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Décisions

CA Versailles, 1re ch. A, 20 mai 1999, n° 5723-96

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en France, Association des Administrateurs de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem en Bretagne, Association Prieuré de France de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem

Défendeur :

Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, Association les Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gabet-Sabatier

Conseillers :

M. Martin, Mme Liauzun

Avoués :

SCP Jullien-Lecharny-Rol, SCP Lambert-Debray-Chemin

Avocats :

Mes de la Myre Mory, Combeau.

TGI Nanterre, 2e ch., du 14 mai 1996

14 mai 1996

Faits et procédure

Par assignation en date du 3 novembre 1994, l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte et les Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre l'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, l'Association des Administrateurs de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem et l'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de Saint Jean de Jérusalem en Bretagne et lui ont demandé de :

- dire que la marque numéro 1720974 dont est titulaire l'Association de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem a été déposée en violation des droits antérieurs dont est titulaire l'Ordre Souverain de Malte,

- dire que la dénomination de l'Association des Administrateurs de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem constitue une usurpation du nom de l'Ordre Souverain de Malte,

- dire que la dénomination de l'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem constitue également une usurpation,

- dire que la dénomination de l'Association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem en Bretagne est une usurpation,

- dire que l'usage par les défendeurs de la croix blanche à huit pointes dite Croix de Malte, isolément ou surmontée d'une couronne, avec en son centre un écu rouge portant une croix latine, constitue une atteinte aux droits dont dispose l'Ordre souverain de Malte sur ces mêmes emblèmes et armoiries,

- annuler l'enregistrement de la marque,

- condamner les défendeurs à modifier leur dénomination afin que n'apparaissent plus les termes " Ordre de Saint Jean de Jérusalem " sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard,

- ordonner l'interdiction aux défendeurs de faire usage de la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " et de la croix blanche à huit pointes, dite Croix de Malte, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,

- condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication de la décision dans cinq journaux ou périodiques aux frais des défendeurs,

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Pour fonder leurs demandes, l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte (dit Ordre souverain de Malte, ainsi qu'il sera ci-après désigné) et les œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte (dites OFHOM, ainsi qu'elles seront ci-après désignées) font valoir que dès avant 1099, date de l'entrée des croisés dans Jérusalem, il existait en cette ville une communauté de religieux soignants connus sous la dénomination de " Frères de l'hôpital Saint Jean de Jérusalem " ou " Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem " et que cette communauté devint un ordre, approuvé par le Pape en 1113. En 1130, selon les associations demanderesses, l'oriflamme rouge avec la croix blanche, considérée comme le drapeau le plus ancien du monde, fut approuvée.

Ayant dû quitter la Terre sainte, l'Ordre s'est établi successivement à Chypre en 1291, puis à Rhodes en 1309 et enfin à Malte en 1530 sous la dénomination " Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Chypre, de Rhodes et de Malte ".

L'Association des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte a été créée en 1927 et a été reconnue d'utilité publique.

L'Ordre souverain de Malte et l'OFHOM reprochent à l'Association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem de reprendre pour l'essentiel sa propre dénomination et d'utiliser les emblèmes et armoiries de l'Ordre souverain de Malte. Ils font également grief à l'Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem d'avoir procédé au dépôt d'une marque complexe constituée des termes " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem - OSJ " et de la Croix de Malte avec en son centre un blason composé d'une croix blanche sur fond rouge, marque servant à désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42.

Il est encore reproché à l'Association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem de prétendre être issue de l'Ordre créé en 1099, à la suite de la scission ayant abouti à la création d'une branche russe et ocuménique de l'ordre, alors qu'aucune congrégation ne peut être autorisée à utiliser ces signes distinctifs et à se déclarer de l'Ordre hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, créé en 1099.

Pour l'essentiel, l'Association des administrateurs de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, l'association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem et l'association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem ont fait valoir qu'elles tenaient du Prieuré français de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem le droit d'user librement de la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " ainsi que du sceau et de l'emblème comportant la croix à huit pointes.

