CA Dijon, 1re ch. sect. 2, 10 février 2000, n° 96-03232
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Jarry (SA)
Défendeur :
Conseil National des Professions de l'Automobile, Alexandre, Etablissements G. et M. André (SARL), Antemi, Aubry, Aubry Bernard (SARL), Auto Hall 52 (SA), DB Automobiles (SARL), Avenir Automobiles (SA), Garage Michel Bazin (SA), Beau, Beguinet, Garage Berthier JM (SA), Automobiles Bielloises (SARL), Blanchard, Francis Bouzouane (SARL), Centre Automobile Bragard (SA), Briet, Garage Centr'Automobile (SA), Chillon, Garage Consigny (SARL), Cottet, Coudereau, Patrick Coudereau (SARL), Craeye (SA), Damiens, Delienne, Della Casa, Della Casa Sylvain (SARL), Desgrez, Garage Dhobie (SARL), Garage Central Dugrillon (SARL), Dynamic Motors (SA), Europe Garage (SA), Fabert, Faynot, Faynot Frères (SARL), Etablissement Fogel-Nicolas (SA), François Automobiles (SA), Garage du Der (SARL), Garage Gigot (SARL), Garage Guenot (SARL), Hecht, HP Automobiles (SA), Jolly, Garage Jolly (SARL), Laino, Lebeuf Christian (SARL), Lefaivre (SARL), Lefranc, Garage Lefranc (SARL), Lingon Garage (SARL), Maillefert (SARL), Maitrot, Garage Marchal (SARL), Marguery, Masson, Merlin Penne (SARL), Garage Michaud (SARL), Mocquet, Garage Station Mocquet, Mocquet (SARL), Nicolas, Noirot Automobiles (SARL), Pargon, Pargon Robert (SARL), Garage Petitprêtre (SA), Garage Pothier (SARL), Prince d'Orange (SARL), Garage Quennesson 52 (SA), Garage Rabert Frères (SARL), Ragot, Société Nouvelle Relais Paris Bale (SARL), Société Etablissements Renaudin Frères, République Auto (SA), Garage Robin (SARL), Roussel, Sacam (SA), Senger, Simonot, Sodeco Automobiles (SA), Stettler, Stettler (SARL), Toulouse, Trevisan Automobiles (SARL), Trinquesse, Garage Valac (SARL), Valac, Garage Viard (SARL), Centre Auto Villegusien (SARL), Garage Vivien (SARL), Garage Flagez et Fils (SARL), Aubin Devillier (SARL), Grumblatt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Littner
Conseillers :
MM. Jacquin, Arnaud
Avoués :
SCP André, Gillis
Avocats :
Mes Larriere, Ricard, Honnet, Haumesser, Chevrier, Forget, SCP Floriot-Pretot.
Exposé de l'affaire :
Le 23 novembre 1994 est paru dans le numéro 538 du "Journal de la Haute-Marne" un article intitulé: "Mandataires Automobiles - Pas de miracle pour le consommateur" et signé "Les concessionnaires et agents de marques automobiles de la Haute-Marne". Le 30 novembre 1994, le même article a été diffusé dans le numéro 526 du journal "Bonjour le 52 Super". La SA Etablissements Jarry, exerçant à Joinville une activité de mandataire prestataire de service, a assigné devant le tribunal de commerce de Langres le CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile) et les concessionnaires et agents automobiles de la Haute-Marne en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale (1.000.000 F) et pour le préjudice moral, commercial et économique subi à la suite de cette publicité mensongère, vexatoire, discriminatoire et, par certains aspects, infamante (3.838.100 F).
Par jugement du 24 octobre 1996, le tribunal a :
-jugé irrecevable la demande dirigée à l'encontre des défendeurs autres que le CNPA,
- condamné la SA Jarry à payer à titre de dommages-intérêts 150 F à chacune des sociétés Craeye, Trevisan, HP Automobiles, et des parties représentées par Maître Pretot, à l'exception du CNPA,
- condamné la SA Jarry à payer, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2.500 F à chacune des sociétés Craeye, Trevisan, HP Automobiles et 500 F à chacune des parties représentées par Maître Pretot, l'exception du CNPA
- rejeté la demande dirigée contre le CNPA et condamné la SA Jarry à lui payer 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande en dommages-intérêts du CNPA ainsi que les demandes de celui-ci et d'autres défendeurs tendant à voir dire que la SA Jarry s'est rendue coupable d'infractions au règlement 123-85 et à la communication CEE du 4 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère,
- dit n'y avoir lieu à ordonner sous astreinte à la société Jarry de modifier son inscription au registre du commerce de Saint-Dizier, - condamner le CNPA à payer à la SARL Garage Pothier 2.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA Etablissement Jarry a fait appel.
