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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 10 mars 1999, n° 1996-88675

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Editions Générales F1rst (SA)

Défendeur :

Editions du Seuil (Sté), Dousset, Bontron, Didier Thimonier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

SCP Hardouin Herscovici, SCP Gaultier Kistner, SCP Bernabe Ricard, SCP Faure Arnaudy

Avocats :

Mes Riondet, de Leusse, Robert, Vercken.

TGI Paris, 3e ch., 1re sect., du 23 oct.…

23 octobre 1996

Faits et procédure :

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

Les Editions du Seuil ont publié au mois de juin 1995 la première édition d'un ouvrage intitulé "le Guide France des magasins d'usine" ayant pour auteur Marie-Paule Dousset, suivie en avril 1996 d'une deuxième édition avec le même titre mais une couverture de couleur différente ;

De leur côté, les Editions Générales F1rst ont publié en avril 1996, sous la signature de Sylvie Bontron un ouvrage ayant pour titre "Le Guide F1rst des magasins d'usine" ;

Estimant que cette publication constituait un manquement grave aux règles d'une concurrence loyale et une atteinte au titre "le Guide France des magasins d'usine" et soutenant en outre que la couverture dudit ouvrage construite à l'identique de celle de l'ouvrage du Seuil confirmait la volonté des Editions F1rst, de Sylvie Bontron et de la société Thimonier, auteur du graphisme de la couverture de créer une confusion dans l'esprit du lecteur, les Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset les ont assignées en référé d'heure à heure aux fins notamment de voir ordonner la modification du titre et de la couverture de l'ouvrage et d'obtenir le versement d'une provision de 100 000 F ;

Par ordonnance en date du 20 mai 1996 rectifiée le 24 juin suivant, le président a dit n'y avoir lieu à référé mais a autorisé les demanderesses à soumettre leurs prétentions au juge du fond pour l'audience du 25 septembre 1996 ;

C'est dans ces circonstances que la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset ont assigné à jour fixe les Editions Générales F1rst, Sylvie Bontron et la société Thimonier.

Elles demandaient outre la modification sous astreinte de la couverture, de la tranche, de la 4ème de couverture, de la page de garde des ouvrages en stock, la condamnation solidaire de ceux-ci à payer à Marie-Paule Dousset la somme de 150 000 F et à la société Editions du Seuil celle de 500 000 F ainsi qu'une indemnité globale de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société Editions F1rst concluait au rejet des demandes et reconventionnellement sollicitait le changement de la couleur de la couverture de l'ouvrage des Editions du Seuil et le versement d'une somme de 35 000 F pour ses frais hors dépens ;

La société Didier Thimonier s'opposait également aux prétentions des Editions du Seuil et de Marie-Paule Dousset, subsidiairement faisait valoir que les prétentions financières des Editions du Seuil n'étaient pas justifiées ;

Par ailleurs, elle réclamait sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le paiement d'une somme de 25 000 F ;

Le conseil de Sylvie Bontron concluait oralement et formait une demande reconventionnelle en contrefaçon à l'encontre des Editions du Seuil et de Marie-Paule Dousset ;

Le tribunal, après avoir retenu d'une part que le titre invoqué n'était pas original mais que l'adoption d'un titre similaire pour désigner une œuvre de même genre était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, d'autre part que la société Didier Thimonier qui était tenue de garantir à l'éditeur l'exercice paisible de son droit cédé, avait manqué à ses obligations en proposant aux Editions du Seuil une maquette de couverture présentant la même impression d'ensemble que celle réalisée pour la couverture de l'ouvrage des Editions F1rst mais qu'en revanche il n'était pas établi que les Editions du Seuil avaient eu connaissance du projet de couverture du guide F1rst avant sa sortie en avril 1996 a :

- dit que la société Editions Générales F1rst et Sylvie Bontron ont porté atteinte aux droits des Editons du Seuil et de Marie-Paule Dousset sur le titre de l'ouvrage "le guide France des magasins d'usine" ;

- dit que la société Didier Thimonier avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- condamné in solidum les Editions Générales F1rst, Sylvie Bontron et la société Didier Thimonier à payer à la société Editions du Seuil la somme de 100 000 F et à Marie-Paule Dousset celle de 50 000 F ;

- dit que les Editions Générales F1rst et Sylvie Bontron devront modifier le titre, la couverture, la page de garde et la tranche de la prochaine édition du "Guide F1rst des magasins d'usine" sous astreinte de 300 F par infraction constatée à partir de la publication de la nouvelle édition et ce avec exécution provisoire ;

- débouté les Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset du surplus de leur demande.

