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Décisions

CA Douai, 2e ch., 12 novembre 1998, n° 96-09304

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Expansion (SA)

Défendeur :

Simix France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Courdent

Conseillers :

Mmes Schneider, Fontaine

Avoués :

Mes Masurel-Théry, Quignon

T. com. Lille, du 10 oct. 1996

10 octobre 1996

Attendu que le 6 novembre 1996, la SA Expansion a relevé appel du jugement rendu le 10 octobre 1996 par le Tribunal de commerce de Lille qui a constaté qu'elle a violé l'article 8-3 du contrat de partenariat du 9 décembre 1992 et qui l'a condamnée à payer à la SA GSI Industrie la somme de 459 000 F en principal et celle de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'elle sollicite la réformation de ce jugement et le rejet des prétentions de l'intimée ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'elle fait valoir que le contrat partenariat qu'elle a signé le 9 décembre 1992 avec GSI Industrie devait permettre aux deux entreprises d'intervenir en binôme pour vendre à la clientèle un couple de produits informatiques, GSI devant être l'apporteur d'affaires ; que la clause 8-3 de la convention prévoyait que les parties ne pouvaient, pendant la durée de la convention (plus un an), embaucher un membre du personnel présent ou futur de l'autre partie sauf consentement écrit de celle-ci ; que le non-respect de cette clause entraînerait l'obligation pour le contrevenant de payer une indemnité correspondant à un mois de salaire ; qu'elle prétend que fin 1993 GSI licencie son personnel de Lyon qui ne veut pas démissionner et vend son progiciel Toca 400 ; que le 1er février 1994, Madame Dumas, salariée de GSI, démissionnait et était embauchée par la SA Expansion avec l'accord de GSI ; que la convention de partenariat s'est néanmoins poursuivie en 1994 et 1995 ; que ce n'est que le 2 août 1994 que GSI manifestait son mécontentement du débauchage de Madame Dumas ; que GSI réclame une indemnité de 630 000 F alors que le dernier salaire annuel de Madame Dumas était de 459 000 F et la réparation d'un préjudice commercial de 3 100 000 F sur la base d'objectifs qu'elle s'est fixés ;

Attendu que la Société Simix aux droits de GSI Industrie sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'Expansion a violé l'article 8-3 de la convention, mais de le réformer sur le montant de la condamnation en portant celle-ci à 630 000 F, montant du salaire brut annuel de Madame Dumas et sur la rupture du contrat de partenariat, en condamnant Expansion au paiement de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts de ce fait, outre 2,1 millions de francs pour le préjudice né du comportement déloyal d'Expansion et 50 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce

Attendu qu'à tort la Société Expansion prétend, sans le prouver, que la disposition de l'article 8-3 de la convention est une clause de style et que GSI était d'accord pour que Madame Dumas travaille chez GSI à compter de février 1994 ;

Que si cela avait été vrai, elle aurait dû avoir la prudence de se le faire confirmer par écrit ;

Que les conventions ni illicites, ni immorales, ni contraires à la loi s'imposent aux parties ;

Que la société Expansion a contrevenu à l'article 8-3 de la convention du 9 décembre 1992 en embauchant Madame Dumas, ingénieur commercial de GSI qui venait de démissionner;

Que l'article 8-3 de la convention qui contient une clause pénale d'après laquelle le contrevenant s'engage à payer une année de salaire de la personne embauchée, à la partie lésée doit donc être appliquée ;

Attendu que la société Expansion estime que cette clause est excessive en soutenant que GSI voulait se séparer de tous ses salariés et fermer son agence de Lyon ;

Que GSI soutient au contraire que Madame Dumas, avant de démissionner, avait été chargée d'assurer la relation de partenariat avec Expansion, construire en collaboration avec celle-ci dix offres communes auprès de clients ; qu'elle a démissionné pour partir chez Expansion qui l'a immédiatement embauchée (démission : 1er février 1994, embauche : 1er mars 1994, alors qu'elle avait terminé son préavis le 28 février 1994), que pour être libérée plus tôt, Madame Dumas a demandé de ne pas effectuer son préavis, ce qui a été accepté ; qu'après avoir embauché Madame Dumas, la société Expansion a rompu de fait le contrat de partenariat avec GSI dont elle n'avait plus besoin, alors que GSI Industrie, en vertu de la convention, était tenue d'une obligation de non-concurrence et se trouvait en difficulté puisque Madame Dumas était indispensable et que son départ a désorganisé l'entreprise.

Attendu il est vrai, que les seuls éléments prouvés communiqués aux débats, établissent que la société Expansion discutait déjà avec Madame Dumas des conditions de son embauche, avant même que le préavis de Madame Dumas fut terminé, car il a fini le 28 février 1994 et que Madame Dumas était salariée de la société Expansion dès le lendemain ;

Que la société Expansion s'est donc rendue coupable de concurrence déloyale envers GSI ;

Qu'il est exact qu'après le départ de Madame Dumas, la GSI n'a pu concrétiser que pour 4,5 millions de francs les prises de commandes antérieures qui s'élevaient à 7,5 millions de francs ; mais qu'il n'est pas établi que la cause réside dans le départ de Madame Dumas chez Expansion ;

Attendu en définitive que l'attitude d'Expansion qui a violé l'accord des parties doit entraîner l'application de l'article 8-3 de la convention et uniquement cela, car c'est par un seul et même acte qu'Expansion a violé le contrat et commis un acte de concurrence déloyale ;

Que la somme allouée par les premiers juges a été exactement déterminée ;

Qu'il est équitable d'allouer en outre à la Société Simix une indemnité de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que Simix succède à GSI ; Y ajoutant, Condamne en outre la société Expansion à payer à Simix 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne en tous les dépens avec distraction au profit de Me Quignon, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.