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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 23 octobre 1996, n° 9503632

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Jean-Yves Berthier (Sté)

Défendeur :

Armorique autos (Sté), Cofa (Sté), Delourmel Automobiles (Sté), Gendry (Sté), Guilmault (Sté), Établissements Huchet (SA), Mouton (Sté), Pelve Garage (Sté), Garage Sourget (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction) : M. Roy

Conseillers :

M. Froment, Mme Letourneur Baffert

Avoués :

Mes Chaudet, Brebion, Castres, Colleu

Avocats :

Mes Fourgoux, Doury-Bausset.

T. com. Rennes, du 10 mars 1995

10 mars 1995

Vu le jugement du 10 mars 1995 par lequel, statuant sur les actions en concurrence déloyale introduites contre la SARL Automobiles Jean-Yves Berthier (ci-après également appelée l'opérateur non agréé) par les sociétés Armorique Autos, Gendry, Garage Sourget, J.L Guilmault, Mouton, Delourmel Automobiles, Cofa, Pelve Garage, SA Etablissements Huchet (ci-après également appelées les concessionnaires), le Tribunal de commerce de Rennes :

- a jugé valide et recevable l'action des concessionnaires,

- a rejeté la demande de sursis à statuer de l'opérateur non agréé,

- a retenu que cet opérateur était en faute pour avoir mis en vente un véhicule Renault Clio, jugé ne pouvoir être vendu que par le réseau de distribution agréé,

- a retenu que cet opérateur était en faute pour avoir, en mars 1994, affiché à l'occasion d'une journée " porte ouverte ", un support mentionnant " le professionnel de la voiture moins chère ",

- a retenu que cet opérateur était en faute pour avoir également fait de la publicité pour diverses voitures sous le support " autos neuves ",

- a retenu que cet opérateur était en faute pour avoir fait de la publicité comparative, dans des conditions prohibées, pour divers autres véhicules, en comparant notamment avec des prix " catalogue français " alors que les véhicules offerts n'étaient pas commercialisés en France,

- a retenu que les demandeurs, en ce qu'ils étaient concernés par les véhicules des constructeurs dont ils étaient les concessionnaires, étaient victimes de ces agissements fautifs,

- a retenu que l'opérateur non agréé était tenu de réparer le préjudice causé à chacun et l'a condamné à leur payer divers dommages-intérêts,

- a fait défense sous astreinte à cet opérateur de faire quelque publicité que ce soit proposant au public des véhicules, faisant l'objet d'une exclusivité de vente à des concessionnaires ou autres distributeurs exclusifs, sans préciser qu'il ne peut se procurer les véhicules qu'en vertu d'un mandat des acheteurs,

- lui a fait défense, sous astreinte, de procéder à de la publicité comparative de prix ne reposant pas sur des éléments de comparaison identiques,

- a condamné l'opérateur à payer à chacun des concessionnaires poursuivants la somme de 1 500 F pour frais non taxables.

Vu l'appel de ce jugement par la société Jean-Yves Berthier et les écritures d'appel par lesquelles cette société :

- soutient que l'assignation serait nulle pour avoir demandé au tribunal un arrêt de règlement,

- soutient que l'action ne pouvait être déclarée recevable sans examen, concessionnaire de marque par concessionnaire de marque, des conditions d'exemption de la prohibition des ententes résultant du droit communautaire,

- soutient, de plus, que sept de ces concessionnaires n'exercent pas à Fougères, lieu où exerce la société Automobiles Berthier, de sorte qu'ils seraient irrecevables à poursuivre au titre d'une prétendue concurrence déloyale de cette société à leur détriment,

- soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer, en attente des réponses de la Cour de justice des communautés déjà posées par d'autres juridictions quant à l'interprétation du règlement communautaire 123-85, sauf à poser de nouvelles questions, dès lors qu'il y a risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la communauté et que d'autres juridictions peuvent estimer le renvoi en interprétation indispensable,

