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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 19 septembre 1996, n° 7070-94

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Becheret (és qual.)

Défendeur :

Pierre Fabre (SA), Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Conseillers :

Mme Gabet Sabatier, M. Martin

Avoués :

SCP Gas & Gas, SCP Jullien-Lecharny-Rol

Avocats :

Mes Paris, Dupeux.

TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, du 20 ju…

20 juillet 1994

Dans le numéro 2105, du 7 au 13 novembre 1991, l'hebdomadaire "L'Express " a publié sous le titre " La Crème de Perlimpinpin " un article mettant en doute la qualité et l'efficacité d'une crème antirides à base de rétinol de marque " Korff " fabriquée et distribuée par la société Campagne pour les pharmacies en France, ci-après désignée CPF

Faisant état de l'opinion de spécialistes en dermatologie, chefs de services dans les hôpitaux publics, la journaliste rapportait que les crèmes anti-âge, dont le prix de vente allait de 300 à 2 900 F, ne contenaient rien qui justifiaient leur prix et que la société Campagne pour les Pharmacies en France utilisait à l'outrance l'image de marque des pharmaciens pour garantir le sérieux de ses crèmes. Elle dénonçait la supercherie qui consistait à entretenir la confusion entre le rétinol (simple vitamine A) et l'acide rétinoïque. Enfin elle relatait que cette affaire donnait lieu à diverses procédures judiciaires : une procédure diligentée par la Conseil national des Pharmaciens pour publicité parasitaire, une poursuite pénale engagée sur procès-verbal de la Direction de la consommation pour publicité mensongère et une action, à l'initiative de la société Pierre Fabre SA, pour publicité trompeuse.

La société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Cosmétique SA ont acquis dix mille exemplaires de " L'Express " en vue de leur distribution aux pharmaciens par l'intermédiaire de la société Isis Distribution, chargée du routage. Les envois sous enveloppes contenaient un exemplaire de l'hebdomadaire, avec un marque-page accroché à la couverture, mentionnant en gros caractères : " cet article vous concerne page 112 ".

La société CPF a diligenté une procédure de référé pour voir interdire la poursuite des opérations de routage commencées par la société Isis qui avait déjà procédé à cinq mille cents envois par la poste.

Par ailleurs, le 26 novembre 1991, un document interne, sous le titre " Bluff Integral ", s'adressant aux employés de la société Pierre Fabre SA, et contenant une photocopie de l'article de " L'Express ", fournissait des commentaires et des explications complémentaires et précisait : " nous avons souhaité que vous soyez informés de cette parution afin que vous puissiez dialoguer avec vos clients qui ne manqueront pas d'évoquer le sujet avec vous ".

Par acte du 4 février 1992, la société CPF a fait assigner la société Pierre Fabre SA, la société Pierre Fabre Cosmétique SA, Monsieur Pierre Fabre et Monsieur Jacques Fabre devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir réparation des conséquences dommageables de la diffamation qu'elles estimait constituée et caractérisée par application des articles 29 à 32 de la loi du 29 juillet 1981, et obtenir la somme de dix millions de francs à titre de dommages-intérêts, le cas échéant à titre provisionnel sous réserve d'une expertise.

La société CPF demandait la même condamnation à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Parallèlement, la société CPF avait engagé une action en diffamation contre le groupe Express devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 8 juillet 1992, cette juridiction a débouté la société CPF de sa demande.

La procédure pénale poursuivie à l'initiative de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été portée devant la Cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 27 mai 1993, a relaxé Monsieur Dato, préposé de la société CPF du chef de publicité mensongère.

La société CPF a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 20 juillet 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 1993.

Maître Véronique Becheret, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société CPF, a déposé des conclusions de désistement de son action en diffamation contre Monsieur Pierre Fabre et Monsieur jacques Fabre et contre les deux sociétés en leur qualité de civilement responsable.

Elle a maintenu la demande sur le fondement de l'article 1382 du Code Civile afin d'obtenir réparation des actes de concurrence déloyale, en sollicitant la somme de 34 810 000 F à titre de dommages-intérêts, ce montant correspondant à la moitié du passif social de la société CPF

Par jugement rendu le 20 juillet 1994, le tribunal a :

- donné acte à Maître Becheret de " ce qu'elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de Pierre et Jacques Fabre en ce qui concerne le grief de diffusion de propos diffamatoires ainsi que de ses demandes à l'encontre des sociétés Pierre Fabre Cosmétique et Pierre Fabre en tant que civilement responsables des agissements de Pierre et Jacques Fabre ",

- mis hors de cause Monsieur Pierre Fabre et Monsieur Jacques Fabre,

- condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre SA et Pierre Fabre Cosmétique SA à payer à Maître Becheret ès-qualités la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre SA et Pierre Fabre Cosmétique SA à payer à Maître Becheret ès-qualités la somme de 15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties au surplus de leurs demandes.

