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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 8 octobre 1997, n° 97-1695

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gérard Bedouk Editions (SARL)

Défendeur :

Mariages (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Conseillers :

Mmes Charoy, Magueur

Avoués :

SCP Bommart, SCP Cossec

Avocats :

Me Jourde, SCP Cossec.

T. com. Paris, prés., du 6 nov. 1996

6 novembre 1996

La Société Gérard Bedouk Editions édite le magazine intitulé " Mariée " publication tri-annuelle spécialisée dans la diffusion d'informations, conseils pratiques, adressés à l'intention des futurs mariés.

La Société Mariages qui édite une revue trimestrielle sous le titre " Mariages " traitant du même sujet, a fait figurer sur la couverture de ses numéros, depuis le mois de septembre 1995, la mention " la plus vendue en France ".

Estimant que cette mention n'est fondée sur aucune donnée chiffrée officielle et vérifiable et constitue un acte de dénigrement, la Sté Gérard Bedouk Editions a demandé au juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris d'ordonner sa suppression, sur le fondement de l'article 873 du Nouveau code de procédure civile.

Statuant par ordonnance du 6 novembre 1996, le magistrat saisi a débouté la Sté Gérard Bedouk Editions de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Sté Gérard Bedouk Editions a interjeté appel de cette ordonnance et repris devant la Cour la demande tendant à voir supprimer la mention litigieuse sous astreinte définitive de 10 000 F par infraction constatée et à voir condamner la SA Mariages au paiement d'une indemnité de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures, elle demande en outre de donner acte à la Sté Mariages de son engagement de supprimer la mention querellée à compter de son numéro de septembre 1997.

A l 'appui de son recours, elle fait valoir que la Sté Mariages a opposé cette mention sans avoir au préalable fait effectuer un contrôle du chiffre de ses ventes par l'Office de Justification des Diffusions dit OJD, que sa déclaration sur l'honneur pour l'année 1995 est contredite par les chiffres officiels résultant du procès-verbal de contrôle effectué postérieurement par cet organisme et que le comportement est constitutif de concurrence déloyale et de dénigrement.

Répliquant que le contrôle effectué par l'OJD le 24 octobre 1996 confirme les évaluations par elles fournies dans sa déclaration sur l'honneur et la prédominance du magazine " Mariages " sur le marché des revues spécialisées dans ce sujet, la Sté Mariages conclut à la confirmation de l'ordonnance du 6 novembre 1996, demande de lui donner acte de ce qu'elle supprimera la mention " la plus vendue en France " de son numéro à paraître pour la période de septembre, octobre et novembre 1997 et sollicite une indemnité complémentaire de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Motifs

Considérant que les deux sociétés éditrices sont adhérentes à l'OJD ; qu'à ce titre, elles sont tenues d'adresser annuellement une " déclaration de diffusion sur l'honneur " à cet organisme, qui procède à un contrôle de ces données ;

Considérant que la mention querellée a été opposée par la Sté Mariages sur le numéro de sa revue du 3ème trimestre 1995 ; que la Sté Mariages a adressé à l'OJD le 22 mars 1996 une déclaration de diffusion sur l'honneur relative à l'année 1995, qui fait apparaître une diffusion moyenne mensuelle égale à 29 635 numéros pour la France et une diffusion égale à 18 798 numéros pour le magazine daté de septembre-octobre-novembre 1995 ; que le procès-verbal de contrôle de l'année 1995 effectué par l'OJD retient une moyenne mensuelle de diffusion de 26 410 numéros pour la France et un chiffre de 18 288 numéros pour les mois de septembre-octobre-novembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contrôle de la diffusion de la revue " Mariée " pour la même période, que la diffusion moyenne mensuelle pour la France est de 21 092 numéros et que le numéro de septembre-octobre-novembre 1995 a été diffusé à 16 630 exemplaires ;

Considérant que si les évaluations retenues lors du contrôle de l'OJD sont légèrement inférieures aux chiffres déclarés par la Sté Mariages, elles confirment la prédominance des ventes du magazine Mariages pour la période considérée sur le marché des revues traitant du mariage ;

Considérant dès lors que la mention " le plus vendu en France " qui repose sur des éléments objectifs, ne constitue pas un trouble manifestement illicite qui seul serait de nature à justifier la mesure d'interdiction sollicitée ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Considérant qu'il convient de donner acte à la Sté Mariages de ce qu'elle a supprimé la mention litigieuse sur son numéro de septembre-octobre-novembre 1997 ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la Sté Mariages la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sté Gérard Bedouk Editions à payer à la Sté Mariages la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart-Forster, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.