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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 20 janvier 1997, n° 950000037

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Adp Del Prete Europe (SA), Zucchi (ès qual.), Ceramica Olympia (SA)

Défendeur :

Baumgartner (ès qual.), Sitram Inox (SA), Vitrex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazal de Mauriac

Conseillers :

Mme Plantard, MM. Minini, Prouzat, Derdeyn

Avoués :

SCP Jougla-Gandini, SCP Capdevilla-Gabolde

Avocats :

Mes Braghini, Combeau, Guy.

T. com. Marseille, du 18 oct. 1989

18 octobre 1989

La SARL Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic (SEFNP) a commercialisé des articles de table, sur lesquels elle a apposé un dessin, représentant des fleurs, et dénommé Magnolia, par suite de l'acquisition des droits patrimoniaux attachés à ce dessin, qu'elle en avait fait le 12 novembre 1985. Suivant un contrat du 28 juillet 1986, elle a cédé ses droits de reproduction à la Sté Sitram Inox, pour la décoration de casseroles en émail. Ayant appris, que la Société Adp Del Prete Europe, commercialisait des articles comportant un dessin similaire, les Société SEFNP et Sitram Inox faisaient procéder chacune à une saisie contrefaçon, au cours desquelles, il apparaissait que la Société Adp Del Prete Europe faisait fabriquer les articles de vaisselle par la société de droit grec, Ceramica Olympia et les casseroles par la société de droit espagnol, Vitrex.

Le Tribunal de Commerce de Marseille, saisi par les Sociétés SEFNP et Sitram Inox, d'une action en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, par jugement du 18 octobre 1989, a dit et jugé que les Sociétés Adp Del Prete Europe, Ceramica et Vitrex, ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, a fait défense à ces sociétés de poursuivre leurs actes, sous astreinte de 50 F par objet revêtu du dessin Magnolia, contrefaisant, a condamné in solidum, les Société Adp Del Prete Europe et Ceramica Olympia, à payer à Maître Baumgartner, liquidateur de la Société SEFNP, la somme de 50 000 F à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, ainsi que celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; il a condamné les Sociétés Adp Del Prete Europe et Vitrex, à payer à la Société Sitram Inox les mêmes sommes, et a ordonné une expertise confiée à Jacques Vaysse-Vic, à l'effet de fournir tous les éléments permettant de fixer le préjudice des Sociétés SEFNP et Sitram Inox.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par arrêt du 8 octobre 1991, en y ajoutant une condamnation des Sociétés Adp Del Prete Europe, Ceramica Olympia et Vitrex à payer à la Société Sitram Inox et à Maître Baumgartner, in solidum, la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour de Cassation, par arrêt du 8 novembre 1994, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle porte condamnation, au paiement de dommages-intérêts, des Sociétés Adp Del Prete Europe et Ceramica Olympia, à l'égard de Maître Baumgartner, ès-qualités, et des Sociétés Adp Del Prete Europe et Vitrex, à l'égard de la Société Sitram Inox.

C'est dans ces circonstances, que la Cour d'appel de Montpellier, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par Maître Baumgartner, ès-qualités.

Entre-temps, le Tribunal de Commerce de Marseille, a statué à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et a condamné les Sociétés Adp Del Prete Europe et Ceramica Olympia à payer à la société SEFNP, les sommes de 165 900 F au titre du préjudice commercial et de 100 000 F au titre de la dépréciation du modèle, et a ordonné une nouvelle expertise, sur les demandes de la Société Sitram Inox. Ce jugement a été frappé d'appel, mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Maître Baumgartner, agissant en qualité de liquidateur de la Société SEFNP, souligne, que la cassation motivée par l'absence de constatation d'une faute caractérisant la concurrence déloyale, ne porte que sur les dommages-intérêts, la contrefaçon étant définitivement admise.

