Cass. com., 21 mars 2000, n° 98-11.098
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cantet
Défendeur :
Tirbois
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Mes Copper-Royer, Ricard.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997), que M. Jean Cantet fut sous-agent d'assurances pour le compte de M. Fouchet, agent général représentant les Assurances générales de France (AGF), du 1er janvier 1971 au 30 août 1991, date à laquelle le contrat fut résilié en raison de la cessation d'activités de M. Fouchet; qu'après cette date, M. Cantet poursuivit l'exercice de ses fonctions avec messieurs Tirbois et Tugulescu, successeurs de M. Fouchet; que M. Cantet mit fin à ses fonctions le 1er janvier 1993; que constatant dans la période suivant le départ de M. Cantet de nombreuses résiliations de polices d'assurances souscrites auprès de leur compagnie, MM. Tirbois et Tugulescu ont assigné M. Cantet en concurrence déloyale ; Attendu que M. Cantet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. Tirbois et Tugulescu la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant MM. Cantet et Fouchet avait été résilié le 31 octobre 1991, lors du départ à la retraite de celui-ci; que si M. Cantet avait poursuivi une activité d'indicateur et de prescripteur pour ses successeurs, MM. Tirbois et Tugulescu, aucun contrat n'avait été établi entre les parties; que, dès lors, en énonçant que devait s'appliquer la clause de non-concurrence insérée dans le contrat liant MM. Fouchet et Cantet, contrat résilié le 31 octobre 1991, la cour d'appel a faussement appliqué la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il ne peut exister de concurrence déloyale que si l'auteur et la victime d'un comportement susceptible d'être déloyal se trouvent dans un rapport de concurrence; qu'il était constant qu'après avoir cessé ses activités en janvier 1993, M. Cantet ne s'était pas réinstallé; que dès lors, en ne caractérisant pas l'existence d'un rapport de concurrence entre M. Cantet et MM. Tirbois et Tugulescu qui seul pouvait justifier l'action en concurrence déloyale de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que 112 résiliations ont été enregistrées sur le secteur précédemment géré par M. Cantet; que la quasi-totalité de ces ruptures de contrats ont été formalisées sur un imprimé identique, que les attestations de trois clients font état de ce que M. Cantet leur a conseillé de quitter les AGF pour l'Abeille, ce que deux d'entre eux ont fait, ou de ce qu'il se présentait en compagnie d'un agent de l'Abeille qu'il disait être son successeur, la cour d'appel en a déduit que M. Cantet s'était livré à des agissements fautifs, lesquels sont à l'origine du préjudice subi par MM. Tirbois et Tugulescu, et a ainsi justifié sa condamnation au titre de la responsabilité délictuelle, peu important que le bénéficiaire des actes fautifs n'ait pas été leur auteur, et a pu, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, statuer comme elle a fait;que le moyen, inopérant en sa première branche, et non fondé dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.