- débouté Sylvie Bontron, les sociétés Editions Générales F1rst et Didier Thimonier de leur demande reconventionnelle ;

- condamné in solidum les défenderesses à payer aux Editions du Seuil et à Marie-Paule Dousset la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société Editions Générales F1rst et la société Didier Thimonier ont interjeté appel de cette décision respectivement les 12 et 20 décembre 1996 ;

La société Editions Générales F1rst demande à la Cour de débouter la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset de l'ensemble de leurs prétentions, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne plus rééditer "le guide F1rst des magasins d'usine" et de condamner solidairement celles-ci à lui payer la somme de 35 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société Didier Thimonier poursuit l'infirmation du jugement et conclut à ce que les Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et de façon plus générale à ce que celles formulées à son encontre soient rejetées.

Par ailleurs, elle réclame sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le paiement d'une somme de 50 000 F ;

La société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset sollicitent la confirmation du jugement et une indemnité de 20 000 F pour les frais hors dépens par elles engagés devant la Cour.

Sylvie Bontron conclut à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset soient déboutées de leurs demandes ;

Elle réclame par ailleurs la condamnation de la partie qui succombera à lui régler la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur ce, LA COUR

I. Sur le titre

Considérant que la société Editions Générales F1rst fait valoir que le titre "Le Guide France des magasins d'usine" n'est pas protégeable, qu'il ne présente aucun caractère distinctif et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre celui-ci et le titre "Le Guide F1rst des magasins d'usine", l'adjonction du mot F1rst introduisant un élément distinctif et permettant de se démarquer ;

Considérant que Madame Bontron expose qu'elle n'est pas responsable du choix du titre lequel appartient exclusivement à son éditeur en vertu du contrat par elle signé le 21 décembre 1995 ;

Qu'elle en conclut qu'elle doit être mise hors de cause ;

Considérant que la société Editions du Seuil et Marie-Paule DOUSSET qui se prévalent uniquement des dispositions de l'article L. 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle répliquent qu'en raison de la proximité phonétique et rythmique des deux expressions et de la reprise de l'élément distinctif et attractif "le guide des magasins d'usine" il existe un risque de confusion entre les deux titres ;

Qu'elles ajoutent que contrairement à ce que soutient la société Editions Générales F1rst, le terme Guide n'est pas nécessaire et qu'au surplus le caractère nécessaire d'un titre ne constitue pas un obstacle à la confusion ;

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que : "nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes de l'article L. 123-1 à L. 123-3 du Code de la propriété intellectuelle, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion" ;

Considérant que les intimées ne contestent pas que le titre "Le Guide France des magasins d'usine" ne soit pas original ;

Mais considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, un titre même banal et quel que soit son degré de banalité ne peut être employé pour individualiser une œuvre de même genre dès lors que ses conditions d'utilisation sont de nature à générer un risque de confusion pour le consommateur ;

Que ce texte qui institue une protection sui generis proche des règles gouvernant la concurrence déloyale, se réfère exclusivement aux "conditions d'utilisation susceptibles de provoquer une confusion" et que la notion de distinctivité du titre que cherche à introduire la société intimée n'a pas lieu d'être prise en compte ;

Considérant que le titre adopté par la société Editions Générales F1rst reproduit l'expression "le guide des magasins d'usine", les mots identiques étant placés dans le même ordre;

Que la substitution du mot "F1rst" au mot "France" placé dans les deux cas en seconde position n'est pas de nature à prévenir le risque de confusion ;

Considérant en effet que la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset rapportent la preuve par les coupures de presse mises aux débats qu'à l'occasion de la sortie de la première édition de l'ouvrage de Marie-Paule Dousset les journalistes ne parlaient que du "guide des magasins d'usine" ;

