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Décisions

Cass. com., 7 avril 1998, n° 96-14.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Europarfums (Sté), Elbe Empreinte Parfums (Sté)

Défendeur :

Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord, Fédération nationale des parfumeurs détaillants, Kenzo (SA), Tamaris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

Douai, 2e ch., du 15 févr. 1996

15 février 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1996 ) que les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums ont formé contredit à un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de commerce de Lille qui, sur l'action en concurrence déloyale formée à leur encontre par la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, les sociétés Kenzo et Tamaris avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale par elles soulevées et s'était déclaré compétent pour connaître du litige ;

Attendu que les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit et de les avoir renvoyées devant le tribunal de commerce de Lille pour qu'il soit statué au fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, "en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi"; qu'en déclarant compétent le tribunal de commerce de Lille au motif qu'il était "la juridiction dépendant du ressort où le dommage a été réalisé", la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard dudit article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et en toute occurrence, que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu; qu'en assimilant à ce dernier le lieu où ont pu être ultérieurement mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le même article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'à supposer que les sociétés Europarfums et Elbe aient été informées des intentions de Mme Maczenko de revendre les produits acquis à Paris au comité d'entreprise de la maternité de la Sainte Famille à Lille, cela ne modifiait en rien le lieu du fait dommageable et celui où le dommage avait été subi; qu'en se fondant sur des motifs inopérants à établir la compétence de la juridiction consulaire lilloise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ayant pas constaté que les demanderesses au contredit aient contesté que les parfums achetés à Paris par Mme Maczenko étaient destinés à être revendus à Lille par un comité d'entreprise local, la cour d'appel, abstraction faite du terme impropre de "dommage réalisé" au lieu "de dommage subi", a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les faits invoqués de concurrence déloyale se situant à Lille "au détriment des commerces lillois", le tribunal de commerce de Lille était compétent pour en connaître; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.