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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 29 mars 2000, n° 1998-00688

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Miller Freeman (Sté), Safi (SA)

Défendeur :

Distrimart (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

M. Lachacinski, Mme Magueur

Avoués :

SCP Duboscq, Pellerin, SCP Lecharny, Calarn

Avocats :

Mes Forte, Audan.

T. com. Paris, 15e ch., du 21 nov. 1997

21 novembre 1997

LA COUR,

La société Distrimart exploite sous l'enseigne Décomédia des médias consacrés aux arts de la maison et de la table.

Lors du salon international " Maison et Objet ", qui s'est tenu, à Villepinte, du 11 au 16 janvier 1996, elle a présenté son nouveau produit sous forme d'un site Internet consacré aux produits de l'ameublement et de la décoration, destiné à faciliter les échanges commerciaux entre les fabricants, les professionnels de la distribution et les consommateurs.

La société Cappsa, filiale de la société SAFI, organisatrice de cette manifestation internationale bi-annuelle, a présenté, dans le courant de l'année 1996, un site Internet dénommé Décoplanet regroupant ceux des exposants qui en font la demande, moyennant le paiement d'un abonnement.

Prétendant que Décoplanet reprend purement et simplement le concept qu'elle a développé et constitue une copie servile du produit qu'elle exploite sous le terme Décomédia, la société Distrimart a, par acte du 22 juillet 1996, assigné les sociétés SAFI et Cappsa devant le Tribunal de Commerce de Paris, en concurrence déloyale, sollicitant, outre la publication de la décision à intervenir et le paiement d'une somme de 3.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, que soit ordonné à la société Safi de lui réserver un stand pour la manifestation du 6 au 10 septembre 1996, et réclamant paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les sociétés Safi et Cappsa ont soutenu en réplique que la société Distrimart avait " plagié " leur produit et s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à leur encontre. Elles ont en conséquence réclamé, outre la publication de la décision à intervenir, paiement, à chacune, de la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que le paiement à la société Safi de la somme de 17.930,27 F à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur lors du salon de janvier 1996 pour lequel la société Distrimart aurait obtenu, selon elles frauduleusement, des conditions préférentielles.

Par jugement du 21 novembre 1997, le Tribunal de commerce de Paris, après avoir écarté deux pièces afférentes, l'une, à un extrait de conversation téléphonique, l'autre, à une attestation non conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du Nouveau code de procédure civile, a débouté la société Distrimart de ses prétentions quant à la copie servile, débouté les sociétés Cappsa et Safi de toutes leurs prétentions, retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Distrimart et condamné les sociétés Safi et Cappsa à payer à cette dernière la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts outre la somme de 40.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par les sociétés Safi et Cappsa de cette décision,

Vu les conclusions en date du 17 avril 1998 par lesquelles les sociétés Cappsa et Safi poursuivent l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les pièces litigieuses et débouté la société Distrimart de sa demande au titre du prétendu " plagiat " demandant à la cour de :

- dire que la société Distrimart a commis des actes de concurrence déloyale, notamment en proférant publiquement des accusations mensongères et calomnieuses de plagiat et de contrefaçon à l'encontre de leurs dirigeants, en reproduisant les éléments caractéristiques originaux de la plaquette Décoplanet dans la plaquette Décomédia de septembre 1996 et en copiant servilement les conditions générales de vente ;

- condamner en conséquence la société Distrimart à leur payer, à chacune d'elles, la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à payer à la société Safi une somme de 17.937,27 F à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur du salon " Maison et Objet " en janvier 1996,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société Distrimart, dans la limite de 30.000 F par insertion, dans les revues CB News, le Journal du Textile et Table et Cadeau ;

Vu les conclusions en date du 21 septembre 1998 par lesquelles la société Distrimart, s'en rapportant à justice quant au rejet des débats des deux pièces litigieuses, poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cappsa et Safi pour concurrence déloyale et demande à la Cour de le réformer pour le surplus en portant à 3 millions de francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés en première instance, en ordonnant la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix aux frais des sociétés appelantes, sans que le coût de chacune des insertions puisse dépasser 20.000 F, en lui allouant la somme de 40.000 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'instance, faisant valoir à cet effet que :

- le dirigeant de la société Safi n'a découvert l'intérêt et le potentiel d'un site Internet que par la présentation qu'elle en a faite lors du salon de janvier 1996,

- le site Décoplanet reprenant l'intégralité des fonctions de son site Décomédia, la société Safi subtilise à son profit, la création, les efforts et les investissements commerciaux qu'elle a effectués,

- en adoptant le terme Décoplanet les sociétés appelantes ont cherché à créer un risque de confusion avec la dénomination Décomédia par elle adoptée,

