Livv
Décisions

Cass. com., 25 janvier 2000, n° 97-14.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Norgil (SARL), Arlor (SA)

Défendeur :

Norger (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Grenoble, du 24 févr. 1995

24 février 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 19 février 1997), que la société Norgil qui anime un réseau de franchise dans le domaine des techniques, soins et produits capillaires a conclu, le 9 janvier 1985 avec M. Gérente qui s'est substitué [à] la société Norger, un contrat lui concédant à titre exclusif le droit de commercialiser les produits sous l'enseigne Norgil, dans le département de l'Isère ; que la société Norger s'est approvisionnée auprès de la société Arlor, fournisseur agréé du franchiseur; qu'en raison du non paiement de redevances de franchise et de factures, les sociétés Norgil et Arlor ont assigné la société Norger, qui a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ; que le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société Norger au paiement des redevances et factures ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a débouté les sociétés Norgil et Arlor de leur demandes et les a condamnées à payer des dommages-intérêts à la société Norger ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil : - Attendu que pour rejeter la demande en paiement des redevances, non réglées pour certaines depuis le mois de juin 1988, l'arrêt relève que la société Norger établit par la production d'une facture du 12 septembre 1991 que la société Arlor a livré en produits Norgil un salon de coiffure situé à Grenoble ; qu'il retient que la société Arlor, liée juridiquement et économiquement à la société Norgil, ne verse aux débats aucun document de nature à établir que cette livraison à un tiers de produits dont la société Norger avait l'exclusivité dans le département de l'Isère, a été occasionnelle ou accidentelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Norger, qui invoquait l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'avait pas respecté l'obligation d'exclusivité qui lui incombait, d'établir la réalité de cette inexécution ainsi que son antériorité ou sa concomitance avec le non-respect de ses propres obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que pour condamner les sociétés Norgil et Arlor à payer des dommages-intérêts à la société Norger, l'arrêt retient qu'en tirant profit des dépenses de publicité supportées par la société Norger, pour vendre ses produits en violation de la clause d'exclusivité à des concurrents de son franchisé, la société Norgil a, par ce comportement parasitaire, réalisé des gains illégitimeset causé un préjudice à la société Norger ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.