Il indique que l'expert a parfaitement évalué le préjudice de la Société SEFNP en retenant le nombre d'articles contrefaisant commercialisé, et le taux de marge pratiqué et il demande à la Cour de condamner les Sociétés ADP Del Prete Europe et Ceramica Olympia, in solidum, à lui payer la somme de 165 900 F dégagée par l'expert à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, avec intérêts légaux à compter du 23 avril 1987, date de l'assignation, celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour avilissement du modèle du dessin Magnolia, ainsi que celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société Adp Del Prete Europe, considère que Maître Baumgartner, s'en tient aux actes de contrefaçon et ne poursuit pas sur la concurrence déloyale, et qu'il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts, nonobstant, le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, du 16 septembre 1992, qui subit les effets de la cassation en ce que celle-ci porte sur les dommages-intérêts. Elle conteste le mode d'évaluation du préjudice commercial, qui ne doit pas être assimilé au bénéfice réalisé par le contrefacteur, mais doit se fonder sur la perte du chiffre d'affaires liée à la vente des objets contrefaits, inexistante, en l'occurrence, du fait de la différence des produits vendus et de la clientèle concernée ; quant à la demande relative à la dépréciation du dessin, elle considère, qu'elle ne mérite qu'une indemnisation de principe.

Par de nouvelles conclusions, contenant intervention volontaire de son liquidateur, Maître Zucchi, celui-ci reprend les critiques précédemment exposées sur l'évaluation du préjudice, et soutient que la Société SEFNP, ne donne pas les éléments nécessaires sur son propre chiffre d'affaires, et que dans ces conditions la Cour ne pourra que fixer un préjudice de principe, ex æquo et bono.

La Société Sitram Inox, considère également, que la contrefaçon est définitivement jugée, et que le préjudice en résultant doit être appréciée ex æquo et bono ; elle fait valoir, qu'elle a subi une concurrence déloyale de la part des Sociétés Adp Del Prete Europe et Vitrex, consistant en des actes de parasitisme en vendant leurs produits, en profitant du courant d'achats établi en faveur d'articles ayant résulté de l'activité, de l'initiative des dépenses et des risques commerciaux, qu'elle a engagés. Elle ajoute que la Cour devra statuer sur les dommages-intérêts, en dépit du jugement du 16 septembre 1992, cassé par voie de conséquence, lequel, en tout état de cause, n'avait pas statué sur sa demande, et avait ordonné une expertise, après avoir annulé la précédente expertise, pour vice de forme, dont cependant, elle ne conteste pas les éléments de calcul.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une provision, au titre de la contrefaçon, et interdit aux Sociétés Adp Del Prete Europe et Vitrex à lui payer la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, d'ordonner la publication de tel extrait de l'arrêt à intervenir, le coût maximum de l'insertion étant de 25 000 F ; leur condamnation au paiement de la somme de 674 100 F, outre intérêts légaux, à compter de la date du dépôt des conclusions en ouverture du rapport d'expertise, au titre de la concurrence déloyale ; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une provision, mais en portant son montant à 500 000 F, et ordonner une nouvelle expertise ; dans tous les cas, de condamner les mêmes sociétés à lui payer la somme de 48 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Maître Baumgartner a ajouté qu'il n'a pas renoncé à sa demande du chef de la concurrence déloyale, puisqu'il demande à ce titre la somme de 100 000 F, et précise qu'en banalisant les produits, les sociétés adverses ont détourné une partie de sa clientèle.

La Cour, par arrêt du 17 juillet 1996, a ordonné la réouverture des débats, pour inviter Maître Baumgartner, ès-qualités, et la Société Sitram Inox à justifier de leur déclaration de créance, et à conclure sur les conséquences d'un défaut éventuel de déclaration de créance, ou de l'insuffisance du montant de celle-ci.

La Société Sitram Inox a fait valoir qu'elle justifie de sa déclaration de créance, et a demandé de fixer sa créance à l'égard de la Société Adp Del Prete Europe, et de condamner la Société Vitrex.

Maître Baumgartner, a soutenu qu'il n'était pas tenue de déclarer sa créance, dès lors que le paiement a été effectué par la Société Adp Del Prete Europe, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 16 septembre 1992, assorti de l'exécution provisoire, et que la créance a été éteinte.

Il demande l'allocation d'une somme supplémentaire de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les Sociétés Ceramica Olympia et Vitrex, bien qu'ayant constitué avoué n'ont pas conclu.

