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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 15 janvier 1999, n° 1996-04373

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mirol

Défendeur :

Ferrando (Époux), Art et Typo (SARL), Gesquiere (ès qual.), Pierrel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avoués :

Me Beaufume, SCP Narrat-Peytavi, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Prosper Benizri, Coursin, Perez.

TGI Paris, du 13 mai 1994

13 mai 1994

LA COUR statue sur l'appel interjeté par Monsieur Mirol d'un jugement rendu à son encontre le 13 mai 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant ainsi que la société Art et Typo aujourd'hui en redressement judiciaire (et aux côtés de laquelle interviennent Mes Gesquiere et Pierrel es qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers) à Monsieur et Madame Ferrando.

Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d'appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants.

Guy Ferrando est concertiste en milieu scolaire. Sa femme, Corinne Pedraki, épouse Ferrando, est inscrite depuis 1982 au registre de commerce pour une activité de vente de matériels de musique, cassettes, livres et disques. Elle est par ailleurs inscrite au répertoire des métiers pour l'exercice d'une activité secondaire de fabrication d'instruments de musique, sous la dénomination Fluteson.

Corinne Ferrando a embauché en novembre 1998 Monsieur Noël Mirol en qualité d'artiste, musicien démonstrateur. Noël Mirol était chargé de la vente du cahier Les musiciens Futés et rémunéré selon ses dires en fonction des ventes sous forme de cachets correspondant à de prétendues démonstrations musicales.

Monsieur Mirol a été licencié par lettre recommandée du 13 avril 1992. Par lettre recommandée du 9 juillet 1992, il a été sommé de restituer un stock de produits en sa possession " 2700 flutes Fluteson et 1100 cahiers de musique de la marque Musiflute ".

Le 10 juillet 1992, il a été procédé par " Ferrando : Entreprise individuelle M. Ferrando " au dépôt enregistrée à l'INPI sous le n° 924 859 d'éléments du cahier Les Musiciens Futés, à savoir un modèle de page intérieur, un modèle de planche iconographique musicale (instruments), un modèle de planche de positions de flûte. Ce dépôt a été publié le 30 septembre 1992.

Les époux Ferrando ont fait procéder le 28 avril 1993 à une saisie contrefaçon dans les locaux parisiens de la société Art et Typo, imprimeur d'un cahier de musique intitulé Musi-Cahier commandé en septembre octobre 1992 par Monsieur Mirol.

Par actes des 14 et 17 mai 1993, les époux Ferrando ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Mirol et la société Art et Typo. Ils exposaient que M. Ferrando était l'auteur du cahier Les Musiciens Futés, créé en 1988, qu'il avait cédé ses droits patrimoniaux à sa femme exerçant sous la dénomination Fluteson, que celle-ci avait déposé à titre de dessin et modèle certains éléments du cahier, que M. Mirol et Art et Typo avaient commis à leur préjudice des actes de contrefaçon en fabriquant et distribuant le cahier Musi-Cahier et des actes de concurrence déloyale, notamment par dénigrement, au préjudice de la seule Mme Ferrando. Outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, ils réclamaient que leurs adversaires soient condamnés in solidum à payer à Monsieur Ferrando la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts et à Mme Ferrando celle de 100 000 F.

Monsieur Mirol a conclu au débouté, soutenant que le cahier Les Musiciens Futés n'était pas une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur et susceptible d'être contrefaite et que le dépôt de modèle invoqué était affecté de vices de forme entraînant sa nullité. Il prétendait qu'à supposer que le cahier Les Musiciens Futés soit une œuvre de l'esprit protégeable, il devait en être reconnu comme le seul auteur, les époux Ferrando ayant selon lui commis à son détriment des actes de contrefaçon depuis la rupture de leurs relations. Il soutenait qu'il n'existait aucun risque de confusion entre Les Musiciens Futés et le cahier Musi-Cahier qu'il avait licitement distribué. Il réclamait que soit prononcée la nullité du dépôt de modèle invoqué, qu'il soit constaté que les époux Ferrando avaient commis à son préjudice des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et soient condamnés à lui payer à titre de dommages intérêts deux sommes de 100 000 F.

