de l'accord d'indemnisation, de la perte de clientèle, des honoraires impayés de clients ayant rejoint le cabinet concurrent et en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 juillet 1994, intégralement confirmé, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la société Arc Sogex au paiement d'une somme résultant de l'accord d'indemnisation précité et a débouté la société Creste et Lefèvre du surplus de ses demandes ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : - Attendu que la société Arc Sogex et M. Péan prétendent que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Creste et Lefèvre, l'arrêt retient que l'existence d'une faute déontologique ou d'une atteinte à la confraternité ne constitue pas nécessairement une faute civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alorsqu'ayant constaté que le transfert de dossiers de certains clients de la société Creste et Lefèvre à la société Arc Sogex s'était effectué en méconnaissance des règles déontologiques lui imposant de vérifier que le précédent expert-comptable avait été honoré pour ses prestations, ce qui suffisait à établir l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Creste et Lefèvre, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.