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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 19 février 1999, n° 1996-19773

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Guillemonat (ès qual.), Pinon (ès qual.), Passama, Roux, Penet-Weiller (ès qual.)

Défendeur :

Service Développement Ingénierie (SA), Squadra Les Architectes Réseaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Conseillers :

M. Cailliau, Mme Radenne

Avoués :

SCP Roblin Chaix de Lavarenne, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Varin-Petit, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Coudert, Martin, Casanova, Wallenberg.

T. com. Bobigny, 3e ch., du 3 juill. 199…

3 juillet 1996

LA COUR statue sur les appels respectivement relevés par Me Guillemonat, ès qualités de représentant des créanciers de la société Squadra, Me Pinon, ès qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, Me Penet Weiller, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Argos Data System, M. Passama, M. Roux du jugement contradictoire rendu le 3 juillet 1996, par le Tribunal de commerce de Bobigny, qui a :

- condamné solidairement la société Argos et la société Squadra à payer à la société SDI la somme de 10 MF,

- déclaré que " le présent jugement (et notamment les différents éléments de la décision qu'il énonce sous forme du présent dispositif) sera déclaré commun à la société Squadra et la société Argos, Me Penet Weiller, ès qualités, Me Guillemonat, ès qualités, à Me Pinon, ès qualités, et en tant que de besoin, M. Passama et ) M. Roux qui seront tenus solidairement au paiement des condamnations ",

- et a alloué à la société SDI la somme de 120 000 F par application de l'article 700 du NCPC.

Référence étant faite aux énonciations du jugement ainsi qu'aux écritures des parties pour l'exposé des faits, et des prétentions et moyens initialement soutenus, il convient de rappeler que le litige porte que la réclamation formée par la société SDI tendant à s voir indemniser des conséquences des agissements déloyaux prétendument commis à son égard, par la société Squadra, constituée de ses anciens salariés démissionnaires et des dirigeants de la société Argos, et par celle-ci ainsi que par M. Passama, et par celle-ci ainsi que par M. Passama et M. Roux.

Par le jugement déféré, le tribunal a :

- relevé pour l'essentiel que la constitution de la société Iosys devenue Squadra, société concurrente de la société SDI, avec la participation des cadres démissionnaires de celle-ci mais exerçant encore leurs fonctions, constituait en soi un acte de concurrence déloyale, que le démarchage systématique de la clientèle de la société SDI par la société Squadra, au moyen d'informations détournées et sur la base des éléments fournis par ses anciens collaborateurs devenus porteurs de parts ou salariés, constituait un acte grave de concurrence déloyale au détriment de la société SDI, que la société Argos avait participé activement aux agissements déloyaux commis par la société Squadra, que le montant du préjudice souffert par la société SDI devait être évalué en tenant compte des pertes supportées et de l'aspect moral des actes de concurrence déloyale,

- et en conséquence a condamné la société Argos et la société Squadra au paiement de la somme de 10 MF à titre de dommages-intérêts, a déclaré commun aux mandataires judiciaires de ces dernières ainsi qu'à M. Passama et M. Roux " qui seront tenus solidairement au paiement des condamnations ".

Appelants, Me Guillemonat ès qualités de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Squadra et Me Pinon, ès qualités d'administrateur de la société Squadra demandent à la Cour, par voie d'infirmation de la décision entreprise,

- de prononcer la mise hors de cause de Me Pinon, ès qualités, sa mission ayant cessé par l'effet du jugement du 27 octobre 1994 arrêtant le plan de cession de son administrée,

- de dire la société SDI irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter aux motifs qu'une condamnation à paiement ne peut être poursuivie pour une créance éventuelle née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, prononcée par jugement du 23 juin 1994, que la demande de la société SDI se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil des Prud'hommes de Bobigny visant les mêmes faits que ceux en l'état débattus et opposant les mêmes parties,