- pour mieux développer leur produit, ces sociétés ont tenté de l'éliminer du marché en tentant à trois reprises, de lui interdire l'accès au salon " Maison et Objets " et ont, par une entente prohibée, un abus de position dominante et des pratiques discriminatoires, notamment tarifaires, tenté d'éliminer un concurrent gênant ;

Vu les conclusions additionnelles et récapitulatives du 4 février 2000 par lesquelles la société Groupe Miller Freeman venant aux droits de la société Cappsa ensuite d'une opération de fusion absorption en date du 31 août 1998, et la société Safi réitèrent leurs prétentions telles qu'exposées dans leurs conclusions précédentes, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elles portent à la somme de 150.000 F pour la société Safi et 50.000 F pour la société Groupe Miller Freeman, invoquant de surcroît l'extraction et l'utilisation illicites de base de données relatives aux fichiers des exposants du salon " Maison et Objets " et sollicitant paiement d'une somme de 30.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 11 février 2000 aux termes desquelles la société Distrimart a sollicité le report de la clôture au 28 février 2000 et, subsidiairement, le rejet des conclusions du 4 février 2000 et des pièces 8 à 12 communiquées par l'avoué ;

Vu les conclusions du 11 février 2000 par lesquelles les appelantes sollicitent également le report de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet de la demande tendant à ce que ses précédentes écritures du 4 février 2000 soient écartées des débats,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2000,

Vu les conclusions en réplique du 28 février 2000 aux termes desquelles la société Distrimart sollicite la révocation de la clôture et reprend les prétentions qu'elle a exposées dans ses conclusions du 21 septembre 1998, réfutant l'argumentation nouvelle qui lui est opposée ;

Sur quoi,

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Groupe Miller Freeman vient aux droits de la société Cappsa ensuite d'une opération de fusion absorption réalisée le 31 août 1998,

Sur les incidents de procédure :

Considérant que les sociétés appelantes ont conclu, pour la première fois, le 17 avril 1998,

Que par sommation du 19 mai 1998 et itérative sommation du 21 septembre 1998 la société Distrimart a enjoint aux sociétés Cappsa et Safi de communiquer les pièces dont elles entendaient faire état devant la Cour, indépendamment des 7 pièces communiquées le 16 juin 1998, estimées insuffisantes ;

Considérant que les appelantes n'ont pas déféré à ces sommations de communiquer si ce n'est le 4 février 2000, soit 10 jours avant la date de clôture prévue pour le 14 février 2000, dont elles ont été tenues informées par avis de fixation du 16 octobre 1998 ;

Considérant qu'en formulant de nouvelles prétentions et de nouvelles demandes et en communiquant plus de quatre-vingt pièces dix jours avant la clôture initialement prévue et vingt-quatre jours avant la date des plaidoiries, les sociétés Cappsa (aujourd'hui Groupe Miller Freeman) et Safi, qui sont restées inactives pendant plus de vingt-deux mois en dépit des sommations qui leur ont été délivrées, ont fait preuve d'une carence fautive et placé la société Distrimart dans l'impossibilité de répliquer utilement ;

Qu'il convient au surplus d'observer que la société Groupe Miller Freeman, qui a pris le contrôle de la société Cappsa depuis le 31 août 1998, disposait du temps amplement nécessaire pour faire valoir en temps utile ses arguments, développer ses moyens et communiquer les pièces qu'elles entendaient utiliser devant la Cour dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, même si elle entendait fait état d'un jugement rendu entre les mêmes parties par le Tribunal de grande instance de Paris, le 19 novembre 1999 ;

Que la carence dont les sociétés appelantes ont fait preuve et l'impossibilité pour l'intimée de répliquer justifient que soient rejetées les conclusions du 4 février 2000 et les pièces produites à leur soutien ainsi que toutes les conclusions subséquentes ;

Sur le rejet de 2 pièces produites par la société Distrimart :

Considérant que le Tribunal de commerce a rejeté à bon droit l'enregistrement d'une communication téléphonique du 10 mai 1996 effectuée à l'insu de son interlocuteur, ainsi que l'attestation de la directrice commerciale, Madame Gain, qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Nouveau code de procédure civile ;

Sur les griefs de " copie servile " ou " plagiat " formulés réciproquement par les sociétés Distrimart d'une part, Cappsa d'autre part et sur les actes de dénigrement par propos calomnieux :

Considérant que les parties ne formulent aucune critique sur la comparaison des fonctions des deux sites à laquelle le Tribunal de commerce a procédé de façon particulièrement renvoyé ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment déduit de leur analyse que le site Décoplanet reprenait, dans son ensemble, les principales fonctions du site Décomédia, les quelques fonctions annexes qui s'y trouvent adjointes permettant au produit de s'en démarquer;