- soutient qu'à bon droit les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas preuve que la société Automobiles Berthier ait exercé une activité de revendeur et qu'elle s'est comportée en mandataire de l'acheteur final, dans le cadre de l'article 3-10 du règlement communautaire 123-85, repris dans le règlement 1475-95,

- soutient qu'il n'y a pas preuve de concurrence déloyale, au titre des activités de mandataire,

- dénie toute publicité de nature à tromper le public,

- critique les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, comme constituant une immixtion et une violation du secret des affaires,

- demande à ce titre, le paiement par chacun des concessionnaires d'une somme de 10 000 F de dommages-intérêts,

- demande que soit prononcée la nullité de l'assignation introductive d'instance, que le jugement entrepris soit infirmé, que les actions des sociétés Armorique Autos, Gendry, Garage Sourget, JL Guilmault, Mouton, Delourmel Automobiles, Cofa, Pelve Garage, SA Etablissements Huchet soient jugées irrecevables et, plus subsidiairement, que soient posées à la Cour de justice des communautés 7 questions concernant le règlement 123-85, et qu'il soit sursis à statuer en attentes des réponses à ces questions préjudicielles, outre les réponses aux questions posées à cette même Cour par la Cour d'appel de Douai le 20 juin 1996.

Vu les écritures d'appel par lesquelles les concessionnaires :

- soutiennent que leur adversaire commet des actes de concurrence déloyal en s'approvisionnant, en connaissance de cause et au mépris des accords licites de distribution exclusive liant les concessionnaires aux constructeurs de véhicules, ce qui s'évincerait, d'une part, du fait qu'il ait refusé de remettre à l'huissier commis à cet effet les pièces et documents justifiant de la provenance de véhicules neufs en stock dans ses établissements, et, d'autre part, de 7 documents produits (pièce 19, 20, 21, 22, 28 et 29),

- observent que, dans le cadre d'une distribution par un réseau exclusif, ce n'est pas au demandeur de rapporter la preuve de l'approvisionnement illicite mais au défendeur non agréé de se justifier quant à la régularité de son approvisionnement,

- soutiennent que leur adversaire pratique, dans ses relations avec la clientèle, la confusion entre des activités de mandataire et une activité de revendeur et fait croire mensongèrement qu'il est habilité à " effectuer la garantie constructeur ", alors que seul le réseau agréé est habilité à effectuer des opérations d'entretien sous garantie,

- soutiennent que leur adversaire pratique de la publicité comparative illicite, comme il ressortirait notamment de 5 pièces produites (pièces 24 et 25 et 23, 26 et 27),

- demandent, par appel incident, qu'il soit retenu que l'opérateur non agréé s'approvisionne illicitement en véhicules neufs, et qu'il lui soit fait défense, sous astreinte, de procéder de la sorte,

- demandent également qu'il soit retenu que cet opérateur a créé une confusion dans l'esprit du public entre ses activités de mandataire et de revendeur non agréé, a trompé sur la mise en œuvre de la garantie du constructeur et a pratiqué une publicité comparative illégale et trompeuse,

- demandent que soient ajoutées diverses prescriptions à une des défenses sous astreinte prononcées,

- demandent, pour le surplus, la confirmation du jugement déféré et le paiement d'une somme de 5 000 F pour frais non taxables.

Considérant qu'à supposer que l'assignation ait pu demander aux juges de procéder par voie de règlement, ce fait ne serait pas de nature à conduire à une annulation de l'acte introductif d'instance, mais, le cas échéant à une annulation, pour excès de pouvoir des chefs du jugement déféré qui y aurait fait droit ;

Considérant que les pièces produites révèlent :

- des faits d'offre au public d'opérations en vue de l'acquisition de véhicules automobiles, à Fougères, à l'occasion d'une opération porte ouverte des Etablissements Berthier,

- des faits de publicité de ces établissements pour de telles offres sur des automobiles Peugeot, Renault, Volkswagen Audi, Mercedes et BMW et Ford parues dans Le Fougerais et Fougères Loisirs,

- des faits de publicité de ces établissements pour une telle offre sur des véhicules BMW parues dans Ouest France, rubrique Ile et Vilaine,