- subsidiairement, de rejeter la demande en fixation de créance, la preuve des agissements déloyaux allégués n'étant pas établie, et aucun élément probant n'établissant la réalité du préjudice exorbitant sollicité, et en tout état de cause, de la réduire à de plus justes proportions,

- de mettre à la charge de la société SDI la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Appelante, Me Penet Weiller, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Argos conclut également à l'infirmation de la décision entreprise, au débouté de la société SDI en ses demandes tendant au prononcé de condamnations pécuniaires, subsidiairement, pour le cas où la société SDI se bornerait à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société Argos, de lui donner acte de ce qu'elle sollicite le bénéfice des écritures prises par son administrée, plus subsidiairement à voir constater éventuellement l'existence des créances alléguées et à en fixer le montant, lesquelles ne pourront faire l'objet que d'une inscription au passif, et sollicite l'allocation de la somme de 20 000 F, en application de l'article 700 du NCPC.

Appelants, M. Passama et M. Roux, aux termes de leurs écritures communes, prient la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées à leur encontre par la société SDI et de renvoyer celle-ci devant le Conseil des Prud'hommes de Bobigny, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants et n'ont pas accompli d'actes de commerce et n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence,

- d'annuler la décision déférée en ce qu'elle est dépourvue de base légale pour avoir prononcé une condamnation à paiement à l'encontre de la société Argos et de la société Squadra et procède d'une violation flagrante des dispositions des articles 4 et 5 du NCPC, la demande de la société SDI aux termes de ses écritures du 30 mars 1995 tendant à voir déclarer commun le jugement à intervenir notamment à l'égard de M. Passama et de M. Roux sollicitant en outre leur condamnation au paiement d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts du fait de leur résistance abusive " à reconnaître l'existence du dommage, et de mettre à la charge de la société SDI la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Intimée et appelante incidemment, la société Sydelis venant aux droits de la société SDI, prie la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence de condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de leurs agissements déloyaux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une somme de 150 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir :

- que les actes de concurrence déloyale sont constitués par le débauchage massif de son personnel de la division des ventes directes, par le détournement de sa clientèle au moyen des dossiers commerciaux transmis frauduleusement à la société Squadra par ses anciens salariés lesquels ont usé des connaissances et des relations acquises auprès de leur ancien employeur,

- que le litige relatif à la déclaration de sa créance entre les mains de Me Penet Weiller, ès qualités, est pendant devant la Cour et qu'il serait inéquitable de la débouter de sa demande en paiement, la défaillance en cause n'étant pas de son fait mais du fait du représentant des créanciers,

- qu'en application de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985, elle est fondée à poursuivre la condamnation à paiements contre la société Squadra et contre la société Argos.

En réplique, Me Guillemonat, ès qualités, et Me Pinon, ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement de 10 MF formée pour la première fois en cause d'appel.

Me Guillemonat, ès qualités, fait observer que seuls les mandataires judiciaires sont recevables à invoquer les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, que M. Passama a commis des actes déloyaux à titre personnel justifiant la condamnation sollicitée, que le jugement n'est pas entaché de nullité dès lors que la demande de déclaration de jugement commun formée devant les premiers juges a " bien été reçue comme une demande solidaire " à l'égard de toutes les parties, et qu'en tout état de cause cette prétention est recevable comme virtuellement comprise dans sa demande initiale et subsidiairement sollicite la condamnation solidaire de M. Passama et de M. Roux au paiement d'une indemnité de 100 000 F pour violation de leur obligation de loyauté et de fidélité.

M. Passama et M. Roux précisent à nouveau leurs moyens et s'opposent à la demande subsidiaire de Me Guillemonat, ès qualités, comme à ses prétentions accessoires.