Elle sollicite, dans ses premières écritures, l'annulation du jugement aux motifs que le délibéré a été prorogé sans qu'elle soit informée de la date à laquelle serait rendu le jugement, qui a en définitive été prononcé à une audience inexistante.
Dans ses "conclusions au fond", déposées le 4 février 1998, elle soutient qu'étant le mandataire le plus important de la région, elle était directement visée par la publicité incriminée.
Elle considère que le "communiqué" en cause, destiné à détourner complètement la clientèle, contenait de fausses informations sur la situation juridique des mandataires et les désavantages subis par les acquéreurs de véhicules hors réseau.
Elle affirme que cette campagne publicitaire lui cause un préjudice important et elle réitère sa demande en paiement de 1.000.000 F, outre 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et souhaite obtenir publication de la décision.
La SARL Trevisan Automobiles répond que le jugement précise qu'il a été rendu en audience publique, ce qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et que la société appelante ne justifie d'aucun grief, ce qui doit conduire à rejeter sa demande d'annulation. Elle ajoute qu'elle est étrangère à l'article incriminé, n'étant pas membre du CNPA et estime qu'elle a été assignée avec légèreté.
Elle réclame 10.000 F à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle revendique la garantie du CNPA.
La SA Craeye, qui n'est également pas membre du CNPA et qui relève aussi l'absence de grief, sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer 100.000 F à titre de dommages-intérêts et 10.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL Garage Pothier rappelle qu'elle a été mise devant le fait accompli par le CNPA, souhaite la confirmation de la condamnation prononcée contre celui-ci, réclame, à titre subsidiaire, sa garantie et demande en outre 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le CNPA et les garagistes et concessionnaires représentés par Maître Gerbay et assistés par Maître Pretot concluent également qu'il ne peut y avoir lieu à annulation du jugement, à défaut de preuve d'une irrégularité et d'un grief. Ils ajoutent que les conclusions au fond, du 4 février 1998, déposées après expiration du délai prévu par l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont irrecevables. Ils reprochent encore à l'appelante de n'avoir pas dirigé son action uniquement contre les adhérents du CNPA ayant versé leur participation au financement des articles incriminés.
Sur le fond de l'article litigieux, ils soutiennent qu'il s'agit d'une information qui se voulait objective, que son contenu ne constitue aucune faute et qu'aucun préjudice n'est démontré.
Ils concluent à la confirmation du jugement en réclamant pour chacun d'eux, 5.000 F à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL G. et M. André estime qu'il n'y a pas lieu à nullité, souligne qu'elle n'est pas adhérent au CNPA, réclame sa mise hors de cause et souhaite obtenir 10.000 F à titre de dommages-intérêts et une somme identique en remboursement de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie du CNPA.
La SA HP Automobiles conclut à la confirmation du jugement.
La SA François Automobiles indique avoir cédé ses parts à la SA Planète Auto 52 à compter du 21 février 1997.
Les autres intimés, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu, l'arrêt doit être réputé contradictoire conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 23 Novembre 1999. A l'audience, la société appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de la communication de pièces le 12 janvier 2000. Elle a par ailleurs déclaré se désister de son appel à l'égard de la SARL Aubin Deviller, déclarée en liquidation judiciaire le 26 mars 1999 et de Monsieur Grumblatt, non réassigné.
Motifs de la décision :
1 - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Attendu que l'information relative à la procédure collective de la SARL Aubin Deviller et la communication de pièces concernant le tableau des audiences du tribunal de commerce de Langres, pièce nécessaire aux débats, constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 1999.
que la clôture sera prononcée ce jour, les débats ayant lieu immédiatement, avec l'accord des parties.