L'Association du prieuré de France de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir qu'elle avait consenti aux trois associations assignées le droit d'utiliser sa dénomination.

Par le jugement déféré en date du 14 mai 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré l'Association prieuré de France de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem recevable en son intervention volontaire,

- dit que la marque numéro 1720974 a été déposée par l'Association des administrateurs de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem en violation des droits antérieurs de l'Ordre Souverain de Malte,

- dit que la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " est une usurpation du nom de l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte (dit Ordre souverain de Malte),

- dit que l'usage de la Croix de Malte constitue une atteinte aux droits souverains de l'Ordre souverain de Malte sur son emblème,

- condamné en conséquence l'Association prieuré de France de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, l'association des administrateurs de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, l'association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem et l'association des œuvres sociales et hospitalières de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem en Bretagne à modifier leurs dénominations afin que n'apparaissent plus les termes " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

- interdit auxdites associations de faire usage de la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " ou " Ordre de Saint Jean de Jérusalem " et de la croix à huit pointes dite Croix de Malte, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, quinze jours après la signification du jugement,

- déclaré entaché de nullité l'enregistrement de la marque numéro 1720974 et enjoint à l'Association des administrateurs de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem de faire procéder à la radiation de cette marque dans les quinze jours de la signification du jugement et dit qu'à défaut l'Ordre souverain de Malte pourra procéder lui-même à ladite radiation,

- alloué à l'Ordre souverain de Malte et aux Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte la somme de un franc à titre de dommages-intérêts,

- autorisé la publication du jugement dans quatre journaux ou périodiques au choix de la représentation officielle de l'Ordre souverain de Malte aux frais des associations défenderesses,

- alloué la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a essentiellement fondé sa décision sur la motivation suivante :

" Attendu que le tribunal, appelé à trancher le litige avec des matériaux exclusivement fournis par les parties, n'a pas qualité ni compétence pour juger l'histoire, que démuni de tout pouvoir de recherche inquisitoriale, il n'a pas reçu mission de décider comment doit être représenté et caractérisé tel épisode de l'histoire ; que dans ces conditions, il lui échappe d 'imposer une thèse historique qui aurait valeur d'histoire officielle ou même simplement de marquer une préférence en tentant de départager les tenants de telle ou telle thèse; que, dès lors, il reste à dire si les associations défenderesses justifient, selon les règles de preuves admissibles en droit civil, détenir des droits sur l'usage des termes " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " et sur les emblèmes et armoiries ;

Attendu que l'Association prieuré français de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, déclaré en préfecture le 15 septembre 1959, ne démontre pas détenir de droits sur cette dénomination antérieurement à sa création, ni sur l'emblème constitué par la Croix de Malte; que les autres associations défenderesses qui prétendent détenir leurs droits de l'Association prieuré français de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem ne prouvent pas davantage disposer de ces droits ;

Attendu que si l'Association prieuré français de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem soutient subsidiairement posséder depuis plus de trente ans la dénomination " Ordre de Saint Jean de Jérusalem " et l'emblème, il n'en demeure pas moins que cette association ne justifie pas d'une possession continue et non interrompue ; qu'en effet, ne sont versés aux débats que la déclaration de constitution en 1959 et la couverture d'un livre déposé en 1963 ".

Les appelantes reprochent au tribunal d'avoir refusé de prendre parti sur la question historique et par là même sur le problème de filiation entre l'Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem originel et le Prieuré français de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, question dont dépendait pourtant la solution du litige.

Elles font encore grief aux premiers juges d'avoir retenu des motifs contradictoires et d'avoir opéré un renversement de la charge de la preuve. Elles soulignent que la recherche de l'existence de droits antérieurs s'impose pour trancher le litige et que tel est le fondement juridique invoqué par l'une et l'autre des parties, mais tenu pour acquis au profit de l'Ordre souverain de Malte et non établi pour les appelantes. Elles rappellent que la preuve d'un fait juridique est libre et que le risque de la preuve doit peser sur celui qui en porte le fardeau.

