CA Paris, 4e ch. A, 27 janvier 1999, n° 1996-88569
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fors France (Sté)
Défendeur :
Lift France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duvernier
Conseillers :
Mme Mandel, M. Lachacinski
Avoués :
SCP Mira Bettan, SCP Gaultier Kistner
Avocats :
Mes Delstrade, Fourgoux.
Faits et procédure
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants ;
La société Lift France spécialisée dans la commercialisation de meubles de rangement pour la vente de supports de son et d'image, est propriétaire d'un modèle de rangement de disques compacts dénommé Totem déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 20 décembre 1993 sous le n° 936824 et publié le 31 mars 1994 ;
Ayant eu connaissance que la société Fors France commercialiserait un modèle de présentation de disques compact qui reproduirait les caractéristiques de son propre modèle, elle a fait procéder le 19 juillet 1994 à une saisie contrefaçon au magasin Auchan à Cergy Pontoise et le 25 octobre suivant à un constat d'huissier sur le stand de la société Fors France au salon des professionnels de l'équipement Equipmag , Porte de Versailles à Paris et ce après y avoir été autorisée par ordonnances des 7 juillet et 18 octobre 1994 ;
C'est dans ces circonstances, que par exploit en date du 25 juillet 1994, la société Lift France a assigné la société Fors France devant le tribunal de commerce de Créteil pour la voir condamner pour actes de contrefaçon du modèle Totem et de concurrence déloyale ;
Elle sollicitait outre des mesures d'interdiction et de publication, la condamnation de la société Fors France à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et celle de 600 000 F pour celui résultant des actes de concurrence déloyale ;
La société Fors France concluait au rejet des prétentions de la société Lift France ;
Par jugement en date du 8 février 1995, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Dubois Chabert remplacé ultérieurement par Monsieur Verdier avec mission notamment de comparer les deux types de présentoirs, d'en dire les similitudes et les différences sur le plan fonctionnel et sur le plan esthétique, de fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au tribunal de déterminer s'il y a eu ou non contrefaçon de la part de Fors France et de rechercher éventuellement le préjudice subi par la société Lift France ;
L'expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 29 janvier 1996 ;
Il a estimé que le modèle Totem était original et que le modèle incriminé présentait avec celui-ci, malgré quelques différences, de nombreuses ressemblances ;
Il a évalué le préjudice subi par la société Lift France à la somme de 730.000 F ;
Par jugement en date du 25 septembre 1996, le tribunal de commerce de Créteil, statuant en ouverture de rapport a rejeté la demande de contre expertise, dit que la société Fors France avait contrefait le modèle de la société Lift France et commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence il a condamné la société Fors France à payer à la société Lift France la somme de 584 000 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1994 outre celle de 60.300 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ailleurs il a fait droit à des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication et a ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société Lift France fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation ;
La société Fors France qui a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 1996, demande à la Cour de débouter la société Lift France de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ailleurs elle sollicite la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux professionnels ;
La société Lift France poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice ;
Formant appel incident de ce chef, elle réclame la condamnation de la société Fors France à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon du modèle avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1994 et la somme de 300.000 F pour concurrence déloyale et parasitaire ;
Par ailleurs elle demande que l'astreinte porte sur les modèles présentés, exposés et vendus depuis le 25 juillet 1994 ;
Enfin au titre de ses frais hors dépens elle sollicite le versement d'une indemnité de 25 000 F ;
Sur ce, La Cour,
I. Sur la procédure
Considérant que le 20 novembre 1998, la société Fors France a fait signifier des conclusions en réplique et que le 4 décembre, elle a communiqué deux pièces ;
Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 1998 ;
Que le 25 novembre 1998, la société Lift France a fait signifier des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, subsidiairement au rejet des écritures du 20 novembre 1998 et que le 7 décembre, elle a demandé que les pièces communiquées le 4 décembre soient rejetées des débats ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du nouveau Code de Procédure Civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Considérant qu'en l'espèce alors que la société Lift France avait dès le 29 mai 1997 fait signifier ses conclusions en réponse à celle de l'appelante et que la date du prononcé de l'ordonnance de clôture avait été communiquée aux parties dès le 25 septembre 1997, la société Fors France a attendu plus d'un an et la veille du prononcé de la clôture soit le 20 novembre 1998, si on fait abstraction du samedi et du dimanche, pour répliquer ;
Qu'en agissant ainsi l'appelante a manifestement mis l'intimée dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance des moyens développés par elle en réplique et porté ainsi atteinte aux droits de la défense ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter des débats les conclusions du 20 novembre 1998 ainsi que les pièces communiquées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave n'étant survenue postérieurement à celle-ci qui justifie sa révocation ;
II. Sur la validité du modèle