2 - Sur la demande d'annulation du jugement
Attendu que le tribunal de commerce de Langres a rendu, le 24 octobre 1996, le jugement entrepris, à l'occasion d'une audience au cours de laquelle il a déclaré statuer publiquement ;
Attendu que l'affaire, évoquée à l'audience du 15 mai 1996, avait été mise en délibéré au 24 juillet 1996, celui-ci étant ensuite prorogé jusqu'au 24 octobre 1996 ;
Attendu que la société appelante soutient que la date du prononcé ne lui avait pas été communiquée et que le jugement a été rendu à une audience inexistante ;
Mais attendu que la seule sanction de l'absence d'indication de la date du prononcé est le report du point de départ du délai d'appel à la date à laquelle la personne intéressée a eu une connaissance certaine de la décision;
que par ailleurs, il n'est pas permis de dire que le jugement a été rendu à une audience inexistante alors que cette décision, contre laquelle aucune inscription de faux n'a été engagée, mentionne qu'elle est prononcée en audience publique et que le tableau des audiences versé aux débats, n'est établi qu'à titre indicatif, une audience supplémentaire pouvant toujours être tenue, en cas de besoin ;
qu'en toute hypothèse, la société appelante, qui a pu inscrire régulièrement son appel, ne justifie d'aucun grief qui serait résulté pour elle de l'irrégularité alléguée ;
Attendu que la demande de nullité du jugement ne peut donc qu'être rejetée ;
3 - Sur la recevabilité de la demande de la SA Jarry :
Attendu que la SA Jarry ne peut demander réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi à la suite de la parution des articles litigieux qu'aux personnes qui ont décidé en connaissance de cause de faire paraître ces articles;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette décision a été prise par le CNPA seul, qui a ensuite informé "tous les concessionnaires et agents" par lettre du 19 décembre 1994, dans laquelle il réclamait la participation des intéressés au financement qu'il avait assuré, soit 11.860,00 F pour le journal de la Haute-Marne et 5.930,00 F pour le magazine " le 52 " ;
Attendu que le tribunal a dès lors exactement considéré que l'action était recevable uniquement contre le CNPA, étant observé qu'il importe peu que certains agents ou concessionnaires aient par la suite répondu favorablement à l'appel de fonds du CNPA.
Attendu que la SA Etablissements Jarry devra donc conserver à sa charge les dépens des intimés inutilement appelés en cause ;
4 - Sur la demande de dommages-intérêt de la SA Jarry :
Attendu en premier lieu que les conclusions déposées au fond le 4 février 1998 sont recevables, dès lors que l'appelant avait conclu précédemment dans le délai prescrit par l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il maintient que les articles en cause sont fautifs pour contenir de mauvaise foi des informations mensongères et pour tenter de détourner la clientèle des mandataires automobiles ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que cet article ne se présente pas comme un article objectif et anonyme mais révèle qu'il émane des concessionnaires et agents de marques automobiles, de sorte que le lecteur ne peut ignorer qu'il s'agit d'une présentation partisane de la situation ;
Attendu ensuite qu'il a été publié à la fin de l'année 1994 c'est-à-dire à une époque où la licéité des importations parallèles était encore discutée puisque, ainsi que le rappelle un commentateur spécialisé dans la revue "L'Observateur de Bruxelles" n° 16, le droit en la matière sera défini par deux arrêts rendus par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 15 février 1996 ;
Attendu que cet article comporte trois paragraphes : 1- Qu'est ce qu'un mandataire ? 2- Qu'est ce qu'un concessionnaire ? 3- Acheter une voiture par un mandataire: des avantages et des dangers.
Attendu que le premier procède à une description non contestée de l'activité de mandataire ;
Attendu que le second paragraphe n'appelle pas de discussion sauf en ce qu'il affirme que la prime gouvernementale de 5.000 F est réservée aux acheteurs de voitures neuves seulement quand l'achat est fait chez un concessionnaire, ce qui est démenti par une lettre d'un représentant du ministère de l'industrie en date du 27 décembre 1995 ;
Attendu que les indications données dans le dernier paragraphe sur les caractéristiques du véhicule importé, la garantie du fabricant, l'année modèle et l'impossibilité de pratiquer des importations parallèles sans être mandataire sont considérées comme trompeuses ;
Mais attendu que, sur ce dernier point, la Cour de Justice des Communautés Européennes, le 15 février 1996, puis la Cour de Cassation, à partir du 9 juillet 1996, ont retenu une position contraire; qu'en ce qui concerne l'année modèle, la difficulté énoncée était réelle, ainsi que le confirme le directeur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dans un courrier du 22 novembre 1994 ;
Attendu que le fait que les véhicules importés puissent présenter des caractéristiques différentes de ceux commercialisés en France n'est pas contestable ;
Attendu que les dérives dénoncées dans la pratique de certains revendeurs présentant comme d'occasion des véhicules neufs pour les faire échapper au règlement 123-85 sont exactes même si elles ne peuvent évidemment être reprochées à tous;