Toujours selon les appelantes, si les matériaux produits ne sont pas suffisants pour établir la thèse historique du Prieuré français de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, ils ne sauraient pas plus se révéler pertinents pour asseoir la thèse de l'Ordre souverain de Malte.

Arguant d'un deuxième moyen, les associations appelantes font valoir que les parties intimées cherchent à créer la confusion entre une dénomination et un nom patronymique, ce qui leur permet d'invoquer le caractère imprescriptible de l'action d'état en défense du nom patronymique et en outre d'invoquer le caractère hors du commerce du nom patronymique. Par ailleurs, les intimés se gardent bien d'aborder la question de l'emblème.

Ces considérations permettent aux appelantes d'affirmer que les associations ne peuvent revendiquer la protection applicable au nom patronymique, que leur dénomination comme leur emblème sont des choses dans le commerce et peuvent faire l'objet d'une acquisition en copropriété par la prescription.

Un troisième moyen est tiré par les appelantes de la prescription extinctive au regard de l'action intentée contre elles dès lors que l'article 2270-1 du code civil dispose que : " Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; hors, en l'espèce, l'Association prieuré de France de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem use de la dénomination et de l'emblème querellés depuis l'année 1959. En conséquence, l'action est, pour les appelantes, largement prescrite puisque l'assignation est en date du 3 novembre 1994.

Enfin, en ce qui concerne l'emblème que constitue la Croix de Malte, les associations appelantes font valoir que cette croix n'est pas la création de l'Ordre souverain de Malte catholique et romain, ni même de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem originel ; que cette croix est en fait le symbole de l'espérance chrétienne par sa couleur, des vertus morales par ses quatre branches égales et des béatitudes par ses huit pointes, que cette croix fait partie du trésor symbolique universel. En conséquence, cette figure héraldique n'est la propriété de quiconque et ne peut être protégée tout comme une " croix tréflée ", une " croix ancrée " ou une " croix de Saint André ".

En tout état de cause, la représentation de la Croix de Malte par les deux antagonistes n'est pas identique et aucun risque de confusion n'existe.

Les intimés, pour conclure à la confirmation du jugement, font un rappel historique depuis l'origine de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, dont il s'évince selon eux, que seul l'Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte est titulaire de la dénomination objet du litige alors que les appelantes soutiennent vainement tenir leurs droits de la " branche russe " qui ne saurait revendiquer aucune continuité légitime avec l'ordre originel.

Toujours selon les intimés, la légitimation de la thèse des appelantes par le rattachement à la " branche américaine " est tout aussi infondée dès lors que cette branche a été créée en 1911 et qu'à cette date, et depuis 1817, l'Ordre russe avait disparu ; qu'en conséquence, la branche américaine ne présente aucune continuité avec la branche russe, à supposer la légitimité de celle-ci établie.

En réponse au moyen tiré de la prescription, l'Ordre souverain de Malte et l'OFHOM font valoir que le nom patronymique n'est pas une chose qui soit dans le commerce et qu'il s'ensuit qu'il n'est pas susceptible d'appropriation par la prescription trentenaire. En outre, la possession alléguée n'est ni continue, ni paisible, ni publique, ce qu'exige la loi.

Les intimés font encore valoir qu'il existe de graves risques de confusions dans le public par l'usage fait de l'emblème de la Croix de Malte et de la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem ".

Discussion et motifs de la décision

Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a rappelé le tribunal, que l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, reconnu par les autorités pontificales avec l'Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, comme les deux seuls ordres de chevalerie, est un sujet de droit international public dont le siège est au Palais de Malte à Rome (Italie) et dispose d'un représentant officiel en France, en la personne de l'Ambassadeur Bailli Comte Géraud Michel de Pierredon, domicilié 92 rue du Ranelagh à Paris (16ème arrondissement) ; que l'association les Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte a été créée en 1927 et a été reconnue d'utilité publique ;