Sur quoi, LA COUR,

Sur les exceptions :

Considérant que les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation à paiement à l'encontre de la société Squadra et la société Argos, qui font l'objet d'une procédure collective, demande qui d'ailleurs n'était pas formée par Me Guillemonat, ès qualités, puisque celle-ci sollicitait la fixation de sa créance ;

Que Me Guillemonat, ès qualités, ne saurait sérieusement invoquer les dispositions de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985, lesquelles précisent les conditions dans lesquelles l'instance est reprise par référence aux dispositions des 47 et 50 de la loi précitée, les décisions passées en force de chose jugée après reprise d'instance auxquelles fait référence l'alinéa 2 de l'article 65 n'autorisant nullement une condamnation à paiement ;

Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité comme nouvelle devant la Cour de la demande en paiement de la somme de 10 MF formée par Me Guillemonat, ès qualités, à l'encontre des sociétés faisant chacune l'objet d'une procédure collective en cours, une telle prétention se heurtant aux dispositions d'ordre public de la loi précitée ;

Considérant que M. Passama et M. Roux sont bien fondés à soutenir que les premiers juges ont statué tout à la fois ultra et extra petita puisque, saisis à leur égard d'une demande en déclaration de jugement commun, une condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 MF a été prononcée ;

Que ce faisant, les termes du litige ont été modifiés en violation des dispositions des articles 4 et 5 du NCPC, de sorte que la décision entreprise est privée d'effet de ce chef ;

Considérant que Me Guillemonat, ès qualités, soutient vainement que sa demande en condamnation dirigée à l'encontre de M. Passama et M. Roux aurait été virtuellement comprise dans sa demande initiale au sens de l'article 566 du NCPC dès lors qu'une demande en déclaration de jugement commun ne tend qu'à rendre la chose jugée opposable au tiers, ce qui est exclusif d'une demande de condamnation à paiement ;

Que, par suite, la société Sydelis est irrecevable dans sa demande formée pour la première fois en cause d'appel tendant à voir condamner M. Passama et M. Roux à lui payer une indemnité de 10 MF ;

Considérant que l'exception de chose jugée soulevée par Me Guillemonat, ès qualités, et Me Pinon, ne saurait être accueillie dans la mesure où la décision rendue le 18 septembre 1991 par le conseil des prud'homme de Bobigny n'a concerné que Mme Benslimane, non partie à la présente instance, la société Squadra ayant été attraite en application des dispositions de l'article L. 122-15 du Code du travail pour être tenue responsable du dommage causé par celle-là ;

Que par ailleurs les procédures initiées à l'encontre de M. Passama et M. Roux ont fait l'objet d'une décision d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ;

Considérant que l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire élevée par M. Passama au profit du conseil des prud'hommes de Bobigny ne saurait être accueillie dans la mesure où il a soulevé devant cette juridiction une exception de litispendance et à défaut de connexité au profit du Tribunal de commerce de Paris ce qui implique nécessairement qu'il admettait la compétence de cette juridiction ;

Sur le fond :

Considérant que les actes de concurrence déloyale prétendument commis par la société Squadra avec l'active participation de la société Argos portent sur un débauchage massif du personnel, des actes de dénigrement, et des tentatives frauduleuses de captation de clientèle ;

Considérant, sur le premier grief, qu'il est constant que la division " grand comptes " de la société SDI a enregistré une démission massive de son personnel entre les mois de mars et de juin 1990 puisque sur les 11 salariés comprenant cette division, 5 ont démissionné, et la stagiaire n'a pas terminé son stage ; que, entre les mois de juin et de septembre suivants, trois autres salariés ont donné leur démission ;

Considérant que la société Iosys, devenue la société Squadra, M. Roux, M. Villemain et Mme Benslimane d'une part, et trois associés et dirigeants de la société Argos, ceux-ci détenant 51 % du capital social, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'extrait K-Bis du registre du commerce que le début d'activité est fixée au 2 avril 1990 ;