Considérant que la société Fors France fait valoir en premier lieu que le modèle Totem présentant un caractère strictement utilitaire et fonctionnel n'est protégeable que par le droit des brevets ;
Qu'elle ajoute qu'il est antériorisé de toute pièce par le brevet Lift Autriche 0 062 031 notamment en sa figure 4 et dépourvu de toute originalité ;
Considérant que la société Lift France lui oppose que la forme de son modèle n'est nullement imposée par sa fonction et que celui-ci présente une physionomie propre et une configuration parfaitement reconnaissable ;
Considérant ceci exposé qu'il est constant que la société Lift France qui a déposé, ainsi qu'exposé plus haut, le modèle dont elle se prévaut agit en contrefaçon uniquement sur le fondement des dispositions du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Considérant que selon l'article L. 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI" ;
Considérant que le modèle Totem tel que déposé se caractérise par une potence double face de section carrée reposant sur un socle de section carrée mais de plus grandes dimensions et sensiblement tronconique ;
Que les faces avant et latérales comportent des encoches permettant de fixer les étagères de présentation des produits (37 encoches sur les faces avant en dessous du dispositif d'écoute et 57 fentes sur les faces latérales) ;
Que le point d'écoute est fixé sur chacune des faces avant avec un casque reposant sur la potence ;
Que la potence a une hauteur totale de 2,06 mètres ;
Considérant que s'il est exact que plusieurs brevets dont notamment un brevet Lift ont été déposés, antérieurement au modèle Totem, pour des dispositifs de présentation de cassettes, il convient de relever que le brevet américain 5 259 515 dont aucune traduction n'est communiquée, a trait principalement si on se rapporte aux dessins au moyen de fixation des cassettes sur une tour rotative ayant la forme d'un grillage et que le brevet européen Lift rédigé en allemand et non traduit montre une potence manifestement rotative et hexagonale avec des supports ayant la forme d'un demi rectangle sur lesquels sont placés des produits ;
Considérant que si les encoches ménagées sur la potence Totem et les étagères ont un caractère essentiellement fonctionnel, il demeure que la forme même de la potence avec un socle hexagonal et la mise en place d'étagères sur les quatre faces de la potence ne sont pas imposées par des impératifs techniques et ne sont pas inséparables de la fonction de l'objet ;
Que le brevet européen Lift ne constitue pas contrairement à ce que soutient la société Fors France une antériorité de toute pièce dès lors qu'il se distingue du modèle Totem par la forme de la potence et des supports de cassettes ;
Que la combinaison de la forme du support, des étagères et de l'emplacement du casque d'écoute confèrent au modèle Totem une physionomie propre et nouvelle le distinguant d'autres modèles de présentation et d'écoute de disques compacts ;
Considérant que dans ces conditions, la société Fors France est mal fondée à soutenir que ce modèle ne peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
III. Sur la contrefaçon
Considérant que la société Fors France critiquant le rapport d'expertise, se prévalant de ce que son point d'écoute existe depuis 1988 et que tous les mobiliers gravitent autour des dimensions des disques compacts et doivent être modulables et exposant enfin que son modèle présente des différences substantielles avec le modèle Totem, conclut à l'absence de contrefaçon ;
Considérant ceci exposé que le grief de contrefaçon ne portant ni sur le point d'écoute ni sur le casque, les différences substantielles dont se prévaut la société Fors France sur ces points sont sans incidence ;
Considérant qu'il y a lieu d'observer au vu des documents communiqués que si tous les disques compacts ont la même taille, il existe des meubles de présentation avec casque d'écoute de formes et de dimensions très différentes de celles choisies par la société Lift France ;
Que la forme colonne n'est donc nullement nécessaire ;
Qu'il convient de rechercher si la colonne d'écoute incriminée prise dans son ensemble reproduit les caractéristiques essentielles du modèle Totem ;
Considérant qu'il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon du 19 juillet 1994 et des photographies y annexées au procès verbal ainsi que du rapport de l'expert (page 29) que la société Fors France a commercialise une colonne point d'écoute de section carrée de 20 cm de côté reposant sur un pied de section carrée de 50 cm de côté et ayant une hauteur de 1,90 mètre ;
Que chaque face comporte des étagères formant présentoir et enfichées dans des rainures prévues à cet effet (41 fentes sur chaque face) ;
Que sur trois des faces sont installés des petits portiques supportant chacun un casque d'écoute ;
Considérant que le modèle incriminé reproduit la même combinaison que le modèle Totem à savoir une colonne de section carrée munie sur ses quatre faces d'étagères destinées à recevoir des disques compacts et dotée de casques d'écoute ;
Que les dimensions de la potence et le nombre d'étagères sont presque identiques ;
Considérant que les quelques différences de détail se rapportant au nombre de casques d'écoute, trois au lieu de deux et à leur mode de fixation, à la présence d'un éclairage en hauteur ne modifient pas l'aspect d'ensemble de la colonne Fors France ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Fors France pour contrefaçon du modèle Totem ;
IV. Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société Lift France fait valoir que la société Fors France s'est livrée à des pratiques contraires aux usages loyaux du commerce en proposant d'équiper le magasin Auchan à Cergy Pontoise en présentoirs à un prix inférieur de 30 à 50 % à celui du modèle de la société Lift, en démarchant d'autres grandes surfaces et en offrant le modèle contrefait et une argumentation commerciale calquée sur celle de Lift ;
Qu'elle en conclut que la société Fors France a cherché à profiter du courant d'achat établi par Lift France et des efforts développés par elle ;
