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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2000, n° 97-21.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pyrmo chimie France (SARL), Schwartz

Défendeur :

Pyrmo Chemie GmbH et Co Kg (Sté), Sodexro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Garaud, SCP Vier, Barthélemy.

Cass. com. n° 97-21.210

25 janvier 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 août 1997), que, créée en 1981, la société Sodexro, dont l'objet social consiste dans l'achat à des fabricants de produits chimiques destinés à la réparation des carrosseries automobiles, aux fins de revendre ces produits à des grossistes spécialisés, a conclu, en 1982, un contrat de représentation générale pour la France avec la société de droit allemand Pyrmo Chemie GmbH, laquelle lui transférait le droit de vente exclusif des produits Pyrmo portant la marque Titan sur l'ensemble de la France ; que la société Pyrmo Chemie GmbH a résilié ce contrat à compter du 31 décembre 1990 ; que, parallèlement, un cadre commercial de la société Sodexro, M. Schwartz, a donné sa démission avec effet au 31 décembre 1990 ; que, le 1er février 1991, étaient signés les statuts d'une société Pyrmo chimie France SARL, dont les associés étaient la société Pyrmo Chemie GmbH, d'une part, et M. Schwartz, d'autre part, et dont l'objet social était le même que celui de la société Sodexro ; que d'autres salariés ont quitté la société Sodexro pour la société Pyrmo chimie France ; que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Sodexro a assigné la société Pyrmo chimie France, la société Pyrmo Chemie GmbH et M. Schwartz, aux fins de réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour décider que les sociétés Pyrmo Chemie GmbH et Pyrmo chimie France avaient commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'en adressant à sa clientèle française, laquelle achetait des produits Pyrmo auprès de la société Sodexro et étaient donc des clients Sodexro, une lettre portant mention "Messieurs et chers clients" et les informant d'une réorganisation de sa distribution "pour une meilleure implantation sur le marché français", et de la création de sa filiale "Pyrmo chimie France", avec toutes les coordonnées de celle-ci et l'indication du nom de son gérant "M Roger Schwartz", lequel était auparavant responsable des ventes de la société Sodexro, et sans mentionner que la société Sodexro poursuivait son activité, la société Pyrmo Chemie GmbH, en collusion avec la société Pyrmo chimie France, a manifestement tenté de détourner la clientèle de la société Sodexro ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de concession de l'exclusivité de la vente en France des produits de marque "Titan" entre la société Pyrmo Chemie GmbH et la société Sodexro avait été résilié et que la société Pyrmo Chemie GmbH s'était, postérieurement à cette résiliation, adressée, par la lettre litigieuse, à sa propre clientèle, ce dont il résultait que le détournement de clientèle attachée à la marque Titan propriété de la société Pyrmo Chemie GmbH ne pouvait être constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive ;

Attendu que pour décider que la société Pyrmo Chemie GmbH, la société Pyrmo chimie France et M. Roger Schwartz se sont rendus coupables d'actes de débauchage constitutifs de concurrence déloyale, l'arrêt retient que, sur une période de neuf mois, la société Sodexro a perdu quatre de ses cinq salariés, lesquels ont tous été embauchés par la société Pyrmo chimie France, que les démissions successives de quatre des cinq salariés employés par l'équipe de vente de la société Sodexro étaient à l'évidence de nature à désorganiser cette entreprise, et ce d'autant plus que ce débauchage était doublé d'un détournement de clientèle au profit du concurrent, la société nouvellement créée ayant réalisé ses premières affaires avec les clients de la société Sodexro, et que la chronologie des faits et leur importance constitue la preuve d'actes positifs de débauchage accomplis de façon concertée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les actes de débauchage reprochés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;