Considérant que si la création par d'anciens salariés d'une société concurrente n'est que l'expression des principes conjugués de la liberté du travail et de la liberté du commerce, ce n'est qu'à la condition que les anciens salariés soient dégagés de tout engagement à l'égard de leur ancien employeur d'une part, et que la démission massive suivie immédiatement de l'embauche par le nouvel employeur n'ait pas eu pour conséquence de désorganiser l'entreprise;

Qu'en l'espèce, il convient de constater que Mme Benslimane a été engagée en violation d'une clause de non-concurrence, que les associés fondateurs de Iosys, qui invoquent vainement l'existence de dissension au sein de la société SDI ayant commandé leur démission puisqu'aucun courrier à l'exception de celui émanant de Mme Benslimane ne fait état des difficultés internes à l'entreprise, ont délibérément choisi, en embauchant la quasi-totalité du personnel de la division grands comptes, de provoquer la désorganisation de ce service au sein de la société SDI, de sorte que la société Squadra s'est rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale;

Considérant, sur le grief tiré d'un détournement de clientèle, que la société SDI affirme avoir constaté la disparition de dossiers commerciaux en 1990, et avoir effectué à cet égard une déclaration aux services de police ; que toutefois, la circonstance que ces dossiers aient concerné des clients devenus ceux de la société Squadra ne saurait suffire à faire la preuve, en l'absence de tout autre élément, que ces dossiers auraient été détournés par ses anciens salariés pour être utilisés par la société Squadra;

Que, par suite, ce moyen sera écarté ;

Considérant, sur le grief tiré de la captation déloyale de clientèle, qu'il incombe à la société SDI de démontrer que la clientèle a été détournée par sa concurrente par des moyens déloyaux ; qu'à cet égard elle ne saurait se borner à invoquer le fait que s'agissant des mêmes clients, (ainsi qu'il ressort de deux attestations produites) ceux-ci se sont reportés sur la société Squadra parce qu'ils y rencontraient les mêmes interlocuteurs que ceux avec lesquels ils traitaient précédemment; que le simple constat de la progression rapide du chiffre d'affaires de la société Squadra corrélativement à la baisse de son propre résultat est insuffisant, en l'absence d'élément propres à démontrer l'existence d'actes positifs tels que l'octroi de conditions financières attrayantes ou de propos tendant à dénigrer la force de vente ou l'organisation de ses services, utilisation du fichier clientèle ou de relations personnelles nouées antérieurement par les anciens salariés, à établir que la société Squadra se serait livrée à une captation de sa clientèle, étant rappelé que la clientèle est libre de s'adresser à l'entreprise de son choix, lors même qu'elle aurait été attiré par le savoir-faire du personnel de la nouvelle entreprise dont elle avait pu prendre la mesure à l'occasion de relations précédemment nouées avec la société SDI;

Que ce grief sera également écarté ;

Considérant que la société SDI reproche à la société Argos d'avoir activement participé aux agissements déloyaux dont elle a été victime ;

Que, toutefois, il n'est pas établi, quelques fussent les liens entretenus par la société Squadra et la société Argos, que celle-ci ait contribué à la désorganisation de l'entreprise, seul grief retenu, du seul fait que trois de ses associés exerçant des fonctions de direction ont participé à la constitution du capital de celle-là et encore moins qu'elle ait été à l'origine de sa constitution ;

Que le société Sydelis sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la société Argos ;

Considérant, sur le préjudice sollicité devant la Cour par la société Sydelis à hauteur de 10 MF, que seul doit être réparé le préjudice corrélatif à la désorganisation de l'entreprise ;

Qu'à cet égard, il résulte des énonciations des rapports de gestion des exercices respectivement clos les 31 décembre 1990 et 1991, que " la chute de l'activité négoce se trouvait liée à la crise micro-informatique et également au départ entre mars et octobre 1990 de 8 personnes qui ont créé une activité concurrente et contre lesquelles une procédure est actuellement en cours. Pour faire face à ces départs, nous avons dû recruter et former une nouvelle équipe qui ne devrait être totalement opérationnelle qu'en 1991 ", et encore pour le second exercice que " sur l'exercice écoulé, l'activité négoce a continué de chuter du fait des aléas du marché de la micro-informatique. Cette tendance s'est poursuivie sur les premiers mois de l'année 1992 et notre stratégie à abandonner progressivement cette activité pour nous consacrer à la prestation de services " ;