Que dans le titre incriminé, le terme F1rst qui correspond à la raison sociale de l'éditeur du guide ne modifiant pas l'aspect d'ensemble du titre et ce d'autant plus qu'il n'est pas mis en exergue, il en résulte que le public retiendra essentiellement l'expression "le guide des magasins d'usine" ;

Considérant que les deux titres servant à désigner des ouvrages recensant des magasins d'usine existant en France avec leurs adresses et l'indication des marques et de la nature des produits offerts à la vente, destinés au même public et vendus dans les mêmes rayons des librairies, il en résulte un risque certain de confusion;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'en choisissant un titre similaire à celui déjà utilisé depuis juin 1995 pour individualiser l'ouvrage édité par les Editions du Seuil, la société Editions Générales F1rst a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant en revanche que le responsabilité de Sylvie Bontron ne saurait être retenue ;

Qu'en effet, elle justifie par la production du contrat par elle signé le 21 décembre 1995 que, d'une part elle a cédé un ouvrage ayant pour titre (provisoire) "guide des magasins d'usine en Europe" et que d'autre part l'éditeur se réservait expressément en vertu de l'article 5 de déterminer le titre après consultation de l'auteur ;

Que le choix final du titre dépendant donc exclusivement de la société Editions Générales F1rst et l'auteur ayant proposé initialement un autre titre, aucune faute ne peut lui être imputée ;

Que Sylvie Bontron sera donc mise hors de cause ;

Considérant que la responsabilité de la société Didier Thimonier n'est pas recherchée de ce chef ;

II. Sur la couverture

Considérant que la société Editions Générales F1rst qui se prévaut de l'antériorité de sa couverture à fond bleu par rapport à celle des éditions Du Seuil, fait valoir qu'il n'existe pas de ressemblance significative entre les deux et critique les attestations produits par l'intimée ;

Considérant que la société Didier Thimonier expose que les deux maquettes par elle créées sont originales et qu'elles présentent des différences essentielles quant aux couleurs, à la typographie, au cartouche, à l'organisation des caractères rendant impossible tout risque de confusion ;

Qu'elle ajoute que pour qu'il y ait concurrence déloyale, il est nécessaire qu'il existe une certaine notoriété du produit parasité et qu'en l'espèce les deux guides en cause étant sortis au même moment, la société Editions du Seuil doit prouver la notoriété des éléments de couverture de la première édition et l'éventuelle notoriété des éléments de couverture de la première édition et l'éventuelle notoriété qu'aurait acquise la couverture de la deuxième édition ;

Considérant enfin qu'elle soutient que la couverture du premier guide n'a rien de commun avec celle du guide F1rst et que les éléments de la deuxième couverture n'ont acquis aucune notoriété, les attestations produites par les Editions du Seuil étant selon elle sujettes à critique et non pertinentes ;

Considérant que Sylvie Bontron se prévaut de ce qu'elle n'est pas responsable du choix de la présentation de l'ouvrage pour solliciter sa mise hors de cause ;

Considérant ceci exposé qu'il est inexact de prétendre que la notoriété du produit parasité constitue une condition nécessaire de la concurrence déloyale ;

Considérant cependant qu'il existe entre les deux couvertures des différences telles qu'il ne saurait être valablement soutenu que la société Didier Thimonier manque à ses obligations ;

Considérant que la comparaison doit être faite abstraction du titre pris en lui-même ;

Considérant que la première page de couverture de l'ouvrage F1rst est à fond bleu délavé tirant sur le mauve et strié , que le nom de l'auteur est écrit tout en haut en lettres jaunes minuscules épaisses sur toute la largeur de la couverture, que les termes Magasins et d'Usine sont inscrits l'un en dessous de l'autre en lettres majuscules ombrées de noir, caractère Aurora de couleur jaune, les mots d'Usine étant plus hauts d'environ 1 cm que le mot Magasins de 4,5 cm de haut, que les termes de Guide F1rst sont inscrits au dessus sur une seule ligne en lettres majuscules blanches, caractère Helvetica, de 1,3 cm, que dans le tiers inférieur de la couverture sont portées en lettres blanches minuscule les mentions suivantes précédées d'un carré rouge :

