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Décisions

CA Pau, 1re ch., 18 juin 1997, n° 94000211

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Labeyrie (SA)

Défendeur :

Uhart, Maritchu (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Conseillers :

Mme Massieur, M. Petriat

Avoués :

SCP Longin P & C, Me Galinon

Avocats :

Mes Dissez, Claverie.

T. com. Pau, du 17 nov. 1993

17 novembre 1993

I. Faits et procédure :

Invoquant le dépôt effectué le 6 juillet 1990 à l'INPI d'un modèle de support plastique thermoscellable ayant la forme d'un lobe de foie gras et destiné à la cuisson et à la présentation de foie gras, Monsieur Uhart et la SARL Maritchu - autorisée par lui à utiliser ce modèle déposé - reprochant à la SA Labeyrie d'utiliser une copie servile du modèle déposé ont assigné en cessation de fabrication et en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon de modèle et concurrence déloyale cette société devant le Tribunal de Commerce de Pau, qui par un jugement du 17 novembre 1993, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, a retenu l'antériorité et la nouveauté du modèle déposé par Monsieur Uhart, a condamné la SA Labeyrie à cesser la fabrication de coquilles en plastique transparent identiques au modèle concerné et à condamné la SA Labeyrie à payer d'une part à Monsieur Uhart et d'autre part à la SARL Maritchu les sommes principales de 280 000 F, outre les intérêts à compter du 3 juillet 1992, et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA Labeyrie a relevé appel principal de ce jugement par déclaration du 17 janvier 1994.

II. Prétentions et moyens des parties

Pour demander à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Uhart et la SARL Maritchu de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la SA Labeyrie expose d'abord l'historique de ses recherches faisant apparaître qu'avant le dépôt du modèle de Monsieur Uhart avait été prise la décision de démarrer la fabrication des lobes, que dès septembre 1990 avait été décidé de thermosceller de nouvelles formes et qu'en Décembre 1990 avaient été commercialisées des coques de lobes de foies gras, chronologie qui démontrerait qu'elle a mené à bien sa conception et sa réalisation du produit indépendamment des travaux de Monsieur Huart dont elle ne pouvait connaître à l'époque le dépôt de modèle dont la fabrication n'a été faite qu'en Décembre 1990. Elle fait valoir en outre que le modèle déposé n'est pas valable, la forme n'étant pas spécifique et en tout cas n'étant ni originale ni nouvelle, et la méthode de sertissage n'ayant pu être protégée que par un brevet d'invention ; elle en déduit qu'elle ne peut se voir répondre ni contrefaçon ni concurrence déloyale et elle soutient que les demandes de la SARL Maritchu sont irrecevables puisque la prétendue licence d'exploitation n'a pas été publiée et n'a pas date certaine. Elle sollicite la publication de la décision à intervenir dans trois journaux locaux aux frais de Monsieur Uhart et de la société Maritchu.