qu'il n'était pas non plus trompeur de dire que l'application de la garantie du constructeur pouvait présenter des difficultés ;
Attendu en définitive que le fait de dénoncer les risques présentés par le recours aux mandataires pour l'acquisition d'une automobile, alors qu'il s'agissait d'une forme nouvelle de commercialisation dont les contours étaient encore mal définis ne constitue pas une faute dès lors que l'article ne contient ni dénigrement ni déclarations mensongères;
que seule peut donc être reprochée au CNPA l'affirmation contenue à la fin du second paragraphe selon laquelle la loi française a fait la distinction entre concessionnaire et mandataire en accordant un avantage de 5.000 F aux acheteurs de voitures neuves seulement quand l'achat est fait chez un concessionnaire;
Attendu que les attestations faites le 27 décembre 1995 par un représentant du Ministère de l'industrie démontrent que cette affirmation était fausse ;
qu'elle constitue un acte de concurrence déloyale puisqu'elle avait pour objet et pouvait avoir pour effet de diriger, pour ce seul motif, vers les concessionnaires les clients initialement tentés par un achat auprès d'un mandataire;
Attendu que le préjudice résultant de cette seule faute, et qui est constitué par la perte d'une chance de réaliser quelques ventes, doit être indemnisé par une somme de 50.000 F ;
5 - Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que l'action engagée contre le CNPA en partie fondée, n'était pas abusive de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts; que l'équité ne commande pas de lui faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu en revanche que les intimés, qui ont conclu avec le CNPA ont dû se défendre dans une action résultant d'une publication faite à leur insu; qu'une telle demande maintenue contre eux devant la Cour, malgré les motifs pertinents de mise hors de cause énoncés par le tribunal, constitue une action abusive qui leur a causé un préjudice certain compte tenu de l'ampleur prise par l'affaire dans un département de cette taille et de l'importance des sommes réclamées ;
que la somme allouée par le tribunal, à titre de dommages-intérêts, doit être portée à 300 F pour chacune ; que la même somme sera accordée, au même titre, aux sociétés Trevisan, Craeye et G. et M. André ;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, chacun des défendeurs représentés par Maître Gerbay et assistés par Maître Pretot (sauf le CNPA) doit recevoir une somme complémentaire de 500 F;
que les sociétés Trevisan et Craeye doivent se voir allouer une somme complémentaire de 1.000 F, la SARL G. et M. André, non représentée devant le tribunal, recevant une somme de 3.000 F;
que la condamnation prononcée à ce titre au profit de la SARL Garage Pothier doit également être majorée de 1.000 F ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à publication ;
Par ces motifs, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture du 13 décembre 1999, déclare recevables les pièces communiquées par la SA Etablissements Jarry le 12 janvier 2000, donne acte à cette société de son désistement d'appel à l'égard de Monsieur Grumblatt et de la SARL Aubin-Devillier, et fixe au jour de l'audience la nouvelle clôture, Rejette la demande d'annulation du jugement, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Etablissements Jarry dirigées contre tous les intimés, à l'exception du CNRA, Emendant, Porte les condamnations prononcées contre la SA Etablissements Jarry en faveur de chacune des parties représentées par Maître Gerbay et assistées par Maître Pretot, à l'exception du CNPA, - à 300 F - soit 45,73 Euros - à titre de dommages-intérêts, - à 1.000 F - soit soit 152,45 Euros - sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Porte les condamnations prononcées contre la SA Etablissements Jarry en faveur des sociétés Trevisan et Craeye : - à 300 F - soit 45,73 Euros - à titre de dommages-intérêts, - à 3.500 F - soit soit 533,57 Euros - sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Confirme les condamnations prononcées au profit de la Société HP Automobiles, Porte à 3.500 F - soit 533,57 Euros - la condamnation prononcée au profit de la SARL Garage Pothier, Ajoutant, Condamne la SA Etablissements Jarry à payer à la SARL Ets G. Et M André 300 F - soit 45,73 Euros - à titre de dommages-intérêts et 3.000 F - soit 457,35 Euros - sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Réformant partiellement, Dit que le CNPA s'est rendu coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la SA Etablissements Jarry, Le condamne à payer à la SA Etablissements Jarry la somme de 50.000 F - soit 7 622,45 Euros - à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de publication et les autres demandes de la SA Ets Jarry et du CNPA, Dit que la SA Ets Jarry supportera les dépens de toutes les parties qu'il a appelé en cause, à l'exception du CNPA, Condamne le CNPA à supporter les autres dépens, Autorise pour ceux d'appel le recouvrement direct par les SCP Fontaine-Tranchand-Soulard, Avril-Hanssen, Bourgeon-Kawala, Maître Gerbay, avoués, conformément à 1'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.