CA Montpellier, 1re ch. D, 14 mars 2000, n° 93-0002913
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
AIC GI et TI France (SA)
Défendeur :
Général Vapeur (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vernette
Conseillers :
M. Blanc-Sylvestre, Mme Darmstadter
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, Me Rouquette
Avocats :
Mes Vaisse, Laviron de Garidel.
I - Vu l'appel interjeté le 22 avril 1993 par la société AIC GI et TI France d'un jugement en date du 2 mars 1993 contradictoirement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers qui a :
dit et jugé que la SA AIC GI et TI France a commis par la reproduction à l'identique de la marque "Lady Vap" déposée par la SARL Général Vapeur sur un plan national en Italie le 21 juin 1989 sur le plan international le 14 juillet 1989 et enregistrée le 2 octobre 1990 sous le n° 55 9645 des faits de contrefaçon,
fait interdiction à la SA AIC GI et TI France de continuer à utiliser de quelque manière que ce soit, la dénomination "Lady Vap" sous astreinte de quatre mille francs (4 000 F) par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement,
ordonné la confiscation de tous dépliants, notices d'emploi ou autres documents reproduisant à l'initiative de la SA AIC GI et TI France la dénomination "Lady Vap",
ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux laissés au choix de la SARL Général Vapeur et aux frais de la SA AIC GI et TI France sans que le coût de ces publications n'excède la somme de trente mille francs (30 000 F),
dit et jugé que la SA AIC GI et TI France a, par des agissements distincts de ceux résultant de la contrefaçon commis des faits de concurrence déloyale, au préjudice de la SARL Général Vapeur,
condamné en conséquence de ces faits de contrefaçon et de concurrence déloyale la SA AIC GI et TI France à payer à la SARL Général Vapeur la somme de cinq cent mille francs (500 000 F) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé,
débouté la SARL Général Vapeur de l'intégralité des demandes formées contre la SARL AIC comme étant non fondées,
donné acte à la SARL Général Vapeur de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de Joseph Amibrosiano en nullité ou substitution du dépôt par lui effectué le 5 août 1986 de la marque "Lady Vap",
condamné la SA AIC GI et TI France à payer à la SARL Général Vapeur la somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
débouté la SA AIC GI et TI France de l'intégralité des fins de sa demande reconventionnelle,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la SA AIC GI et TI France aux dépens.
Il - Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 11 mai 1994 qui a déclaré l'appel recevable en la forme et qui au fond à sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure diligentée par acte du 9 juillet 1993 par la SARL Général Vapeur contre la société Ambrosiano International Cie GI et TI France (en réalité Joseph Ambrosiano en personne).
III - Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement notifiées à l'intimée le 24 décembre 1999 qui tendent à :
"Dire la société AIC GI et TI recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et débouter la société Général Vapeur de sa demande d'expertise avant dire droit, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
De plus, condamner la société Général Vapeur à verser à la société AIC GI et TI France une somme, sauf à parfaire, de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Général Vapeur à verser à la société AIC GI et TI France la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Touzery-Cottalorda avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile".
IV - Vu les dernières conclusions de la société Général Vapeur, intimée, régulièrement notifiées à la société appelante le 11 mai 1999 qui tendent à :
"Avant dire droit, vu les articles 910, 771 et 143 du nouveau code de procédure civile,
Désigner tel expert graphologue qu'il plaira à la Cour, aux fins de:
- examiner le document du 5 août 1986, qualifié par M. Joseph Ambrosiano de "licence de marque",
- vérifier si les mots "sous le n° 508293" ont été manuscrits de façon contextuelle au reste du texte ou bien interpolés dans une période successive
Statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
Dire et juger aussi bien déclarer la société AIC GI et TI France autant irrecevable que mal fondée en son appel et en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter purement et simplement,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant,
Condamner la société AIC GI et TI France à verser à la société Général Vapeur la somme de 20 000 F HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamner la société AIC GI et TI France aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Rouquette avoué, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile".
V- Discussion
Attendu que par arrêt de ce jour confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 1er septembre 1997 M. Joseph Ambrosiano est reconnu propriétaire de la marque "Lady Vap" à l'issue d'une procédure qui l'a opposée à la société de droit italien Général Vapeur intimée dans la présente procédure;
Attendu qu'il est constant que cette marque a été donnée en licence à la société de droit suisse Radwulf Ltd qui en a concédé la distribution (sous licence) à AIC GI et TI société appelante dans la présente procédure;
Attendu que levant son sursis à statuer la Cour ne peut infirmant le jugement déféré que débouter la société Général Vapeur de son action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale contre la société AIC GI et TI, la Cour observant surabondamment qu'il importe peu que les licences et sous licences précitées n'aient pas été enregistrées à l'INPI, puisqu'en tout état de cause la société Général Vapeur n'a aucun droit sur la marque "Lady Vap";
Attendu que la société appelante ne donne aucun fondement sérieux à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts des lors qu'elle ne démontre pas que son adversaire ait abusé de la procédure, ni que la société Général Vapeur ait usé du bénéfice de l'exécution provisoire que lui avaient accordée les premiers juges;
Attendu par contre que l'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la Cour rappelant que la procédure d'appel s'est trouvée compliquée et prolongée par un arrêt de sursis à statuer.
Par ces motifs : Statuant au fond sur l'appel de la société AIC GI et TI France déjà déclaré recevable par la Cour; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau: Déboute la société Général Vapeur de son action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale contre la société AIC GI et TI France; Déboute cette dernière de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts; Condamne la société Général Vapeur à payer à la Société AIC GI et TI France 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel; Condamne la société Général Vapeur aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP Touzery-Cottalorda.