Pour solliciter la confirmation de la décision entreprise sauf à voir porter à 750 000 F le montant des dommages et intérêts à allouer à chacun d'eux, la SA Maritchu et Monsieur Uhart, formulent diverses observations critiques sur la chronologie exposée par l'appelante, font valoir que la SA Labeyrie n'a pas établi une création antérieure au dépôt du modèle ou même à la création du modèle par Monsieur Uhart en Février 1990. Ils font observer ensuite qu'aucun conditionnement n'ayant la forme du modèle déposé n'existait avant la création de Monsieur Uhart et que les moules en fer évoqués par leur adversaire ne pouvaient être pris pour un conditionnement ; ils reprochent à la SA Labeyrie d'avoir en toute connaissance de cause reproduit servilement le modèle de conditionnement déposé par Monsieur Uhart et ajoutent que la SA Maritchu, exploitante du modèle, est fondée à rechercher la responsabilité de la SA Labeyrie sur le fondement de la concurrence déloyale. Ils soutiennent que Monsieur Lalanne, salarié de la société Labeyrie, a découvert le nouveau produit chez Monsieur Huart en Août 1990 et qu'en Novembre 1990 le nouveau conditionnement n'était qu'au stade de projet dans la société Labeyrie et ils estiment que c'est bien par des moyens répréhensibles que la SA Labeyrie a déloyalement concurrencé la SA Maritchu. Quant à la contrefaçon ils relèvent que la reproduction servile d'un conditionnement en forme de foie de canard constitue bien la contrefaçon d'un conditionnement reproduisant un foie de canard. Ils sollicitent enfin 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dans des conclusions en réplique du 22 mai 1995, la SA Labeyrie souligne notamment que la revendication de Monsieur Uhart ne repose pas sur la forme du conditionnement mais sur le procédé de cuisson et de conditionnement et que le modèle n'est devenu public qu'à compter du 12 décembre 1990. Pour dénier toute concurrence déloyale, l'appelante soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que ses recherches et l'élaboration du nouveau produit n'avaient pas trouvé leur source dans un emprunt antérieur des recherches de la Société Maritchu. Elle fait observer que dès 1987 elle avait mis au point un foie cuit sous vide conditionné dans une enveloppe plastique translucide, et en 1989 un " nouveau produit " reprenant les techniques de cuissons sous vide, avant d'aboutir en 1990 à la présentation d'un foie à poids constant sous vide cuit dans un bloc thermoscellé translucide et rigide. Elle ajoute que selon la société Maritchu ce n'est pas tant la forme qui aurait fait l'objet d'un emprunt hasardeux mais bien le procédé de cuisson. Elle soutient enfin que la SA Maritchu ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice.

Dans des conclusions déposées le 19 septembre 1995, Monsieur Uhart et la SA Maritchu précisent que selon la SA Labeyrie le produit est nouveau dès lors que son conditionnement est nouveau, et que la SA Labeyrie n'envisageait d'utiliser en Janvier 1990 qu'une barquette rectangulaire en matière translucide thermoscellable, le conditionnement étant constitué par un film souple.

Dans des conclusions du 31 octobre 1995 la SA Labeyrie souligne à nouveau que Monsieur Uhart revendique la protection non seulement d'un modèle mais aussi d'un procédé de cuisson, que le modèle déposé n'a ni nouveauté ni originalité - le dépôt ne revendiquant aucune protection de matière translucide ou de couleur.

Dans des conclusions du 19 novembre 1991, Monsieur Uhart et la SA Maritchu affirment à nouveau, notamment, que la " coque plastique thermoformée operculée " citée par son adversaire en Juin 1988 n'était qu'une barquette et non une coque ayant la forme d'un lobe de foie gras.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 1996.

III. Motifs de la décision.

Attendu que le 6 juillet 1990, Monsieur Pierre Uhart a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne un modèle de " support plastique thermoscellable " (lobe de foie gras) dont les photographies, caractérisant le modèle déposé, révèlent qu'il s'agit, ainsi que l'indique l'appelante dans les conclusions déposées devant la Cour, d'une " coque en plastique transparent ayant la forme d'un lobe de foie gras ", description qui doit être complétée par l'indication selon laquelle cette coque est entourée à sa base d'un débord significatif ayant une forme rectangulaire ;

Que par ailleurs la SA Labeyrie a commercialisé dans les mois qui ont suivi ce dépôt un produit qualifié de " nouveau, le must de Labeyrie " et décrit quant à sa forme comme ayant une coque protectrice qui conserve au lobe de foie gras entier sa forme originelle et quant à sa présentation comme un " packaging valorisant qui permet une totale visibilité du produit " ;

Attendu que les deux coques en plastique transparent de Monsieur Uhart et de la Société Labeyrie objets du litige ne représentent qu'un moyen matériel de présenter, en vue d'une meilleure commercialisation, un produit alimentaire de grande qualité ayant préalablement subi pour sa conservation une préparation culinaire dans la coque servant à le présenter ;