1200 magasins d'usine, en France et en Europe

les plus grandes marques 20 à 70 % moins cher

avec les discounts parfumerie et les mandataires auto ;

Considérant enfin que les lettres de M et A de Magasins sont en partie cachées par un cartouche rectangulaire de 2,8 X 0,5 cm à fond rouge sur lequel est inscrit l'article Des en lettres capitales ;

Considérant que la première page de couverture de la 2e édition du guide des Editions du Seuil est à fond bleu roi, que le nom de l'auteur est inscrit en lettres minuscules fines en haut et au milieu de la couverture, que les mots Le, Guide, Des sont écrits sur deux lignes en lettres blanches minuscules en caractère Vendôme de 1cm de hauteur, que les termes Magasins d'Usine sont écrits l'un en dessous de l'autre en lettres blanches minuscules de 2 cm de haut et assez épaisses ;

Qu'entre le mot Guide et l'article DES est placé un cartouche rectangulaire rouge de 7 X 1cm à l'intérieur duquel est écrit en lettres blanches majuscules le mot France ;

Que le tiers inférieur de la page est occupé par la représentation photographique de papier kraft ;

Considérant que cette description démontre que tant la présentation générale, que le graphisme et les couleurs des deux couvertures sont différentes et témoigne de la volonté de la société Didier Thimonier de créer deux œuvres graphiques distinctes ayant chacune un aspect particulier ;

Que le lecteur ne retire pas des deux couvertures la même impression visuelle, qu'ainsi que le fait observer la société Didier Thimonier celle réalisée pour F1rst est plus voyante, plus accrocheuse que celle du Seuil qui tout en étant assez sobre cherche à renvoyer au monde de l'industrie par l'image du papier kraft ;

Que les stries très atténuées du fond de la couverture de l'ouvrage des Editions F1rst n'évoquent rien de spécifique ;

Considérant que s'agissant de la tranche de chacun des deux ouvrages, on retrouve les mêmes différences de graphisme, étant observé au surplus qu'alors que la société intimée mentionne son nom, la société éditrice appelante ne fait figurer sur la tranche qu'un petit dessin représentant sur un fond rouge un homme vu de profil en costume noir sautant en l'air ;

Considérant que la seule reprise de la couleur bleue pour le fond de la couverture en demeurant dans une tonalité différente, mise en avant dans les attestations produites par la société Editions du Seuil est insuffisante pour prétendre que la société Didier Thimonier a manqué à ses obligations d'auteur;

Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;

III. Sur la quatrième de couverture

Considérant que la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset font valoir qu'en indiquant en quatrième page de couverture : "depuis 1992, Sylvie Bontron propose au grand public un accès direct à tous les vrais magasins d'usines. Pour cette nouvelle présentation de ses meilleures adresses, elle a choisi de vous faire voyager en France et en Europe" la société Editions Générales F1rst trompe l'acheteur potentiel du guide en lui faisant croire qu'il s'agit d'une nouvelle édition d'un guide publié depuis 1992 ;

Mais considérant que la société appelante réplique à juste titre que Sylvie Bontron ayant créé en 1992 un service minitel 3617 Infotextil avec une rubrique consacrée aux magasins d'usine et ventes directes dans toute la France, l'indication susvisée n'est nullement trompeuse dès lors que l'édition d'un ouvrage papier traitant du même sujet constitue bien une nouvelle présentation ;

Qu'au surplus, il convient de relever que l'historique du guide est clairement rappelé en page 11 de l'ouvrage avec mention du service minitel Infotextil ;

Considérant en conséquence que ce grief n'est pas fondé ;

IV. Sur les mesures répatrices

Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés seul doit être indemnisé le préjudice subi par Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil du fait de la publication de l'ouvrage Editions F1rst sous le titre "le Guide F1rst des magasins d'usine" et don la faute incombe exclusivement à cette société ;

Considérant que la société Editions Générales F1rst soutient que Marie-Paule Dousset ne saurait être directement lésée par l'existence d'un autre ouvrage concurrent alors même que d'autres livres paraissent sur les mêmes sujets ;