Art et Typo a conclu à la nullité du dépôt de modèle en raison de l'indétermination du déposant et de son mandataire, à l'inexistence d'une cession de droits d'auteur au profit de Mme Ferrando et à l'irrecevabilité de celle-ci. Invoquant par ailleurs sa bonne foi, elle a fait valoir qu'elle était étrangère aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés et sollicité subsidiairement la garantie de M. Mirol.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement entrepris, par lequel le tribunal a :

- déclaré Guy et Corinne Ferrando recevables en leurs demandes.

- constaté la validité du dépôt de dessins et modèles enregistré sous le numéro 92 4859 et effectué le 10 juillet 1992 par Corinne Ferrando,

- dit que le cahier Musi-Cahier, imprimé par la Société Art et Typo et commercialisé par Noël Mirol, est la contrefaçon d'une part du cahier Les Musiciens Futés dont Guy Ferrando est l'auteur et qui est édité par Corinne Ferrando sous la dénomination Fluteson, d'autre part des dessins et modèles objets du dépôt n° 92 4859 dont Corinne Ferrando est titulaire,

- dit que la Société Art et Typo en imprimant le cahier contrefaisant au surplus avec la mention d'un prétendu " copyright " et Noël Mirol en commercialisant ce cahier ont commis des actes de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale,

En conséquence,

- interdit à la Société Art et Typo et à Noël Mirol de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 200 F (Deux cent Francs) par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- ordonné la confiscation des cahiers Musi-Cahier se trouvant en la possession des défendeurs et leur remise aux époux Ferrando aux fins de destruction en présence d'un huissier de justice,

- condamné in solidum la Société Art et Typo et Noël Mirol à payer

- à titre de dommages-intérêts, à Guy Ferrando la somme de 50 000 F et à Corinne Ferrando celle de 80 000 F,

- en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Guy et Corinne Ferrando la somme de 10 000 F,

- autorisé Guy et Corinne Ferrando à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier dans 3 journaux ou revues de leur choix aux frais des défendeurs, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 45 000 F,

- ordonné l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction et à concurrence de 40 000 F seulement pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts à Corinne Ferrando,

- débouté Noël Mirol et la société Art et Typo de leurs demandes reconventionnelles et en garantie.

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné in solidum Noël Mirol et la Société Art et Typo aux dépens.

Ayant interjeté appel, Monsieur Mirol poursuit la réformation intégrale du jugement. Il reprend son argumentation de première instance et prie la cour de :

- débouter les époux Ferrando de leurs demandes,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que les cahiers qui lui sont soumis constituent des œuvres originales protégeables en vertu des articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de constater que Monsieur Mirol en est l'auteur,

- dire que le dépôt de dessins et modèles effectué par le dénommé M. Ferrando le 10 juillet 1992 est nul,

- dire que les ouvrages publiés à partir d'avril 1992, sans autorisation de Monsieur Mirol par Madame Corinne Ferrando-Fluteson constituent des contrefaçons au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que l'entreprise de dénigrement actuellement menée par M. et Mme Ferrando auprès de la clientèle de Monsieur Mirol engage leur responsabilité au sens des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,

- condamner Monsieur et Madame Ferrando au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts de ce chef,

- prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation,

- condamner les époux Ferrando au paiement d'une indemnité de 100 000 F sauf à parfaire pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables,

- l'autoriser à faire procéder à cinq mesures de publication et de condamner les époux Ferrando à lui en rembourser le coût à hauteur d'une somme de 50 000 F HT à titre de dommages intérêts complémentaires.

A la suite de la mise en redressement judiciaire d'Art et Typo la procédure a été radiée du rôle, puis rétablie après que les époux Ferrando ayant déclaré leur créance, Mes Gesquiere et Pierrel es qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers soient intervenus à l'instance aux côtés de la société.

Art et Typo et Mes Gesquiere et Pierrel concluent à la réformation du jugement. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes des époux Ferrando et subsidiairement sollicitent que M. Mirol soit condamné à garantir Art et Typo de toutes condamnations.