Qu'il est pareillement constant que l'Association prieuré de France de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, dont les trois autres associations soutiennent détenir leurs droits à leur dénomination sociale, a été créée en 1959 et que l'Association des administrateurs de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem a déposé le 8 mars 1991 une marque complexe sous le numéro 1720974 constituée par les termes " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem - OSJ " et la représentation de la Croix de Malte surmontée d'une couronne avec en son centre un blason composé d'une croix blanche sur fond rouge, ladite marque visant essentiellement des services d'actions sociales et hospitalières ;

Considérant qu'il n'est pas plus contesté que la dénomination " Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte ", dit " Ordre souverain de Malte ", est une dénomination originale susceptible de protection ;

Sur la prescription de l'action intentée par l'ordre souverain de Malte et l'association œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte :

Considérant, en soutenant que l'action intentée par l'Ordre souverain de Malte et l'OHFOM est une action en responsabilité civile extra-contractuelle, que les appelantes concluent à la prescription de ladite action sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ;

Que toutefois, ledit article énonce que " les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que le préjudice invoqué par l'Ordre souverain de Malte et I'OHFOM, à le supposer établi, est né en 1959 avec l'implantation en France de l'Association Prieuré de France de L'Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, et se perpétue depuis lors et jusqu'à ce jour, par la permanence du fait générateur ;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action n'est pas fondé ;

Sur la compétence des juridictions françaises :

Considérant que les appelantes prétendent qu'il serait contraire à l'ordre public international qu'une juridiction française puisse apprécier la licéité de l'usage de dénominations et d'emblèmes conférés à l'origine par le pouvoir légal d'un Etat souverain ;

Mais considérant que ce moyen est inopérant dès lors que, d'une part, la dénomination et l'emblème querellés n'ont pas été conférés par un Etat souverain étranger et que, d'autre part, toutes les associations concernées sont des associations régies par la loi française de 1901 et ont toutes leur siège social en France ;

Sur la qualification juridique des termes " Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem "

Considérant que, selon les intimés, les termes " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " constituent leur nom patronymique alors que les appelantes qualifient ces mêmes termes de dénomination soumise à des règles juridiques radicalement étrangères à celles applicables au nom patronymique ;

Mais considérant que le nom patronymique sert à désigner les personnes physiques et se trouve régit par des règles particulières trouvant essentiellement leur fondement dans la filiation de l'intéressé ;

Que les associations sont, quant à elles, des personnes morales nées de la volonté et du consentement de plusieurs personnes et comme telles sont désignées par une dénomination à laquelle les règles régissant le nom patronymique sont inapplicables, d'ou il suit que la qualification proposée par les intimés ne peut qu'être rejetée ;

Sur le droit originel revendiqué par les parties :

Sur la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " :

Considérant que les associations antagonistes soutiennent, de part et d'autre, avoir un droit légitime et exclusif à cette dénomination au motif qu'elles en seraient les titulaires originels ;

Que pour écarter toute recherche sur ce point, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas de leur compétence de juger l'histoire et d'imposer une thèse qui aurait valeur d'histoire officielle ou de seulement marquer une préférence en tentant de départager les tenants de telle ou telle thèse ;

Mais considérant que s'il n'est effectivement nullement de la compétence des juridictions, dont la mission est de dire le droit, de prendre parti sur des thèses historiques contraires, il leur appartient de trancher les conflits juridiques à partir de tous les éléments de fait qui leur sont soumis, chaque partie devant rapporter la preuve de la véracité et de la pertinence de ses allégations ;

Considérant que les appelantes rappellent que l'origine de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem peut être fixée aux alentours de 1050 en Terre Sainte ou il existait alors un hôpital dirigé par des Bénédictins et dédié à Saint Jean-Baptiste qu'en 1099 Godeffroy de Bouillon fit de larges dons à cet hôpital et son directeur, le Frère Gérard, ultérieurement béatifié, l'affranchit de la tutelle des Bénédictins et fonda une nouvelle congrégation, dénommée les Hospitaliers de Saint Jean ou frères de l'hôpital Saint Jean de Jérusalem ; que son successeur, Raymond du Puy fut considéré comme le premier Grand Maître et dota l'Ordre d'une règle ; que l'Ordre fut confirmé par le Pape Pascal II en 1113 ;