Sur quoi :

Attendu qu'il convient préalablement d'observer que la Sitram Inox a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la Société Adp Del Prete Europe le 18 mars 1996, entre les mains du liquidateur, pour un montant de 1 072 850 F à titre chirographaire en précisant qu'une instance est en cours ;

Attendu que la Société SEFNP, qui avait déclaré sa créance au passif de la Société Adp Del Prete Europe, par son liquidateur, Maître Baumgartner, pour un montant de 100 000 F, le 17 janvier 1996, soutient avec raison, que dès lors que la Société Adp Del Prete Europe, a réglé le montant de la créance avant l'ouverture du redressement judiciaire, en vertu du jugement du 16 septembre 1992, exécutoire par provision, et statuant sur le fond, ce que celle-ci ne conteste pas, la créance a été éteinte, et n'avait pas à être déclarée au passif ; que par conséquent, peu importe l'insuffisance du montant de la déclaration, et l'absence d'autorité de la chose jugée par cette décision, contestée par la Société Adp Del Prete Europe, qui entend rectifier l'erreur commise par Maître Baumgartner sur ce point ;

Attendu qu'il n'existe donc aucun obstacle tenant à l'obligation de déclaration de créance au passif de la Société Adp Del Prete Europe, à ce que la Cour statue sur la constatation et la fixation des créances alléguées par les Sociétés SEFNP et Sitram Inox ;

Attendu que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est partielle et ne porte que sur la concurrence déloyale ; qu'il en découle que la contrefaçon est définitivement jugée quant à son existence, et qu'il reste à juger la concurrence déloyale alléguée, et les dommages-intérêts ;

Attendu, sur les dommages-intérêts sollicités par le liquidateur de la Société SEFNP, pour la somme de 165 900 F, qu'il convient de relever que cette somme a été allouée par le Tribunal de Commerce de Marseille dans son jugement du 16 septembre 1992, en réparation du préjudice subi du fait de la vente des articles contrefaisants, ce que le liquidateur admet ; que par conséquence, dès lors que les dispositions de ce jugement relatives à la contrefaçon, ne tombent pas sous le coup de la cassation, ce préjudice a déjà été indemnisé, et ne peut être remis en cause devant la Cour ; que la demande du liquidateur est sans intérêt ;

Attendu, sur les dommages-intérêts sollicités par la Société Sitram Inox au titre de la contrefaçon, pour la somme de 200 000 F, à l'encontre des Sociétés Adp Del Prete Europe et Vitrex ; qu'il y a lieu de rappeler que le jugement du 16 septembre 1992, n'a pas statué sur la demande de la Société Sitram Inox et a ordonné une nouvelle expertise ; qu'elle relève appel incident du jugement du 18 octobre 1989 qui a ordonné la première expertise, en estimant que la Cour dispose des éléments suffisants pour déterminer son préjudice ;

Mais attendu que la Société Sitram Inox relève que les faits de contrefaçon, constitutifs d'une faute, entraînent par eux-mêmes un dommage, qui ne doit pas nécessairement être évalué par rapport aux parts de marché capté, mais plutôt ex æquo et bono, étant entendu que la réparation complète de ce préjudice suppose le prononcé des mesures d'interdiction et de fabrication présentées par les premiers juges ;

Attendu, cependant, que la contrefaçon est constitutive d'une faute qui ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si elle a créé un préjudice, la seule existence d'une faute ne justifiant pas en elle-même une indemnisation ; qu'en l'absence de caractérisation du préjudice subi de ce fait, la Société Sitram Inox doit être déboutée de ce chef ;

Sur la concurrence déloyale alléguée par la Société SEFNP, à l'encontre des Sociétés Adp et Ceramica Olympia, que celles-ci ont vendu et fabriqué de la vaisselle portant un dessin identique à celui figurant sur la vaisselle commercialisée par la Société SEFNP, à un prix bas, dans des grandes surfaces ;

Attendu que la Société SEFNP, après avoir formé une demande au titre de la dépréciation du modèle de dessin, a précisé, sur la contestation de la Société Adp qui prétendait que cette demande était formée au titre de la contrefaçon et que la Société SEFNP ne poursuivait pas la concurrence déloyale, que cette demande était bien présentée au titre de la concurrence déloyale, constituée par le détournement de clientèle commis pas la Société Adp en vendant en grandes surfaces, à prix bas, les produits contrefaits, alors que ses propres produits sont vendus chez les vendeurs détaillants ;