Les époux Ferrando concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'Art et Typo et Monsieur Mirol ont commis à leur préjudice des actes de contrefaçon. Subsidiairement, sur ce point, ils prient la cour de dire qu'en copiant leur cahier leurs adversaires ont à tout le moins commis des actes de concurrence déloyale. Ils demandent également qu'il soit dit que leurs adversaires ont commis des actes distincts de concurrence déloyale, ils réitèrent leurs demandes d'interdiction et de confiscation, réclament que soit confirmée la condamnation de leurs adversaires au paiement à M. Ferrando de la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral. Formant appel incident ils sollicitent que soit porté à 100 000 F le montant des dommages intérêts alloués à Mme Ferrando et demandent à être autorisés à faire procéder à cinq mesures de publication.

Chacune des parties sollicite qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'il importe d'abord de relever que les parties et au premier chef l'appelant reprennent en appel leur argumentation de première instance sans lui apporter pratiquement de modification ; qu'il y a lieu dès lors de rappeler l'analyse particulièrement précise et détaillée qu'ont faite les premiers juges des droits invoqués par les époux Ferrando et des contestations qui leur sont opposées par leurs adversaires ;

Considérant, ainsi, sur les droits d'auteur, que, comme l'a relevé le tribunal, le cahier de musique Les Musiciens Futés est présenté par les époux Ferrando comme une création originale en ce qu'il comporte une présentation surdimensionnées des portées, l'association sur une même page de portées et d'un quadrillage permettant de prendre immédiatement des notes, des dessins représentant la position des doigts sur une flûte vue par rapport au musicien, la représentation graphique de la disposition d'un orchestre symphonique, une page regroupant plusieurs dizaines de portraits de grands compositeurs classiques, diverses photographies représentant des musiciens jouant de divers instruments de musique ; que si certains de ces éléments étaient connus auparavant, aucun des cahiers de musique plus anciens versés aux débats par M. Mirol ne les réunissait et ne comportait en particulier l'iconographie qui caractérise Les Musiciens Futés ; que le tribunal doit être approuvé d'avoir estimé que ce cahier de musique est une œuvre de l'esprit original portant l'empreinte de la personnalité de son créateur et protégeable au titre du droit d'auteur contrairement à ce que soutient M. Mirol ;

Considérant que celui-ci qui prétend subsidiairement que si le cahier invoqué est une œuvre protégeable, il devrait être reconnu comme en étant l'auteur, ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ses dires, alors que ses adversaires versent aux débats en original les projets de maquettes réalisés par M. Ferrando en 1988, les factures des photographies prises la même année, les commandes de photographies de musiciens célèbres passées par M. Ferrando à la Bibliothèque nationale dès 1985, les factures d'imprimerie, de façonnage et de photogravures établies en 1988, une attestation détaillée de l'imprimeur Chantron d'Avignon qui indique avoir travaillé dès 1987 avec M. Ferrando à la réalisation du cahier ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. Ferrando justifiait être l'auteur du cahier Les Musiciens Futés et admis que Mme Ferrando était fondée à se prévaloir de la qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre, les contestations de M. Mirol et d'Art et Typo sur la validité de cette session établie par une attestation de M. Ferrando antérieure à l'introduction de l'instance ne pouvant prospérer alors que l'auteur a seul qualité pour se prévaloir des règles de formes prévues aux articles L. 131-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que le tribunal a également repoussé avec raison, par des motifs que la cour adopte, les contestations élevées par M. Mirol et Art et Typo sur la régularité formelle du dépôt de modèle effectué en 1992, la mention M. Ferrando (et en outre celle de Fluteson) et la signature de Mme Ferrando qui exerce sous la dénomination Fluteson, désignant suffisamment ladite Mme Ferrando comme la titulaire du dépôt qui porte sur " un modèle de page intérieure consistant dans la représentation de sept portées sur la moitié d'une page de format 21 x 30 ", " un modèle de planche iconographique musicale " et " un modèle de planche de positions flûte " composé de photographies en couleurs de représentations de flûtes à bec montrant du point de vue du musicien l'emplacement des doigts pour obtenir la note ; qu'ainsi que le Tribunal l'a exactement retenu, M. Mirol et Art et Typo ne versent aux débats aucune antériorité de toute pièce détruisant la nouveauté de ces modèles qui témoignent d'un effort de création les rendant protégeables au titre des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, sur la contrefaçon, que le tribunal a relevé que le Musi-Cahier incriminé adoptant le même format que le cahier Les Musiciens Futés, reprenait la même maquette de page associant une demi-page de portées à une demi page quadrillée, le même cahier central d'images à découper où figurent des instruments et des musiciens, la même représentation d'un orchestre symphonique et de grands compositeurs classiques en fin de cahier (étant très précisément reprises les mêmes images de 22 des 25 compositeurs qui figurent dans Les Musiciens Futés) ; que les différences de détail mises en avant par M. Mirol ne détruisent pas l'étroite ressemblance d'ensemble entre le cahier incriminé d'une part, l'œuvre et les modèles invoqués d'autre part qui caractérise la contrefaçon ;