Qu'elle expose par ailleurs qu'elle n'a pu contribuer par la vente de 5859 exemplaires à une quelconque baisse du chiffre d'affaires de la société Editions du Seuil laquelle est selon elle mal fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que les intimées lui opposent qu'alors que le première édition de son guide s'est très bien vendue, il n'en a pas été de même pour la seconde ;

Que la société Editons du Seuil précise qu'estimé sur 14 mois, durée d'exploitation d'une édition, elle a subi une perte d'exploitation de 91 105 F contre un bénéfice d'exploitation de 488 119 F en 1995 ;

Qu'elle ajoute que Marie-Paule Dousset ne peut espérer recevoir pour l'édition 1996 que la somme de 71 102 F alors que ses droits pour l'édition 1995 s'étaient élevés à la somme de 236 317 F ;

Mais considérant qu'il résulte des propres chiffres de la société Editions du Seuil qu'à la fin décembre 1998, la première édition du guide s'était vendue à 11 633 exemplaires et la seconde à 12 473 exemplaires, ce qui démontre à l'évidence que les ventes n'ont nullement baissé à la suite de la parution du guide de la société Editions F1rst ;

Considérant par ailleurs que la société appelante établit qu'à la même date elle avait vendu 6688 exemplaires de son propre guide dont 5 862 en 1996, année de la parution ;

Considérant que la société Editions du Seuil ne peut donc prétendre avoir subi une perte de chiffre d'affaires ;

Considérant cependant que la société Editions F1rst a manifestement profité sans contrepartie financière des frais engagés par la société Editions du Seuil pour promouvoir son guide ;

Que les articles parus dans la presse à l'occasion de la sortie de la 2e édition ont nécessairement eu, compte tenu de la quasi similarité existant entre les deux titres, des incidences favorables sur les ventes du guide F1rst et ce d'autant plus que la société appelante ne démontre pas avoir de son côté engagé des frais pour faire connaître son ouvrage ;

Qu'il en est résulté pour la société Editions du Seuil un préjudice commercial qui sera réparé par le versement d'une somme de 50 000 F;

Considérant que Marie-Paule Dousset qui ne revendique aucun droit sur le titre du guide et qui bien davantage se prévaut de ce qu'elle est étrangère à son choix ne justifie d'aucun préjudice ;

Que le nom de chacun des auteurs étant clairement mentionné sur chacun des ouvrages, le public n'a pu être amené à attribuer à l'un, l'ouvrage de l'autre ;

Considérant dans ces conditions que Marie-Paule Dousset sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche qu'il convient en tant que de besoin de confirmer les mesures de modification ordonnées par les premiers juges mais uniquement en ce qu'elles portent sur le titre ;

Considérant que devant la Cour la société Editions F1rst et Sylvie Bontron ne reprennent pas leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Editions du Seuil à utiliser une autre couleur pour le fond de sa couverture ;

V. Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Considérant que la société Editions Générales F1rst qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Marie-Paule Dousset ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer tant à la société Editions du Seuil qu'à la société Didier Thimonier et à Sylvie Bontron la somme de 10 000 F pour les frais hors dépens par elles engagés ;

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23 octobre 1996 en ce qu'il a dit que la société Editions Générales F1rst avait porté atteinte aux droits de la société Editions du Seuil sur le titre de l'ouvrage "le guide de France des magasins d'usine" et qu'elle devait modifier le titre de la prochaine édition du "guide F1rst des magasins d'usine" sous astreinte de 500 F par infraction constatée à partir de la nouvelle édition, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Met hors de cause Sylvie Bontron, Déboute la société Editions du Seuil et Marie Paule Dousset de leur demande du chef de la première et quatrième pages de couverture et de la tranche de l'ouvrage "le guide F1rst des magasins d'usine", Condamne la société Editions Générales F1rst à payer à la société Editions du Seuil la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, Déboute Marie-Paule Dousset de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Editions du Seuil à payer tant à la société Didier Thimonier qu'à Sylvie Bontron une somme de 10 000 F sur le même fondement, Condamne la société Editions Générales F1rst aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP Bernabe Ricard, la SCP Gaultier Kistner et la SCP Faure et Arnaudy titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.