Que ces coques ont les caractéristiques essentielles d'avoir la forme d'un lobe de foie gras, d'êtres transparentes et de comporter un débord pour faciliter l'adhésion de la feuille de fermeture, ce qui les rend quasiment identiques, seules leurs dimensions variant de quelques millimètres voire d'un centimètre ;

Que pour contester les droits de Monsieur Uhart sur ce " support plastique thermocellable (bloc de foie gras) " la société Labeyrie soutient que ce type de conditionnement n'est ni nouveau ni original et qu'il aurait dû faire l'objet d'un brevet d'invention ;

Attendu que même si elle reproduit une forme de la nature, cette coque qui résulte de la combinaison d'éléments déjà connus constitue un conditionnement nouveau et original ;

Qu'il reste à apprécier si ce conditionnement peut bénéficier des protections que revendique Monsieur Uhart ;

Attendu que l'Article L. 511-3 2e alinéa du Code de la propriété intellectuelle dispose dans une rédaction similaire à celle de l'article 2 paragraphe 2 de la Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles " mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre IV " relatif aux brevets d'invention, le terme brevetable étant entendu au sens large par la jurisprudence ;

Que la coque plastique litigieuse n'a été élaborée que pour permettre la cuisson la présentation attractive en vue de sa commercialisation et la protection d'un lobe de foie gras entier ;

Qu'il apparaît ainsi que la forme de la coque (c'est à dire celle d'un lobe de foie gras) sa transparence (destinée à rendre bien visible le produit contenu) sa rigidité (destinée à protéger le lobe de foie gras et à maintenir sa forme) et le débord situé à sa base (devant faciliter la fermeture de ce type d'emballage par l'adhésion d'une feuille aluminisée) sont indissolublement liés au résultat industriel recherché ;

Qu'en effet les caractéristiques susvisées de cette coque en plastique transparent, découlant de considérations purement techniques, sont inséparables de sa fonction de préparation et de conditionnement (permettant la visualisation et la protection du produit) d'un lobe de foie gras dont la forme naturelle ne peut être conservée que par une coque ayant la même forme ;

Que dès lors la nature utilitaire de cet objet dépourvu de caractère ornemental, exclut la protection d'une telle coque en plastique au titre de la législation sur les dessins et modèles, le dépôt de modèle effectué par Monsieur Uhart devant être déclaré nul ;

Attendu, alors que la protection au titre des brevets d'invention n'est pas revendiquée - aucun brevet n'ayant été déposé - que Monsieur Uhart ne saurait bénéficier de la protection d'un droit d'auteur au titre de la législation sur les dessins et modèles, le dépôt de modèle effectué par Monsieur Uhart devant être déclaré nul ;

Qu'en définitive en l'absence de protection valable du support plastique thermoscellelable au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la société Labeyrie ne peut se voir reprocher de contrefaçon, ce qui conduit à écarter les demandes formées par Monsieur Uhart sur ce fondement ;

Attendu sur la concurrence déloyale que l'absence de protection au titre des dispositions du Code de la propriété intellectuelle de la coque plastique conçue initialement par Monsieur Uhart n'empêche pas de voir prospérer une action en concurrence déloyale dans la mesure où une faute peut être retenue à l'encontre de la Société Labeyrie ;

Que Monsieur Uhart ne reproche pas à la Société Labeyrie d'avoir indûment utilisé son savoir faire pour la cuisson ou le type de plastique qu'il avait choisi mais le fait de s'être appropriée son idée à la suite de la visite en son usine de Monsieur Lalanne employé de la Société Labeyrie et déjà informé de ses recherches et d'avoir copié le nouveau conditionnement ;

