Livv
Décisions

Cass. soc., 22 février 2000, n° 97-42.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Angelo Po (Sté)

Défendeur :

Société nouvelle des appareils Paris express (SARL), Thévenot (ès qual.), Moyrand (ès qual.), Barreiros

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard.

Cons. prud'h. Versailles, du 21 juin 199…

21 juin 1995

LA COUR, - Sur le second moyen : - Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; - Attendu que la Société nouvelle des appareils Paris express (SNAPE), qui a pour objet la distribution de matériels de cuisine auprès des professionnels de la restauration, a conclu avec la société de droit italien Angelo Po, constructeur de matériels de cuisine, un contrat de concession exclusive pour le nord de la France, le 20 novembre 1991 ; qu'en faisant valoir que son directeur commercial et ancien gérant, M. Barreiros, avait démissionné le 23 février 1993, et agissait en tant que représentant de la société Angelo Po qui avait résilié, le 11 janvier 1993, le contrat de concession, la SNAPE a introduit une instance devant la juridiction prud'homale à l'encontre de M. Barreiros et de la société Angelo Po, pour obtenir réparation de son préjudice et la désignation d'un expert pour l'évaluer ; que statuant sur contredit, la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était compétente et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel (Versailles, 22 novembre 1998) énonce que les agissements reprochés à M. Barreiros sont liés à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et que le conseil de prud'hommes est compétent pour accueillir l'action introduite à la fois contre son ancien salarié et contre le nouvel employeur de ce dernier bénéficiaire de ses agissements fautifs ;

Attendu, cependant, que si le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître du litige opposant la SNAPE à son ancien salarié, sa compétence ne peut être étendue au différend opposant deux employeurs pour concurrence déloyale, au motif que l'un d'eux a débauché le salarié de l'autre au mépris d'une clause de non-concurrence; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule mais seulement en ses dispositions déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'action en concurrence déloyale formée par la société SNAPE, à l'encontre de la société Angelo Po, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.