Que, toujours selon la thèse des appelantes, après des vicissitudes diverses, l'Ordre fixa successivement son siège à Acre (1191), à Chypre (1291), à Rhodes (13 10-1522), puis s'établit à Malte en 1530, pour enfin fixer son siège à Rome en 1834 qu'indépendamment du Prieuré de Malte, l'Ordre possédait divers prieurés répartis dans toute l'Europe et notamment en Russie ; qu'en 1797, le Grand Maître von Hompesch livra l'Ile de Malte à Bonaparte et les chevaliers se séparèrent alors, une grande partie se réfugiant en Russie, auprès du Tsar Paul 1er qui avait été désigné protecteur de l'Ordre l'année précédente ;

Que les 27 octobre et 7 novembre 1798, les Baillis, Grands Croix, Commandeurs et Chevaliers du Grand Prieuré de Russie, ainsi que les chevaliers d'autres fondations présents à Saint Petersbourg, élirent à l'unanimité Paul 1er en qualité de Grand Maître de l'Ordre Saint Jean de Jérusalem après que von Hompesch fut déclaré complice de perfidie et de trahison envers l'Ordre pour ensuite abdiquer ;

Considérant que les appelantes reconnaissent que cette élection du Tsar, orthodoxe et marié, ne fut pas ratifiée par le Pape Pie VI, ce qui n'est nullement déterminant selon elles, par référence à la constitution de l'Ordre applicable à l'époque ;

Considérant que le 10 décembre 1798, jour de son intronisation, Paul 1er créa parallèlement au Grand Prieuré russe romain, un Grand Prieuré russe grec, qui absorbera toutes les variétés d'orthodoxes et de protestants, ce Grand Prieuré comprenant quatre vingt dix-huit Commanderies régulières à l'origine, puis vingt Commanderies alimentées par les revenus des postes et vingt Commanderies dite de Famille, et se trouvant soumis à des statuts rédigés par le Bailli de Litta ;

Considérant qu'à la mort de Paul 1er, assassiné, son fils, Alexandre 1er, a été désigné en qualité de Grand Protecteur de l'Ordre ; que pour résoudre le conflit existant avec le Vatican depuis l'élection de Paul 1er en qualité de Grand Maître de l'Ordre, Alexandre Ier suggéra au Pape de désigner " à titre exceptionnel " le Grand Maître de l'Ordre, ce qui fut fait le 9 février 1803, le Pape Pie VI désignant à ce titre le Bailli Jean-Baptiste Tommasi ; qu'à la mort de ce dernier, le Bailli Joseph Caracciolo fut désigné, mais le Pape Pie VII refusa de se prononcer sur cette désignation et confirma seulement l'élection du Lieutenant du Grand Maire, le Bailli Guévara Suardo, à qui il estimera pouvoir déléguer le gouvernement de l'Ordre ;

Considérant que les appelantes insistent sur le fait que parallèlement en Russie, le Grand Prieuré orthodoxe poursuit son existence et refuse de reconnaître les décisions du Pape, les Grands Prieurés d'Allemagne et de Bavière disparaissant respectivement en 1806 et 1808 ; que selon elles, coexistent alors un Ordre romain, placé directement sous l'autorité du Pape et une branche russe orthodoxe, indépendante, tous deux issus directement de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte ;

Considérant que le Grand Prieuré de Russie survivra jusqu'à la révolution de 1817 ; que la persistance de la branche orthodoxe russe se trouve confirmée notamment par la transmission des obligations de Protecteur de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem du Tsar Nicolas II à Alphonse XIII, Roi d'Espagne, en 1914, et par la restitution de ce titre au Grand Duc Alexandre Mihailovitch, en sa qualité d'aîné des Romanoff, en 1928 ;

Considérant que les appelantes évoquent alors, en 1908, l'établissement aux Etats- Unis, à l'initiative du Grand Duc Alexandre, alors Protecteur de l'Ordre, d'un Grand Prieuré ayant mission de poursuivre l'existence légale de l'Ordre russe ; que depuis 1926, le Grand Chancelier était Charles Pichel, dont l'Ordre apprendra ultérieurement la condamnation, en 1919, pour trafic de drogue ;

