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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2000, n° 97-19.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Editions Neressis (SA)

Défendeur :

France Télécom (SA), Pressimo (Sté), Minitelorama, NSG (SARL), NRJ (SA), Groupe 2001 (SARL), Boisset (ès qual.), Lafont (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Choucroy, SCP Monod, Colin, SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Ancel, Couturier-Heller.

T. com. Paris, 4e ch., du 2 févr. 1995

2 février 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que la société Editions Neressis (société Neressis) édite depuis 1975 le journal "De Particulier à Particulier" et met, depuis 1987, à la disposition de sa clientèle un service télématique accessible par le code 3615 PAP permettant la consultation d'annonces immobilières de ventes et de locations ; que France Télécom a également consenti, en 1992 et 1993, à diverses sociétés des codes télématiques permettant la consultation d'annonces immobilières ; que parmi ces sociétés se trouvaient les sociétés Miniteloroma, NRJ, NSG, Groupe 2001, et Pressimo ; qu'estimant que ces codes étaient constitués de termes génériques ou nécessaires à la désignation du service, et qu'en les accordant France Télécom avait contrevenu aux règles qu'elle s'était fixées en s'interdisant d'octroyer des codes de service ayant un caractère distinctif au sens de la législation sur les marques, la société Neressis l'a assignée devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale et lui a réclamé des dommages-intérêts ; qu'elle a également assigné les sociétés susvisées en dommages-intérêts en leur reprochant des agissements anticoncurrentiels pour avoir demandé et exploité des codes d'accès contraires aux règles applicables en la matière ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil : - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Neressis dirigées contre la société France Télécom, l'arrêt énonce qu'à défaut de démontrer que France Télécom soit en situation de concurrence avec la société Neressis, et qu'elle aurait usé de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce à son encontre ou cherché de manière déloyale à l'écarter du marché des annonces immobilières par voie télématique, la société Neressis n'a pas caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale qu'aurait commise France Télécom ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que France Télécom avait attribué, au mépris de ses propres règles, lesquelles interdisent l'utilisation d'un code "composé exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du service au sens de la législation sur les marques, ou des termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du service" pour éviter que l'attribution de tels codes nuise à une libre concurrence, à des sociétés concurrentes de la société Neressis, des codes génériques des services proposés par ces sociétés, après avoir refusé à la société Neressis l'attribution du code "vacances", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les agissements de France Télécom étaient de nature à favoriser les sociétés concurrentes de la société Neressis ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.