Maître Becheret, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société CPF, demande à la Cour d'infirmer la décision sur le montant de la condamnation mise à la charge des sociétés Pierre Fabre Cosmétique SA et Pierre Fabre SA, et, statuant à nouveau, de fixer le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale, à la somme de 34 810 000 F.

Le mandataire liquidateur de la société CPF conclut, à titre subsidiaire, à une mesure d'expertise et sollicite, en ce cas une provision de 10 000 000 F.

Maître Becheret demande en outre, en tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés intimées au paiement d'une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Pierre Fabre SA, et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA (anciennement dénommée Pierre Fabre Cosmétique S.A), intimées, forment appel incident et demandent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elles demandent à la Cour, statuant à nouveau, de débouter Maître Becheret de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, les intimées concluent au débouté de Maître Becheret de son appel.

Elles sollicitent une indemnité de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce,

Sur l'application de l'article 1382 du Code Civil

Considérant que la société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques SA soutiennent qu'un même fait ne peut être qualifié concurremment de diffamation et de faute au sens de l'article 1382 du Code Civil ; que l'on ne peut fonder une action sur la faute civile pour échapper aux contraintes procédurales prévues par la loi sur la presse ;

Qu'elles font valoir que par le jugement du 8 juillet 1992 le Tribunal de grande instance de Paris a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'honneur et à la considération de la société CPF à la suite de l'article incriminé ; que cette décision a donc nécessairement admis implicitement que l'article n'était pas dénigrant au sens de l'article 1382 du Code Civil ;

Qu'elles ajoutent qu'il serait inéquitable que le même article de presse soit considéré comme non fautif lorsqu'il est publié (à plus de 300 000 exemplaires) par la société éditrice du magazine, mais comme fautif au seul motif que le document a été distribué à 5 000 pharmaciens, alors qu'il est définitivement jugé que le contenu de l'article n'a rien d'illicite ;

Considérant que Maître Becheret réplique qu'elle reproche aux sociétés intimées des manœuvres ayant pour but de dénigrer et discréditer les produits de la société CPF, constitutives de faute sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et que le dénigrement se distingue clairement de la diffamation ;

Qu'elle ajoute qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire que la critique soit dénuée de fondement pour qu'il y ait concurrence déloyale ;

Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que la société CPF a subi un grave préjudice du fait des agissements de concurrence déloyale des sociétés Pierre Fabre, coupables d'actes de dénigrement, notamment en choisissant d'adresser aux pharmaciens, ses clients potentiels, le magazine qui contenait de violentes critiques à l'encontre du produit qu'elle distribuait ;

Et considérant que par des motifs pertinentes, les premiers juges ont exactement distingué l'action en diffamation de l'action en concurrence déloyale exercée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Qu'en l'espèce, la société CPF demande réparation du préjudice commercial qui résulte pour l'essentiel des actes de dénigrement et de critiques de son produit auprès de ses clients, fautes civiles indépendantes de l'atteinte à l'honneur et à la considération ;

Que certes l'article incriminé a été jugé non diffamatoire par le Tribunal de grande instance de Paris sur l'action en diffamation exercée contre la journaliste et l'organe de presse ;

Que toutefois, l'utilisation de ce document par les sociétés Pierre Fabre dans les conditions et circonstances ci-dessus écrites, en vue de discréditer la société CPF et les crèmes qu'elle vendait, constitue une faute civile ;

Que l'action en responsabilité est à juste titre fondée sur l'article 1382 du Code Civil ;

Sur la faute

Considérant que les premiers juges ont exactement caractérisé la faute commisepar la société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Cosmétique SA, qui a consisté à faire adresser, nominativement, à 5 500 officines de pharmacie, l'hebdomadaire " L'Express ", en attirant efficacement l'attention du destinataire de l'envoi sur l'article critiquant les crèmes " anti-âges " de marque " Korff " distribuées par son concurrent la société anonyme CPF et relatant les avis très critiques de professeurs en dermatologie, et les démêlés judiciaires opposant la société CPF au Conseil de l'ordre des pharmaciens et à la Direction de la consommation;

Que le but poursuivi par les sociétés Pierre Fabre, entreprises directement concurrentes de la société CPF, était de convaincre les officines de pharmacie de cesser de proposer à la vente les produits de son concurrent ;

Que par ailleurs la société Pierre Fabre SA avait, au moment de la parution de l'hebdomadaire " L'Express ", adressé à ses employés dans une revue de communication interne, la recommandation d'évoquer le problème soulevés par les produits " Korff " avec leurs clients ;

Que le tribunal a pertinemment retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de leurs auteurs, faute indépendante de la diffamation ;

Considérant que la société Pierre Fabre SA et la Société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA n'ont pas agi, comme le journaliste et l'hebdomadaire " L'Express ", dans le but d'une information objective des consommateurs ou des éventuels usagers des produits " Korff ", mais bien dans l'intention de nuire à leur concurrent, leur méthode d'action ayant pour cible les pharmaciens, distributeurs essentiels pour la société CPF; que l'objectif était bien de dénigrer le produit concurrent pour s'emparer de la part de marché;