- l'envoi d'une annonce publicitaire des établissements Berthier à Armorique Auto, à Fougères,

- une annonce des établissements Berthier diffusée dans le Fougerais portant sur des véhicules Renault, Peugeot, Citroën, Audi, BMW, Mercedes, Ford et Chrysler,

- des faits d'exposition de divers véhicules à Fougères, au siège des établissements Berthier ;

Considérant que, pour avoir intérêt à agir en concurrence déloyale, les faits allégués doivent avoir été commis au détriment de chacun de ceux qui prétendent à réparation ; qu'en l'espèce, si cet intérêt est justifié pour ce qui concerne SA Armorique Autos, concessionnaire Renault, SA Mouton, concessionnaire Volkswagen Audi, SA Cofa, concessionnaire Ford, ensemble de concessionnaires établis à Fougères et dont le secteur d'exclusivité concédé par les constructeurs ou importateurs est susceptible d'être affecté par les opérations litigieuses, ainsi que pour ce qui concerne la SA Huchet, concessionnaire BMW à Rennes, dont le secteur d'exclusivité est susceptible d'être affecté par les faits de publicité parue dans Ouest France Ile et Vilaine, SA Delourmel, concessionnaire exclusif Mercedes, et SARL Pelve, concessionnaire exclusif Chrysler, dont les exclusivités s'étendent sur tout le territoire du département d'Ile et Vilaine, il ne ressort pas, en revanche, des productions que SA Gendry concessionnaire Peugeot à Vitré, et SARL Sourget, concessionnaire Peugeot à Rennes ait un intérêt à agir, au regard des secteurs d'intervention que leur a concédé Peugeot ; qu'il y a lieu, en conséquence, par réformation du jugement déféré, de déclarer irrecevables, faute d'intérêt, SA Gendry et SARL Sourget ;

Considérant que l'opérateur non agréé importe en France les véhicules sur lesquels il opère, de sorte qu'il peut, comme il n'est d'ailleurs pas discuté, se prévaloir des règles de concurrence du Traité de Rome pour l'activité qu'il exerce, en ce que ces règles régissent les opérations susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que ne sont pas applicables à la cause les dispositions de droit européen ou de droit interne postérieures au 6 janvier 1995, aucun fait n'ayant été dénoncé au cours du procès après cette date ;

Considérant que la licéité des contrats de concession produits par les concessionnaires dont l'action est recevable, tant au regard des règles internes de concurrence qu'au regard des règles communautaires, n'est pas discutée par des moyens précis ; que ces contrats n'obligent les tiers, sur un fondement délictuel, que s'ils participent sciemment, avec un des cocontractants ou ayants-droit, à leur violation ;

Considérant que les constructeurs ou importateurs ayant souscrit ces contrats de concession ne sont obligés que sur les secteurs concédés à leurs cocontractants et n'ont souscrit aucune obligation, envers eux, en ce qui concerne les ventes par eux faites hors le secteur concédé, notamment dans des pays tiers ; qu'il est, en outre, constant que le règlement 123-85 a permis, dans les conditions qu'il fixe, de déroger, en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité de la Communauté Économique Européenne, à l'article 85 paragraphe 1 dudit traité posant l'interdiction de principe des accords anticoncurrentiels à l'intérieur du marché commun, en ce qui concerne certaines catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules automobiles, accords, ne concernant que deux entreprises, par lesquels le fournisseur, sur une partie définie du territoire du marché commun, s'engage à ne livrer qu'au distributeur ou à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution ; que les contrats de concession produits par chacun des concessionnaires recevables en leur action portent notamment obligation pour le fournisseur, sur un secteur déterminé, qui n'excède pour aucun des contrats le département d'Ile et Vilaine, de ne livrer qu'au distributeur concessionnaire sur ce secteur déterminé, ce qui entre dans l'exemption du règlement susvisé, et obligation pour chaque concessionnaire de livrer à un revendeur que si ce revendeur est une entreprise faisant partie du réseau de distribution, ce qui entre également dans l'exemption du règlement susvisé (article 3, point 10 a) ; que les règles communautaires susvisées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire, indépendamment des accords qu'elles permettent à titre d'exemption, des opérations commerciales de vente ou d'entremise relatives à des véhicules, ce qu'au demeurant la Cour européenne de justice des communautés a rappelé, dans un arrêt Nissan du 15 février 1996, en énonçant que le règlement susvisé doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté, au sens de l'article 3, point 11, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque, ou à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et celle de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles ;