Que si l'antériorité des études et du résultat de Monsieur Uhart n'est pas discutée, il convient d'apprécier si la Société Labeyrie a profité de manière illégitime des recherches de son concurrent, et ce en étudiant la chronologie des travaux de la Société Labeyrie et de Monsieur Uhart, entrepreneurs ayant le souci constant d'améliorer et de diversifier leur production de foie gras ;

Attendu que Monsieur Uhart rappelle avoir déposé le modèle de support plastique thermoscellable le 06 juillet 1990 à la suite de deux ans d'études et de plusieurs mois de mise au point, la coque plastique étant présentée au salon des industries alimentaires du 22 au 26 octobre 1991 alors que la SA Labeyrie n'aurait commercialisé qu'en 1991 un produit similaire qui selon Monsieur Uhart n'aurait été élaboré qu'à la suite d'une visite effectuée par un de ses salariés Monsieur Lalanne dans l'usine de Monsieur Uhart fin Août 1990 ;

Que la SA Labeyrie soutient avoir mené des études parallèles à celles de Monsieur Uhart, ayant entrepris ses recherches dès le début de 1990 et ayant commercialisé ses premières productions pour le Noël 1990 ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Robert Lahet, ami de Monsieur Uhart et de Monsieur Lalanne des " perspectives que semblaient offrir tout à la fois la technique de cuisson du foie chaud et du conditionnement procédant de l'idée de Monsieur Uhart... ". Monsieur Lalanne situant ce repas en mai 1990 et ne contredisant pas sur ces points la teneur de l'attestation de Monsieur Lahet ;

Que dans la même attestation Monsieur Lahet relate qu'au mois d'Août 1990, le 22 août selon Monsieur Lalanne, il s'était rendu dans l'entrepôt de Monsieur Uhart en compagnie de Monsieur Lalanne pour traiter divers problèmes techniques et avait à cette occasion présenté à Monsieur Lalanne " le modèle mis au point à ce moment là définitivement tant sur le plan de la forme que sur le plan technique par Monsieur Uhart " - ce qui aurait provoqué chez Monsieur Lalanne la réflexion " ce n'est pas encore au point ", Monsieur Lalanne indiquant pour sa part que Robert Lahet avait attiré son attention sur un nouveau produit Maritchu, qui présentait une similitude troublante avec son idée de coque operculée et qu'il n'avait fait aucun commentaire ;

Attendu que par ailleurs s'il résulte des pièces produites par la SA Labeyrie - pièces dont la sincérité n'est pas contestée bien qu'elles émanent pour la plupart de salariés de la SA Labeyrie ou constituent des notes internes à cette entreprise que dès février 1990, avaient été décidé d'étudier une " coque thermoformée de la forme d'un foie supportant la cuisson " (compte rendu de la réunion " nouveaux produits " du 20 février 1990) alors qu'auparavant depuis 1988, n'avait été réalisée que la présentation du foies gras en barquette ;

Que selon l'attestation d'une ancienne salariée de la SA Labeyrie Corinne Puyo le développement de ce projet a démarré en février 1990, des fournisseurs (matériaux thermoformage) ayant été contactés par le chef de projet dès le mois de mars - ce qui n'est d'ailleurs pas autrement prouvé -, des essais industriels ayant été réalisés en septembre afin de valider la faisabilité du projet et ce produit étant lancé en quantités limitées à Noël 1990 ;

Attendu que si un tel projet était sérieusement étudié au sein de la SA Labeyrie au Printemps et au début de l'été 1990, il n'est pas établi que ce projet ait été définitivement arrêté à cette époque là, particulièrement au jour du 22 août 1990 où Monsieur Lalanne a découvert que Monsieur Uhart avait mis au point une coque en plastique transparent, Monsieur Lalanne ayant été préalablement informé en Mai 1990 des études menées chez Monsieur Uhart ;