Considérant qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, Art et Typo a indiqué dans ses écritures que " le cahier Musi-Cahier fut élaboré par Monsieur Noël Mirol en étroite collaboration avec le directeur artistique du studio de conception et de création graphique de la société Art et Typo ; qu'une dizaine de réunions d'environ deux heures furent nécessaires pour la réalisation du Musi-Cahier, le travail étant effectué à partir de documents épars réunis par Monsieur Mirol " ; que ni Art et Typo ni Monsieur Mirol n'ont produit ces documents épars, ni démontré leur originalité (alors que M. Ferrando a versé aux débats, comme cela a déjà été mentionné, les projets de maquettes annotés par lui en 1988, accompagnés de justifications de ses commandes d'illustrations à la bibliothèque nationale, de factures de photogravures, etc...) ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé, tant en ce qu'il a retenu que Monsieur Mirol et la société Art et Typo avaient commis des actes de contrefaçon, qu'en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par Art et Typo contre Monsieur Mirol, la société ne pouvant prétendre n'avoir été qu'un simple exécutant de bonne foi alors qu'elle a insisté tant dans ses conclusions ci-dessus mentionnées que dans les déclarations de son responsable lors de la saisie contrefaçon, sur le fait qu'elle avait élaboré le cahier incriminé en étroite collaboration avec M. Mirol ;

Considérant que c'est également à juste titre que les premiers juges ont :

- retenu que Monsieur Mirol et Art et Typo en mentionnant de manière très apparente en dernière page de couverture du Musi-Cahier contrefaisant qu'il avait fait l'objet d'un dépôt légal, en visant un copyright, en indiquant qu'il s'agissait d'un ouvrage protégé, notamment par les sanctions pénales de la contrefaçon, avaient commis un acte fautif qui, étant de nature à jeter le discrédit sur l'œuvre originale et à compromettre sa distribution, fondait le grief de concurrence déloyale avancé par Mme Ferrando,

- dit que le bien fondé des demandes principales conduisait à écarter les demandes reconventionnelles de M. Mirol et Art et Typo ;

Considérant qu'aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause le montant des dommages intérêts exactement alloués à chacun des époux Ferrando par le Tribunal, dont le jugement sera également confirmé du chef des mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation aux fins de destruction ;

Considérant en revanche :

- qu'eu égard à la procédure collective dont fait l'objet Art et Typo il convient de substituer des fixations de créance aux condamnations prononcées à son encontre,

- que les circonstances et les caractères de l'affaire conduisent également à restreindre les mesures de publication ordonnés par le tribunal et à n'ordonner qu'une seule mesure de publication aux frais de Monsieur Mirol dans la limite d'un coût de 10 000 F ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux Ferrando pour leurs frais irrépétibles d'appel, une indemnité complémentaire de 8 000 F ;

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris sauf du chef des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Art et Typo, ainsi qu'en ce qui concerne le nombre le coût et la charge des mesures de publication ; Réformant de ces seules chefs et ajoutant : Dit qu'aux condamnations pécuniaires prononcées en première instance à l'encontre de la société Art et Typo en redressement judiciaire seront substituées des fixations de créances ; Dit que la publication autorisée par les premiers juges fera mention du présent arrêt et qu'elle sera limitée à une insertion dans le journal ou la revue choisie par les époux Ferrando dans la limite d'un coût de 10 000 F à la charge de Monsieur Mirol ; Condamne Monsieur Mirol à payer aux époux Ferrando une indemnité complémentaire de 8 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Laisse à la charge de la société Art et Typo ses dépens d'appel ; Condamne Monsieur Mirol aux autres dépens d'appel ; Admet Me Beaufume au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.