Considérant que, ceci étant, il appartient aux concessionnaires recevables en leur action de faire la preuve que l'approvisionnement de l'opérateur non agréé s'est fait, en connaissance de cause, au mépris des droits qu'ils tiennent de leurs contrats de concession, ce qui ne saurait s'évincer du seul fait des engagements pris, dans lesdits contrats, par leurs cocontractants, dès lors que ces contrats ne concernent que le secteur concédé ; que, si cette preuve peut s'évincer d'un refus de produire en justice, ou à un mandataire de justice dûment autorisé, des pièces commerciales relatives à une opération ou une série d'opérations déterminées, il y a lieu de relever qu'aucune demande de production de pièces n'a été faite, dans le procès, par les concessionnaires et que, à l'appui de leurs allégations quant à l'approvisionnement de l'opérateur non agréé, outre les publicités qui n'étayent pas les prétentions, ils ne versent qu'un constat d'huissier, commis sur requête, duquel il ressort, d'une part, que le seul véhicule non endommagé offert à la vente comme neuf par l'opérateur non agréé le jour du constat était une Renault Clio, non munie de plaques d'immatriculation, relativement à laquelle l'huissier n'indique pas qu'il a demandé les pièces afférentes à la transaction, et, d'autre part, que l'opérateur non agréé s'est refusé à communiquer à l'huissier copie de documents concernant un véhicule, non identifiable par le constat, et à laisser rechercher par l'huissier dans sa comptabilité les opérations antérieures qu'il avait faites depuis janvier 1993, investigations qui, quant à elles, n'étaient pas justifiées par les constatations afférentes aux véhicules exposés, ce dont il ressort que la preuve, qui incombe aux concessionnaires, n'était pas faite de la faute qu'ils imputent, en ce qui concerne son approvisionnement, à l'opérateur non agréé, étant observé qu'en revanche aucun préjudice, au titre de cette mesure d'instruction ordonnée sur requête, n'a été causé sur ce chef de mission et que la mesure se justifiait pour le surplus, au regard des publicités faites, de sorte que la demande de dommages-intérêts sur ce point de l'opérateur non agréé n'est pas fondée ;

Considérant qu'en revanche à bon droit les premiers juges ont relevé que les publicités faites par l'opérateur non agréé constituaient, pour les concessionnaires dont l'action est recevable, des actes fautifs de concurrence déloyale dès lors qu'elles n'ont pas expressément mentionné que cet opérateur était un revendeur non agréé ou un mandataire non agréé du constructeur ou de l'importateur du réseau de distribution agréé de ce constructeur, ce qui est, au regard du mode de distribution des véhicules sur le secteur concerné, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, confusion recherchée par l'opérateur non agréé alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation prohibent toute publicité comportant des présentations de nature à induire en erreur, lorsque ces présentations portent sur les procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l'annonceur et la qualité de celui-ci; que, sans qu'il y ait lieu de surseoir, les moyens préjudiciels soulevés sur ce point révélant seulement un dévoiement des règles à des fins purement dilatoires, à bon droit les premiers juges, en relevant cette publicité trompeuse, ont, dans une formule qui doit être cependant modifiée, pour être excessive dans sa portée, fait défense à l'opérateur non agréé de procéder à des publicités créant cette confusion ; qu'à bon droit également ils n'ont pas relevé que des mentions, sur ces publicités, concernant la garantie du constructeur et le service après vente étaient de la publicité mensongère, la fausseté de ces indications ne ressortant d'aucune pièce, pas même d'attestations des constructeurs qui indiqueraient que la garantie de ceux-ci n'est pas accordée, pour l'ensemble de leur production, qu'à des conditions contractuelles qui ne sont pas celle que peut transmettre le revendeur non agréé ; qu'à tort enfin, en ce qui concerne les publicités litigieuses, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait pour certaines d'entre elles, de publicités comparatives qui ne respectaient pas les dispositions des articles 121-8 et suivant du code de la consommation, alors qu'à aucun moment l'annonceur n'a comparé ses prix avec ceux des concessionnaires et qu'il n'a fait qu'annoncer des rabais, sur certains véhicules, au regard des tarifs, en France, des constructeurs pour lesdits véhicules, ou véhicule de même marque qui leur sont proches, ce qui contribue à assurer la transparence sur un marché qui est soumis à la concurrence, le règlement communautaire 123-85 n'ayant manifestement eu ni pour objet, ni pour effet de faire cesser ladite concurrence ;