Qu'il est constant que durant le début du XXème siècle, le Prieuré américain institua des " antennes " au Canada, en Europe et en Australie, et le 15 septembre 1959 fut déclaré à la Préfecture de Police de Paris, le Prieuré français de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem qui adoptera la dénomination Prieuré de France de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, lequel élira en 1960 le Colonel Paul de Cassagnac en qualité de Lieutenant Grand Maître ; qu'il fut élu Grand Maître de l'Ordre en 1961, vote entériné par la " branche américaine ", Paul de Cassagnac devenant ainsi Grand Maître de la branche oecuménique de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ; qu'en 1962, Pichel fut exclut et, qu'à la mort du Colonel Paul de Cassagnac, survenue en 1966, le Prince Carol de Roumanie fut élu Grand Maître, puis en 1973, le Général Pierre de Remond du Chelas et le 16 décembre 1995, Yves Galouzeau de Villepin ;

Considérant que les appelantes considèrent ainsi démontrer un usage prolongé, loyal, public et constant de la dénomination Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ;

Considérant que pour combattre la thèse des appelantes, les intimés rappellent que l'Ordre effectivement créé en 1050 s'est attaché à l'Eglise romaine, puis est devenu militaire à partir de 1120 et souverain à compter de 1310 ; que depuis 1834, son siège est à Rome ; que selon eux, le Prieuré de France tente vainement de puiser sa légitimité dans " la branche russe " alors que cet Ordre russe a été irrégulièrement constitué et était irrémédiablement dissout bien avant la création de la " branche américaine " dont les appelantes se réclament aujourd'hui ;

Qu'ils font encore valoir que Paul 1er de Russie s'est instauré Protecteur de l'Ordre sans aucune légitimité et que les quelques chevaliers exilés en Russie après la prise de Malte par Bonaparte, n'avaient aucun pouvoir pour engager l'Ordre, à l'abandon du culte romain, pour le livrer au rite orthodoxe ; qu'ils insistent sur le fait que l'élection du Tsar Paul 1er ne pouvait en aucun cas être légitime, puisque marié et orthodoxe, il ne pouvait, selon les règles de l'Ordre, être investi du titre de Grand Maître de l'Ordre ;

Qu'ils ajoutent que le prétendu Ordre russe a disparu à la suite d'un oukase du Tsar Alexandre 1er en date du 10 janvier 1817, qui a supprimé la qualité héréditaire des derniers Commandeurs russes en précisant " vu que l'Ordre n'existe pas en Russie "; que dès 1817, " la branche russe " n'avait aucune existence et que, par voie de conséquence, la branche américaine, créée de l'aveu même des appelantes, en 1911, est dénuée de toute légitimité comme l'est le Prieuré français ;

Considérant qu'à partir de ces données, il est établi que les appelantes ne contestent pas l'existence ni la légitimité constante à travers les siècles de l'Ordre Souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit Ordre Souverain de Malte, dont le siège est fixé à Rome depuis 1834 ; qu'elles écrivent notamment que si l'Ordre de Malte attendra jusqu'en mars 1879 pour être à nouveau pourvu d'un Grand Maître, " parallèlement, en Russie, le Grand Prieuré russe orthodoxe poursuit son existence et refuse de reconnaître les décisions du Pape, allant jusqu'à nier l'existence de l'Ordre romain (en 1817, affaire dite " Lazareff ": [...] cet Ordre n'existe pas ; qu'elles indiquent encore " attendu qu'à ce stade, il existe par conséquent un Ordre romain, placé directement sous l'autorité du Pape et une branche russe orthodoxe, indépendante ; que toutes deux, naturellement, sont issues directement de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte " ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments constants et non contestés, il n'est ni indispensable aux débats, ni de la compétence de la présente juridiction, de dire si la " branche russe ", puis la " branche américaine ", dont se prétend issu le Prieuré français, se sont créées conformément à la règle fondatrice et permanente de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ; que le débat est limité à la dénomination Ordre Souverain Saint Jean de Jérusalem dont la titularité légitime n'est nullement contestée par les appelantes aux intimés ; qu'il appartient à ces dernières de rapporter la preuve d'un droit à l'usage de la dénomination contestée