Mais attendu que de tels actes ne peuvent être constitutifs de concurrence déloyale en l'absence d'une confusion possible dans l'esprit de la clientèle, non alléguée d'ailleurs par le liquidateur, démontrée par des extraits de catalogue des Sociétés Ceramica Olympia et SEFNP qui font ressortir que le modèle Paola de la première a une forme ronde d'allure commune et un aspect ordinaire, et que le modèle Magnolia rose ou bleu, de la seconde, a une forme octogonale de belle allure, et un aspect plus luxueux ; que c'est donc avec raison que la Société Adp invoque la différence des produits pour s'opposer à la demande, qui sera donc rejetée ;

Attendu, sur la demande de la Société Sitram Inox, en concurrence déloyale, que celle-ci relève que la Société Adp a commercialisé les articles fabriqués par la Société Vitrex, consistant en des casseroles, faitouts et autres ustensiles émaillés, comportant un dessin identique au dessin Magnolia, sa propriété, et soutient que ces sociétés ont commis à son égard des actes de parasitisme, constitutifs de concurrence déloyale ; que la Société Adp n'a pas conclu à son égard ;

Attendu qu'en effet, la Société Adp a commercialisé ces ustensiles, sur lesquels la Société Vitrex reproduisait le dessin Magnolia à partir d'un modèle fourni par la Société Adp; qu'ils étaient coordonnés à la vaisselle fabriquée par la Société Ceramica commercialisée également par la Société Adp, tout comme, les produits de la Société SEFNP et Sitram Inox étaient coordonnés ; qu'en agissant ainsi ces sociétés ont pu tirer profit des investissements réalisés par la Société Sitram Inox, par l'acquisition des droits de reproduction attachés au dessin Magnolia, sans avoir à supporter elle-même des frais de recherche et de mise au point du dessin, ou d'études afin de rechercher les alliances de produits destinées à assurer un plus grand succès;

Que ces sociétés ont eu un comportement parasitaire, qui suffit à caractériser la concurrence déloyale, quant bien même, les produits ne constitueraient pas une copie servile;

Attendu sur l'indemnisation du préjudice, qu'à défaut de contestation de la Société Adp sur ce point également, à l'égard de la Société Sitram Inox, que la somme de 674 000 F calculée sur la base du bénéfice réalisé sur lesdits produits, représente une juste réparation du préjudice subi par la Société Sitram Inox, lorsque l'on observe que celle-ci dispose du même type de réseau de commercialisation que la Société Adp, à savoir les grands circuits de distribution ;

Attendu que la décision déférée sera donc réformée en ses dispositions relatives à la concurrence déloyale et aux dommages-intérêts ; que les Sociétés Adp et Vitrex, qui succombent, doivent supporter la totalité des dépens ainsi que la charge des frais exposés par la Société Sitram Inox et non compris dans les dépens à hauteur de 10 000 F ;

Attendu que Maître Baumgartner, qui a perçu une somme de 275 000 F en réparation de son préjudice, en vertu du jugement du 16 septembre 1992, qui a subi les effets de la cassation partielle du chef de la concurrence déloyale, doit être condamné à restituer à la Société Adp la somme de 100 000 F , correspondant à une indemnisation indûment perçue pour concurrence déloyale, avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision ;

Attendu que les dispositions relatives à la publication doivent être maintenues dans leur principe et leur coût, sauf à dire qu'elle portera sur la présente décision ;

Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et dans la limite de sa saisine, Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la concurrence déloyale et aux dommages-intérêts, Et statuant de nouveau, Déboute la Société Sitram Inox de sa demande en dommages-intérêts pour contrefaçon, Déboute Maître Baumgartner, pris en qualité de liquidateur de la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic, de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Fixe à 674 000 F le montant de la créance de la Société Sitram Inox, pour concurrence déloyale, au passif de la Société Adp Del Perte Europe avec intérêts légaux à compter de ce jour, Condamne la SA Vitrex à payer, in solidum, avec la Société Adp, la somme de 674 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Confirme pour le surplus, sauf à préciser que les dispositions relatives à la fabrication, s'appliquent à la présente décision, Condamne Maître Baumgartner, ès-qualités, à rembourser à la Société Adp Del Prete Europe, la somme de 100 000 F, trop perçue, avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, Condamne Maître Zucchi, pris en sa qualité de liquidateur de la SA Adp Del Prete Europe, et la SA Vitrex, in solidum, à payer à la Société Sitram Inox, la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens exposés devant la juridiction du fond et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.