Que la société SDI a donc admis que la diminution du chiffre d'affaires ne traduit pas exclusivement le dommage strictement imputable à l'agissement déloyal retenu ; que le montant du préjudice doit être apprécié en considération des frais liés au départ des salariés, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une réclamation devant la juridiction prud'homale, les frais liés à l'embauche de nouveaux employés dans des emplois identiques, le coût de la formation de ceux-ci, les inévitables tracas engendrés par la désorganisation du service ainsi que la répercussion sur le volume des affaires traitées d'une service désorganisé pendant plusieurs mois ;

Qu'en cet état, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 MF le préjudice souffert par la société Sydelis ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. Passama et M. Roux résultant du manquement prétendu de ceux-ci à leur obligation de fidélité et de loyauté,

Considérant qu'il est constant que M. Passama et M. Roux ont respectivement démission les 5 et 13 mars 1990, antérieurement à la constitution de la société Squadra, qu'ils ont été dispensés d'effectuer leur préavis et qu'ils n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence ;

Qu'il ne peut dès lors leur être reproché un manquement à l'obligation de fidélité ;

Considérant que, si l'ancien salarié est tenu d'une obligation de réserve et de loyauté dès lors que sa nouvelle activité s'exerce dans la même zone, dans la même branche et s'adresse à une clientèle commune, encore faut-il démontrer que celui-ci a adopté une attitude déloyale constitutive de concurrence déloyale;

Qu'en l'espèce en participant à la création et en animant la nouvelle société, M. Passama et M. Roux ne pouvaient ignorer qu'ils contribuaient personnellement à la désorganisation du service auquel ils avaient appartenu dans des conditions exclusives de la loyauté, ainsi qu'il a été dit ;

Que le préjudice subi par la société Sydelis consécutif à ce manquement doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 F respectivement mise à la charge de M. Passama et de M. Roux ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant qu'il résulte du sens du présent arrêt que la société Sydelis, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, ne peut voir accueillir sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne commandent de faire bénéficier les parties qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Argos qui resteront à la charge exclusive de la société Sydelis, seront supportés en raison de leur succombance partielle dans leurs prétentions par moitié par la société Sydelis, et pour l'autre moitié dans la proportion des 4/5e par Me Guillemonat, ès qualités, et dans la proportion de 1/5e par M. Passama et M. Roux ;

Par ces motifs, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Rejette les exceptions tirées de l'autorité de chose jugée et d'incompétence, Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la société Sydelis tendant à la condamnation in solidum de M. Passama et de M. Roux au paiement d'une indemnité de 10 MF, Met hors de cause Me Pinon ès qualités, Déboute la société Sydelis de sa demande dirigées contre Me Penet Weiller ès qualités, Dit que la société Squadra s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sydelis, Fixe la créance de la société Sydelis au passif de la société Squadra à la somme de 1 MF à titre de dommages-intérêts, Dit que M. Passama et M. Roux ont manqué à leur obligation de loyauté, Condamne M. Passama et M. Roux à payer à la société Sydelis respectivement la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, Dit que les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de Me Penet Weiller, ès qualités, qui resteront à la charge exclusive de la société Sydelis, seront supportés par moitié par la société Sydelis, et pour l'autre moitié par Me Guillemonat ès qualités, dans la proportion des 4/5e et par M. Passama et M. Roux dans la proportion de 1/5e, et Dit que les dépens mis à la charge de Me Guillemonat ès qualités, entreront en frais privilégiés de la procédure collective, et Admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits au bénéfice de l'article 699 du NCPC.