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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 17 février 2000, n° 1998-01281

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Holsab (SARL)

Défendeur :

Tchip (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Mermet, Conseillers : M. Roux, Mme Biot

Avoués :

SCP Junillon-Wicky, SCP Cabannes

Avocats :

Mes Ohmer, Deschryver.

TGI Lyon, du 5 janv. 1998

5 janvier 1998

Faits, procédure, prétentions des parties

La Société Holfinac est titulaire de la marque " Vog Coiffure " déposée le 28 avril 1994, dans les classes 3 9 14 24 25 35 et 42 et enregistrée le 14 octobre 1994 sous le numéro 94/41NL.

La Société Holsab a déposé le 16 juin 1996 la marque "Vogue Coiffure".

Estimant que cette marque était la copie servile de la sienne la Société Holfinac en a demandé la nullité réclamant en outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 5 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a rendu la décision suivante :

Constate que la marque Vogue Coiffure n'a pas été enregistrée,

En conséquence dit n'y avoir lieu d'en prononcer la nullité et sa radiation,

Dit qu'il n'y a pas contrefaçon,

Condamne la Société Holsab à payer à la Société Holfinac la somme de 50.000 francs pour concurrence déloyale,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

Condamne la Société Holsab à payer à la Société Holfinac la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société Holsab a interjeté appel de cette décision. Elle conteste les faits de concurrence déloyale retenus par le tribunal. Il n'est pas démontré une faute dans l'utilisation de la marque Vogue Coiffure, pas plus qu'un préjudice, le chiffre d'affaires de la Société Holfinac étant très important.

Elle demande à la Cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL Tchip, venant aux droits de la Société Holfinac conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu les actes de concurrence déloyale.

Elle forme une demande reconventionnelle pour réclamer 500.000 francs à titre de dommages-intérêts et prie la Cour d'enjoindre à la Société Holsab de cesser d'utiliser l'enseigne Vogue Coiffure sous peine d'astreinte de 5.000 francs par infraction constatée. Elle réclame encore 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

2. Motifs et décision

Attendu que devant la Cour le litige ne porte plus que sur les faits de concurrence déloyale reprochés par la SARL Tchip à la Société Holsab ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que les salons Vog Coiffure représentent plus de 100 franchisés sur le territoire métropolitain ce qui démontre la notoriété de la marque ;

Attendu qu'en utilisant une marque identique phonétiquement et portant les mêmes couleurs rouge et noir, la Société Holsab a entendu, comme l'a relevé le tribunal, se mettre dans le sillage de la société intimée, faisant preuve de parasitisme, qu'elle tire ainsi parti de la notoriété de la marque sans avoir engagé aucun frais de création, que les faits de concurrence déloyale sont donc établis qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que de tels faits constituent un préjudice important pour la société qui en est la victime puisqu'elle est ainsi dépréciée par la confusion née dans l'esprit du public, et qu'elle a eu à sa charge tous les frais de publicité, pour le lancement de sa marque et la recherche de salons franchisés ;

Attendu que le quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts sera de ce fait porté à la somme de 300.000 francs ;

Attendu qu'il convient également d'enjoindre à la Société Holsab de cesser l'utilisation de l'enseigne Vogue Coiffure, dès la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 5.000 francs par infraction constatée ;

Attendu que la SARL Tchip ne démontre pas un préjudice qui lui serait causé par la présente procédure qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé le montant des frais non inclus dans les dépens qu'il convient d'allouer une somme supplémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Par ces motifs, la Cour, réformant partiellement le jugement déféré en ses dispositions critiquées, porte à 300.000 francs le montant de la somme allouée à la SARL Tchip venant aux droits de la Société Holfinac, enjoint à la Société Holsab de cesser l'utilisation de l'enseigne Vogue Coiffure, dès la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, condamne la Société Holsab à payer à la SARL Tchip une indemnité supplémentaire de 12.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société Holsab aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cabannes Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, en ce qui concerne, les dépens d'appel.