CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 11 mai 1999, n° 9700125
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chabas et Besson Hydraulique Maintenance (SARL)
Défendeur :
Rouille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mechiche
Conseillers :
Mme Braud, Mlle Lafon
Avoués :
SCP Musereau-Drouineau Rosaz, SCP Landry-Tapon
Avocat :
Me Richard.
Faits et procédure :
Statuant sur appel régulièrement formé par la SARL Chabas et besson Hydraulique d'un jugement du 10 décembre 1996 du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon.
Vu les conclusions de la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance en date des 27 février 1997 et 18 juin 1997.
Vu les conclusions de Denis Rouille en date du 22 mai 1997.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 1999.
Motifs de la décision :
Attendu que les SARL ECB et Hydraulique Maintenance ayant fait l'objet d'une fusion, la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance SARL est recevable à agir en vue de protéger le nom d'Hydraulique Maintenance qui se trouve intégré dans son patrimoine et qui permet la constitution de son nom complet ;
Attendu que pour soutenir que Denis Rouille commet des actes de concurrence déloyale en utilisant le nom commercial d'Hydraulique Maintenance Distribution, la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance affirme que son nom forme un " tout indissoluble et indivisible ", que la combinaison scientifique de termes usuels permet une identification distincte et qu'agissant dans le même secteur d'activité l'enseigne utilisée par D. Rouille trompe une même clientèle ;
Mais attendu que le nom commercial de Denis Rouille tel qu'il figure au registre du commerce est " HMD Hydraulique Maintenance " avec pour activité la commercialisation de composants hydrauliques alors que la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance a pour activité la recherche et le perfectionnement de tous procédés et moyens d'application de toutes formes de l'énergie, étude, mise au point, fabrication, construction, montage ; qu'il ressort de ces énonciations que les deux entreprises ont des activités différentes bien que complémentaires et annexes dans le large domaine de l'hydraulique; qu'elles s'adressent donc à des clientèles différentes sans qu'il puisse y avoir un risque de confusion dans l'esprit de clients moyennement attentifs;
Attendu que les termes " hydraulique " et " maintenance " sont des termes communs d'une grande banalité qui recouvrent des domaines techniques ou des activités; que l'ensemble des deux termes accolés reste une combinaison ordinaire et usuelle qui ne permet pas d'invoquer une protection;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal a exactement rejeté les demandes de la SARL Chabas et Besson Hydraulique rejeté les demandes de la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance laquelle succombant est déboutée toutes ses demandes et supportera les entiers dépens ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à Denis Rouille la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; que ne caractérisant pas l'abus de procédure et n'établissant l'existence d'aucun préjudice il est débouté de sa demande et dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du 10 décembre 1996 du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, Déboute la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance de toutes ses demandes, Déboute Denis Rouille de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance à verser à Denis Rouille la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la SARL Chabas et Besson Hydraulique Maintenance aux entiers dépens et autorise la SCP Landry-Tapon, avoués à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.