Mais considérant que l'idée étant de libre parcours, la société Distrimart, quels que soient les efforts par elle entrepris pour l'élaboration de son site, ne peut valablement prétendre à un droit privatif sur le concept d'un site Internet consacré aux arts de la table et à la décoration et destiné tant aux fabricants et professionnels de la distribution qu'aux consommateurs ;

Que la seule protection que les sociétés peuvent revendiquer ne peut concerner que la forme et l'aspect esthétique du site et les choix qu'elles auraient effectués dans la mesure où ceux-ci ne présenteraient aucun caractère de nécessité pour remplir la finalité poursuivie, à savoir, en l'espèce, la création d'une sorte de marché virtuel ;

Que le caractère similaire des fonctions relevé résulte, comme le souligne pertinemment le tribunal, de l'identité d'objet des deux sites, lesquels visent à proposer les mêmes services tant aux exposants qu'aux éventuels clients; que ces fonctions qui présentent un caractère de nécessité patent au service d'une finalité précise, sont manifestement dictées par des exigences propres à l'exploitation de ces sites, que ce soit pour la recherche ou la sélection des produits et des sociétés, la présentation de nouveautés et d'offres spéciales, les communiqués de presse et l'espace éditorial, l'accès au fournisseur à partir d'un produit précis, la prise de commande ou l'agenda des salons et manifestations ;

Que de telles fonctions, quelle que soit l'antériorité de l'un ou l'autre des produits ou l'agencement qui en est fait, ne peuvent en conséquence être taxées de " copie servile " ou de " plagiat ", aucune des parties ne pouvant se prévaloir d'une quelconque appropriation ou droit privatif en ce qui les concerne ;

Que l'utilisation de clichés photographiques pour illustrer le site, qui appartient à la loi du genre même si l'on se place en 1993, époque de la mise en place des sites litigieux, échappe également à l'appropriation privative au bénéfice de l'une quelconque des parties, sous réserve des droits d'utilisation photographiques, non en cause en l'espèce ;

Qu'il convient également d'observer que l'identité des exposants et fournisseurs qui s'y trouvent, de leurs coordonnées précises et des objets qu'ils présentent, voire leur participation à des manifestations, ne procède, à l'évidence, que d'une identité d'objet des informations ; que ces informations étant nécessairement similaires, leur reproduction ne peut davantage être qualifiée d'illicite alors qu'il n'est pas démontré que ces informations auraient été subtilisées aux sociétés Safi et Cappsa et qu'aucun élément ne vient contredire le fait qu'elles puissent provenir de sources diverses et variées qui se trouvent à la disposition de tout un chacun, notamment des propres déclarations émanant des participants au site ;

Considérant que les deux dénominations Décomédia et Décoplanet ne présentent, comme leur comparaison directe le relève, aucune similitude, visuelle, intellectuelle et/ou phonétique ; que le risque de confusion pour un public moyennement attentif qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux, qu'invoque précisément la société Distrimart, est dépourvue de sérieux quand bien même celle-ci justifierait de l'erreur commise par l'un de ses clients ;

Considérant, s'agissant de la plaquette de présentation des sites Décomédia et Décoplanet, que l'aspect esthétique de celles-ci ne présente aucun point de ressemblance si ce n'est dans la présentation des fonctions dont il a été ci-dessus indiquées qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque appropriation ;

Qu'il importe peu que dans le développement de son produit la société Distrimart ait modifié sa plaquette initiale pour la rapprocher, en septembre 1996, de la réalité de son site, les sociétés appelantes ne pouvant se prévaloir d'un quelconque droit privatif sur la présentation indépendamment du caractère esthétique qu'elle en donne (format, couleurs, typographie, dispositions des légendes et des illustrations) mais non revendiquée spécifiquement et qui ne se retrouve pas dans la plaquette de son concurrent ;

Considérant enfin que la reproduction des conditions générales de vente dont les sociétés appelantes ne caractérisent d'ailleurs pas en quoi elle présenterait un caractère original, ne procède que d'exigences techniques ;

Considérant que quand bien même les sociétés appelantes auraient eu la révélation de la potentialité d'un site Internet lors de la présentation, en janvier 1996, du produit Distrimart, les griefs de " plagiat " ou de " copie-servile " invoqués au titre de la concurrence déloyale, s'agissant de produits développés de façon contemporaine, libres de droit, ont à juste raison été écartés par le Tribunal ;

Considérant que le fait pour la société Cappsa et son groupe d'avoir présenté son produit lors d'une conférence de presse (au demeurant extérieur au Salon) comme le premier du genre n'excède pas, en l'espèce, le simple slogan publicitaire et ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale ;