Considérant que la société Fors France lui oppose le principe de la liberté de la concurrence et le fait qu'elle entretient depuis plusieurs années des relations commerciales avec la société Auchan ;
Qu'elle ajoute que la qualité de son casque d'écoute la place en position de leader incontestable ;
Considérant ceci exposé que la société Lift France ne pouvant revendiquer aucun droit privatif sur sa clientèle ne peut reprocher à la société Fors France d'avoir proposé puis vendu en mai 1994 son modèle de colonne d'écoute à la société Auchan (magasin de Cergy Pontoise) dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait usé de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce pour obtenir ce marché ;
Que la simple pratique d'un prix inférieur n'étant pas en soi fautive, il ne peut être fait grief à la société Fors France d'avoir proposé son modèle à un prix moindre;
Considérant enfin qu'il résulte de l'examen comparatif de l'argumentaire de la société Lift France et de celui de la société Loft France que le second n'est pas limité aux points et stations d'écoute de disques compacts mais présente plusieurs autres types de produits ;
Que s'agissant des colonnes points d'écoute tant l'argumentaire, que la mise en page et les photographies sont différents;
Que la simple référence à "un nouveau concept Colonne d'Écoute" n'est pas déloyale dans la mesure où la société Lift France ne peut revendiquer un monopole sur le genre "colonne" et où la société Fors France précise qu'elle incorpore de nouveaux casques d'écoute anti- vandales et n'emploie pas la dénomination Totem pour présenter son produit;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société Fors France pour actes de concurrence déloyale ;
V. Sur le préjudice
Considérant que la société Lift France fait valoir que les premiers juges ont sous estimé le préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon et sollicite le paiement d'une somme de 1.000.000 F ;
Qu' en particulier elle prétend que le taux de redevance de 8 % retenu par l'expert ne correspond pas nécessairement à celui généralement pratiqué dans la profession ;
Considérant que la société Loft France critiquant le rapport de l'expert, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 730.000 F ;
Considérant ceci exposé que la société appelante fait justement valoir qu'il convient de dissocier la colonne du point d'écoute dès lors que les droits privatifs opposés par la société Lift France, ne portent que sur la colonne et non sur une colonne et sur un casque d'écoute ;
Que d'après les factures communiquées par la société Fors France, celle-ci débite d'une part les colonnes, d'autre part les points d'écoute ;
Considérant cependant que le nombre de 448 colonnes contrefaisantes retenues par l'expert, n'est pas contesté ;
Que les factures produites par la société Lift France établissent que cette société vendait en 1994 son "maxi totem double au prix de 3240 F HT" (facture à Carrefour Evry) ;
Que la société Lift France ne fournissant aucun élément permettant de déterminer le prix de revient d'un tel produit et la marge dégagée sur chaque modèle vendu, le préjudice commercial par elle subi du fait de la vente des colonnes contrefaisantes et celui résultant de l'atteinte à ses droits privatifs et au caractère attractif de son modèle sera réparé par le versement d'une somme de 400 000 F ;
Que s'agissant de dommages et intérêts il y a lieu de faire droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Considérant par ailleurs qu'il convient de confirmer les mesures d'interdiction telles que prononcées par les premiers juges, étant précisé que l'astreinte s'appliquera à tous les exemplaires du modèle condamné installé depuis la signification du jugement entrepris ;
Considérant qu'aux mesures de publication ordonnées par les premiers juges seront substituées celles du présent arrêt dans les conditions indiquées ci-après au dispositif ;
VI. Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la société Fors France condamnée pour contrefaçon, ne saurait qualifier d'abusive la procédure diligentée à son encontre ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de celle tendant à voir publier le présent arrêt aux frais de la société Lift France ;
VII. Sur l'article 700 du NCPC
Considérant que la société Fors France qui succombe pour l'essentiel sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commandant pas d'allouer à la société Lift France une indemnité complémentaire pour les frais hors dépens par elle engagés en appel, le jugement sera simplement confirmé en ce qu'il a condamné la société Fors France à payer à la société Lift France une somme de 60.300 F ;
Par ces motifs, Rejette des débats les conclusions signifiées le 20 novembre 1998 et les pièces communiquées le 4 décembre 1998, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Fors France avait contrefait le modèle Totem n° 936824 de la société Lift France, ordonné des mesures d'interdiction sous astreinte et condamné la société Fors France à payer à la société Lift France la somme de 60.300 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance, étant précisé que l'astreinte s' applique à tout modèle vendu, présenté ou exposé à compter du prononcé du jugement, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société Lift France de sa demande du chef de concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la société Fors France à payer à la société Lift France la somme quatre cents mille francs (400.000 F) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Autorise la société Lift France à faire publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux professionnels de son choix et aux frais de la société Lift France dans la limite de vingt mille francs HT (20 000 F HT) par insertion, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Fors France aux dépens d'appel, Admet la SCP Gaultier Kistner avoué titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.