Qu'à cet égard, les éléments acquis et permanents démontrent que depuis la fondation de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, l'Ordre romain a toujours été titulaire de la dénomination litigieuse, que la " branche russe " s'est créée à partir de l'Ordre originaire et que les appelantes reconnaissent expressément que ladite " branche russe " a poursuivi son existence en allant jusqu'à nier celle de l'Ordre romain ;

Qu'il suit de là que le Prieuré français ne peut sérieusement prétendre qu'il détient de l'Ordre originaire et romain le droit d'user d'une même dénomination sociale, étant observé que toute recherche de rattachement à la " branche américaine " est pareillement vaine ;

Considérant encore que, dans les limites géographiques du présent débat, les appelantes ne contestent pas l'existence permanente, en France, d'une représentation officielle de l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, dit Ordre Souverain de Malte, alors que l'Association Prieuré français de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, dont les autres associations appelantes prétendent détenir leurs droits, n'a été déclarée qu'en 1959 ;

Considérant en conséquence et en définitive, que les appelantes ne rapportent pas la preuve - contrairement à leurs prétentions - d'un droit originaire " d'utiliser la référence à l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem dont elles sont directement issues ", face à l'usage constant et légitime des intimés, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des appelantes ;

Sur l'acquisition de la dénomination par la prescription

Considérant que le tribunal a rejeté ce moyen au motif que la possession invoquée était discontinue ; que les appelantes reprochent aux premiers juges d'avoir soulevé ce vice qui n'était pas allégué par la partie adverse ; que les intimés reprennent leur moyen principal développé en première instance selon lequel le nom est imprescriptible comme étant hors du commerce ;

Considérant que pour contester ce moyen, auquel elles font grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu, les appelantes rappellent que la Cour de cassation admet le principe de l'acquisition du nom patronymique par la prescription tout comme celui de l'acquisition du nom commercial, et qu'enfin le législateur de 1972 a également soumis à la prescription trentenaire les actions relatives à la filiation ;

Considérant que la dénomination d'une association, comme une dénomination commerciale, est susceptible de tirer sa légitimité et son droit à protection d'un usage prolongé ;

Qu'en l'espèce, un délai prolongé et plus que trentenaire n'est pas contesté puisque le Prieuré français de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem a été déclaré en France en 1959, et que les autres associations en dépendent et tiennent de lui leur dénomination sociale ;

Considérant que les exigences légales selon lesquelles la possession, pour être utile, doit être paisible et publique, ne sont pas contestées; que l'usage de la dénomination litigieuse s'est instauré et maintenu sans violence, ce qu'admettent les intimés. qui contestent toutefois toute tolérance dudit usage ; qu'elle a été publique ainsi que cela ressort des actions et publications de l'Association Prieuré de France de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ;

Considérant que la possession doit encore être continue, non équivoque et loyale ;

Considérant que si l'Association Prieuré de France de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, par les pièces produites en cause d'appel, démontre que depuis 1959 elle a fait usage de cette dénomination, cet usage ne répond pas aux autres exigences résultant de l'absence d'équivoque et de loyauté ; que tout en ne contestant pas le droit originaire des intimés sur la dénomination sociale litigieuse, elles revendiquent de manière parfaitement équivoque un droit à tout le moins équivalent à l'usage de cette dénomination, tout en refusant délibérément de tenir compte des manifestations d'opposition réitérées par les intimés en diverses circonstances établies par les pièces versées aux débats ; que si la notion de copossession concernant un bien matériel rend généralement la possession équivoque, elle ne peut moins encore conduire, en matière de dénomination sociale, à l'acquisition par la prescription, faute, en pareille situation d'être loyale, les associations appelantes connaissant parfaitement l'usage très ancien, antérieur, exclusif et constant fait par les intimés de la dénomination litigieuse, usage résultant d'un droit originaire et d'une reconnaissance générale dans le temps et dans l'espace ;