Qu'en effet si la commande d'une coque de foie gras à poids fixe a été enregistrée par la SARL ANL France le 29 juin 1990, une attestation du responsable de cette société révèle que les premiers échantillons pour le volume ont été envoyés à Labeyrie le 06 septembre 1990 et pour le matériau le 29 octobre 1990, une pré-série de 2 000 pièces n'ayant été envoyée à Labeyrie que le 14 novembre 1990 ;

Attendu qu'il résulte donc de cette chronologie que le fournisseur des coques plastiques thermoformées commandées par la SA Labeyrie n'a eu son attention attirée sur le matériau devant être utilisé qu'après le 06 septembre 1990, c'est à dire après que Monsieur Lalanne ait mesuré le caractère particulièrement attractif chez l'entrepreneur concurrent du nouveau conditionnement du lobe de foie gras contenu dans une coque de plastique transparent ;

Que tandis que le produit de Monsieur Uhart était parfaitement au point en août 1990 et prêt à être commercialisé, celui de la Société Labeyrie, quasiment identique au conditionnement de base constitué par la coque en plastique transparent n'a fait l'objet d'une commercialisation en série qu'en juin 1991 ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Attendu que les pièces versées aux débats laissent présumer de manière grave, précise et concordante que la Société Labeyrie, si elle a imaginé un produit comparable à celui de Monsieur Uhart, a utilisé la connaissance du produit de Monsieur Uhart pour la mise au point définitive de son produit et sa commercialisation après avoir mesuré l'intérêt économique attaché à ce nouveau conditionnement dont elle n'ignorait pas l'antériorité;

Qu'ayant dans ces conditions commercialisé un type de conditionnement quasiment identique à celui antérieurement élaboré par Monsieur Uhart pour profiter sans l'accord de celui-ci des avantages économiques procurés par ce nouveau produit mis au point grâce à la connaissance du produit de Monsieur Uhart et en le présentant dans sa publicité ainsi que le faisait Monsieur Uhart comme un produit nouveau conservant au foie gras entier sa forme originelle, la SA Labeyrie a concurrencé de manière déloyale Monsieur Uhart et la SA Maritchu;

Qu'elle doit donc réparer le préjudice causé à Monsieur Uhart et à la Société Maritchu qui, cela n'est pas contesté, commercialise ce nouveau conditionnement ;

Attendu qu'au soutien de leur demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 750 000 F pour chacun d'eux, les intimés ne fournissent aucun justificatif chiffré susceptible d'étayer leurs prétentions ;

Que les seuls chiffres cités par les parties et pouvant constituer une référence résultent d'une proposition de transaction, émanant de Monsieur Uhart, moyennant une compensation financière de 1 500 00 F - proposition refusée compte tenu du montant exorbitant de la réclamation -, les premiers juges ayant évalué à 280 000 F le préjudice subi par chacun des demandeurs ;

Que si le préjudice causé aux deux intimés est incontestable dans la mesure où la commercialisation par la SA Labeyrie dans les conditions relatées ci-dessus d'un produit quasiment identique à celui élaboré par Monsieur Uhart restreignait indûment les débouchés commerciaux de celui-ci et de la SA Maritchu, les rares éléments d'appréciation versés aux débats conduisent la Cour à réduire à 100 000 F le montant des dommages-intérêts alloués à chacun des deux intimés, l'interdiction faite à la SA Labeyrie de commercialiser les coques en plastique transparent étant confirmée comme moyen de faire cesser le préjudice ;

Attendu qu'au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel la SA Labeyrie devra verser, sur le fondement de l'Article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 10 000 F d'une part à Monsieur Uhart et d'autre part à la Société Maritchu ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Labeyrie pour concurrence déloyale et qu'il a condamné cette Société à mettre fin à la fabrication et à retirer du marché les coques en plastique transparent litigieuses sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; Réformant pour le surplus ; Condamne la SA Labeyrie à payer : - à Monsieur Uhart la somme de 100 000 F de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - à la SA Maritchu la somme de 100 000 F de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la SA Labeyrie aux dépens ; Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Maître Galinon, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.