Considérant que le trouble supporté par les concessionnaires dont l'action est recevable doit, au regard des publicités faites, être liquidé à la somme de 10 000 F pour chacun ; que l'équité commande que leur soit accordée une indemnité de 8 000 F à chacun pour frais non taxables exposés dans le procès ; qu'il n'y a pas lieu à d'autres indemnités sur ce point ; que les dépens de 1re instance et d'appel afférents aux actions engagées par les société Gendry et Garage Sourget incombent à ces dernières sociétés dont l'action est jugée irrecevable ; que le surplus des dépens de 1re instance et d'appel incombent à la SARL Automobiles Jean-Yves Berthier qui succombe sur l'essentiel et qui, par sa faute, est à l'origine du procès.

Par ces motifs : Réformant le jugement déféré, Dit irrecevables les actions engagées contre SARL Automobiles Jean-Yves Berthier par SA Gendry et SARL Sourget, Reçoit les actions des sociétés Armorique Autos, JL Guilmault, Mouton, Delourmel Auto, Cofa, Pelve Garage, SA Etablissements Huchet, Déboute ces sociétés de leurs prétentions au titre d'un approvisionnement fautif de SARL Automobiles Jean-Yves Berthier de sa demande de dommages-intérêts, Dit trompeuses, en ce qui concerne les procédés des ventes ou prestations de service offertes, la portée des engagements pris par l'annonceur et la qualité de celui-ci, les publicités faites par la SARL Automobiles Jean-Yves Berthier à l'occasion d'une opération porte ouverte dans ses établissements ainsi que les publicités, versées aux débats et parues dans le Fougerais, Fougères Loisirs et Ouest France (rubrique Ile et Vilaine), et l'annonce publicitaire envoyée à SA Armorique Auto, Condamne SARL Automobiles Jean-Yves Berthier à payer, à ce titre, aux sociétés Armorique Autos, JL Guilmault, Mouton, Delourmel Automobiles, Cofa, Pelve Garage et Etablissements Huchet la somme de 10 000 F de dommages-intérêts à chacune, Fait défense, sous astreinte de 40 000 F par infraction commise après signification du présent arrêt, à SARL Automobiles Jean-Yves Berthier de procéder, pour son commerce, à des publicités qui ne mentionnent pas, en caractères très apparents, pour chaque véhicules offert, qu'elle est revendeur non agréé ou mandataire non agréé des constructeurs ou importateurs de véhicules ainsi offerts à sa clientèle, Déboute du surplus des prétentions concernant la concurrence déloyale imputée à SARL Automobiles Jean-Yves Berthier, Condamne cette société à payer aux société Armorique Autos, J.L. Guilmault, Mouton, Delourmel Automobiles, Cofa, Pelve Garage et Etablissements Huchet la somme de 8 000 F à chacune pour les frais non taxables exposés dans le procès, Condamne les société Gendry et Garage Sourget aux dépens de 1re instance et d'appel afférents aux actions par elles engagées contre SARL Automobiles Jean-Yves Berthier, Condamne cette dernière société aux surplus des dépens de 1re instance et d'appel, ceux d'appel avec, pour l'avoué adverse, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.