Considérant en conséquence que les appelantes ne peuvent prétendre détenir un droit à la dénomination sociale litigieuse fondé sur l'acquisition par la prescription ainsi que les premiers juges l'ont retenu ;

Sur l'emblême :

Considérant que la Croix de Malte est l'emblème de l'Ordre de Malte depuis 1930 et en constitue le signe identifiant ; qu'il s'agit d'une croix blanche sur fond rouge surmontée d'une couronne ;

Considérant que les appelantes font également usage de la Croix de Malte blanche sur fond rouge, même si certains autres éléments présents dans l'emblème de l'Ordre Souverain de Malte ne sont pas repris et si certains éléments secondaires y sont ajoutés ou modifiés ;

Considérant qu'elles en font usage tant dans leurs publications que dans leurs activités, notamment, ainsi que des clichés photographiques l'établissent clairement, par la représentation de ladite croix rouge sur des tirelires blanches destinées à recevoir des dons ;

Considérant que la Croix de Malte a toujours été l'emblème de l'Ordre Souverain de Malte et que l'usage qui en est fait par les appelantes constitue une usurpation de nature à créer la confusion que les premiers juges ont à bon droit censuré cet usage ;

Sur les risques de confusion

Considérant que titulaire incontestable de la dénomination Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, antérieurement aux appelantes, l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem est en droit de revendiquer la protection de sa dénomination et de son signe distinctif, la Croix de Malte ;

Considérant que l'Ordre Souverain de Malte et les Oeuvres Hospitalières françaises de L'Ordre de Malte invoquent la confusion qui résulte de la coexistence de l'usage de l'expression " Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem " et de la Croix de Malte par les parties en présence et qui est clairement établi par les pièces produites alors que les appelantes ne répondent que très laconiquement sur ce point ;

Considérant qu'il est constant que les parties en litige ont pareillement un mode de recrutement et de fonctionnement tiré de critères proches et invoquent et pratiquent des valeurs telles que la solidarité, l'entraide fraternelle et l'hospitalité ; que leur objet social est particulièrement celui de l'action caritative et qu'elles font toutes deux appel à la générosité publique ;

Considérant que si la reproduction des mêmes termes et l'usage d'un même emblème ainsi que l'objet identique des associations en litige, constituent des risques évidents de confusion, les pièces produites démontrent clairement que ce risque est, dans diverses circonstances précises, devenu réalité, notamment lors de l'inscription des associations concernées dans diverses publications où lors de campagnes faisant appel à la générosité collective ;

Considérant en conséquence qu'à bon droit, le tribunal a dit que la marque n° 1720974 avait été déposée en violation des droits de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte et que la dénomination " Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem " est une usurpation ;que pareillement, le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'usage de la Croix de Malte et en toutes les mesures prises en conséquence de ces interdictions ;qu'il convient seulement, au titre des publications ordonnées, de fixer la limite financière de celles-ci à la somme de 10.000 francs par publication ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que les appelantes sollicitent à ce titre la somme de 50.000 francs et les intimées celle de 40.000 francs ; que succombant en leurs prétentions, les appelantes sont irrecevables en ce chef de demande ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 30.000 francs doit leur être allouée ;

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, déclare l'appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant, dit que les mesures de publications ordonnées par le tribunal pourront être réalisées dans la limite de dix mille francs (10.000 francs) par publication, condamne l'Association des œuvres sociales et hospitalières de L'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en France, l'association des administrateurs de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, l'Association des œuvres sociales et hospitalières de Saint Jean de Jérusalem en Bretagne et l'Association Prieuré de France de L'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, in solidum, à payer à l'Ordre Souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte et à l'association les œuvres hospitalières françaises de L'Ordre de Malte la somme de trente mille francs (30.000 francs) au titre des frais irrépétibles, les condamne aux entiers dépens et dit que la SCP Lambert Debray Chemin pourra recouvrer directement contre elles les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.