Que la contradiction qui lui a été apportée, lors de cette conférence de presse, par une personne ayant des liens avec la société Distrimart, soulignant qu'un produit identique a antérieurement été présentée, qui aurait été copié, ne constitue pas davantage un propos calomnieux ou dénigrant à l'égard des sociétés appelantes ;

Que ces faits et le développement des deux sites parallèlement menés n'ont pas excédé les limites du libre jeu de la concurrence et ne peuvent engager la responsabilité de l'une quelconque des parties ;

Sur les actes de concurrence déloyale lors des sessions du salons " Maison et Objet " de janvier 1996 à septembre 1997 ;

Considérant, comme le relève précisément le tribunal, qu'après une première participation au salon " Maison et Objet " en janvier 1996, au cours duquel la société Distrimart a présenté pour la première fois son produit, celle-ci s'est trouvée confrontée au refus de la société Safi de mettre à sa disposition un stand lors des salons de septembre 1996 à janvier 1997, salons auxquels prenait part la société Cappsa nouvellement créée fin janvier 1996 ;

Considérant qu'à l'issue de deux procédures judiciaires, dont l'une conduite à son terme, la société Safi a autorisé la présence de la société Distrimart au sein des salons de septembre 1996 et janvier 1997, avant de décider qu'à partir de ce salon aucun éditeur sur site Internet ne pourrait y participer ;

Considérant que dans le climat de vive concurrence opposant les parties, alors que celles-ci tentaient de s'implanter sur un marché nouvellement apparu, les difficultés qui ont été systématiquement opposées à la société Distrimart pour la participation aux salons " Maison et Objet ", dont le tribunal souligne pertinemment que par son importance dans le domaine de la décoration, il constituait pour cette société un élément essentiel de stratégie pour développer et faire connaître son produit, traduit de la part des sociétés Safi et Cappsa la volonté délibérée d'empêcher le développement sur le marché des sites Internet consacrés à la décoration, d'un concurrent gênant ;

Que cette volonté délibérée se trouve encore renforcée, comme le soulignent à juste raison les premiers juges sans être contredits, par la décision prise d'interdire l'accès de la manifestation internationale à tout promoteur de site Internet, alors que, parallèlement à cette interdiction, la société Safi informait les exposants qu'elle invitait à s'inscrire au salon septembre 1997, à renforcer leur " impact international " en donnant toutes leurs informations utiles au site Internet Décoplanet, cette invite excédant nécessairement la simple promotion du Salon ;

Que le tribunal a estimé à bon droit que ce comportement fautif constituait un acte de concurrence déloyale de la part des deux sociétés en cause et justifiait l'octroi à Distrimart de dommages-intérêts qu'il a exactement évalués à la somme de 500.000 Francs, étant observé que ce comportement s'est révélé d'autant plus grave qu'il a été adopté au moment où la société Distrimart entrait sur le marché et tentait d'implanter son produit ;

Qu'il a également rejeté à bon droit la demande de publication, le montant des dommages-intérêts allouée réparant suffisamment le préjudice réellement subi ;

Sur la demande en paiement de la somme de 17.130,27 Francs au titre des conditions d'admission de la société Distrimart au salon " Maison et Objet " de janvier 1996 ;

Considérant que la société Safi soutient que la société Distrimart a bénéficié de façon frauduleuse de conditions préférentielles accordées par " Maison et Objet " aux jeunes entreprises et aux créateurs exposant pour la première fois, grâce à la complicité de la société YMI à laquelle elle est étroitement liée, qui n'a pas exposé à cette session et n'est intervenue que pour faire bénéficier Distrimart du stand qu'elle a réservé ;

Qu'elle prétend que ce subterfuge a permis à la société Distrimart de bénéficier d'une ristourne de 17.130,27 F dont elle s'estime fondée à solliciter le remboursement ;

Mais considérant que la société Safi ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce qui serait de nature à étayer le bien fondé de ses accusations, qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire le fait que ces conditions n'auraient pas été proposées à la société Distrimart et YMI en raison de leur qualité ;

Que la société Safi doit, dans ces conditions, être déboutée de sa demande ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Distrimart la charge ses frais irrépétibles d'instance en cause d'appel ;

Par ces motifs : Ecarte des débats les conclusions signifiées le 4 février 2000 par la société Groupe Miller Freeman et la société Safi et les pièces y afférentes, ainsi que les conclusions de la société Distrimart du 28 février 2000 ; Constate que la société Groupe Miller Freeman vient aux droits de la société Cappsa ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande y compris au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société Groupe Miller Freeman venant aux droits de la société Cappsa et la société Safi aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.