Considérant que Maître Becheret, ès-qualités, prétend dans ses écritures d'appel que le groupe Pierre Fabre est l'instigateur de l'article publié dans " l'Express " paru dans le contexte des procédures pénales suivies devant le Tribunal correctionnelle de Nanterre et qu'il est aussi à l'origine de l'importante campagne de presse menée à cette époque avec vigueur contre les produits " Korff " ;

Mais considérant qu'en l'état des pièces produites, la preuve n'est nullement rapportée de ce que le groupe Fabre est l'instigateur de la campagne de presse menée contre les produits " Korff " ;

Que la diversité des publications et des origines des actions menées contre les produits " Korff " révèle au contraire que les sociétés Pierre Fabre ne peuvent être seules à l'origine de ces actions qui ont eu une ampleur considérable tant en France qu'à l'étranger ;

Sur le préjudice et sur le lien de causalité

Considérant que Maître Becheret fait valoir que l'envoi effectué à 5 500 officines de pharmacie a touché 25 % du marché puisqu'il existe 22 000 officines en France ;

Qu'elle souligne que l'article de " L'Express " faisait état du risque pour les pharmaciens, ses clients potentiels, de se retrouver avec des stocks coûteux impossibles à écouler ;

Qu'elle invoque la perte de confiance de la clientèle de la société CPF ;

Qu'elle soutient en définitive que les agissements des sociétés du groupe Fabre sont nécessairement à l'origine directe des méventes et résiliations des contrats de distribution des pharmaciens, et partant, de la chute du chiffre d'affaires ayant conduit au dépôt de bilan ;

Considérant qu'en réplique, la société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA concluent à l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice ainsi invoqué et les agissements qui leur sont reprochés ;

Qu'elles invoquent les termes d'un article paru dans le quotidien " Le Parisien " daté du 30 mars 1992, soit cinq mois après la diffusion de " L'Express " :

" La justice donne encore une fois raison à Korff, pour qui cependant le combat le plus important reste le marché, où Korff gagne, jour après jour, les points de vente les plus prestigieux " ;

Considérant que les deux sociétés intimées soutiennent que le dépôt de bilan de la société CPF est intervenu pour des raisons totalement étrangères aux sociétés Pierre Fabre qui sont les suivantes :

- la mise en cause des produits " Korff " dans la presse, bien avant novembre 1991 ;

- les procédures engagées contre la société CPF bien avant les faits litigieux, par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- la procédure menée par la D.G.C.C.R.F. contre la société CPF et ses dirigeants qui a été abondamment commentée dans la presse professionnelle,

- les procédures menées par la Fédération de l'industrie des produits de la parfumerie par acte du 27 décembre 1990 et celle engagée par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le 21 janvier 1992 ;

- l'intervention du Bureau de la vérification de la publicité dès novembre 1990 pour signaler le caractère illicite de la publicité des produits " Korff " et demander à ses adhérents de ne plus les accepter ;

Que les intimées en déduisent que l'ensemble de la profession pharmaceutique était alertée par les critiques formulées contre les produits " Korff " bien avant la diffusion et la distribution par elles de l'hebdomadaire " L'Express " ;

Qu'elles soulignent encore que la société CPF a fait l'objet de jugements de condamnation à l'étranger pour ses produits " Korff " notamment en Allemagne et en Italie et elles produisent les décisions ainsi intervenues ;

Et considérant que l'ensemble des documents versés aux débats établissent qu'effectivement, l'article paru en novembre 1991 dans " L'Express " n'est qu'une publication parmi beaucoup d'autres intervenues antérieurement et postérieurement sur les produits " Korff ", d'une part sur la question de l'efficacité de ces crèmes anti-âge comparée aux mérites vantés par la publicité, mais aussi sur le contenu de la compagne publicitaire et la dénomination de la société Campagne pour les pharmaciens en France jugée parasitaire par les professionnels de la pharmacie ;

Considérant que les difficultés rencontrées par la société CPF, en 1991 et 1992 et qui ont conduit au dépôt de bilan en 1993, procèdent à l'évidence de l'ensemble de cette campagne de presse et des diverses actions menées tant pour combattre les méthodes de publicité utilisées pour la mise sur le marché des crèmes anti-âge que pour démontrer l'inefficacité de ces produits, coûteux ;

Considérant que l'examen des bilans de 1991, 1992 et 1993, révèle que les difficultés économiques de la société CPF ont commencé en 1991, mais se sont accrues considérablement en 1992 ;

Qu'il ressort de l'état liquidatif du passif que les créances produites à titre chirographaire par les pharmaciens s'élèvent à environ 5 000 000 de F ;

Considérant que si cette situation n'est pas imputable aux seuls agissements déloyaux des sociétés du groupe Pierre Fabre, ces actes de concurrence déloyale ont, par leur importance, contribué à l'aggravation des pertes de clientèle et de bénéfices ;

Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de constater que le coût de l'opération de routage des 10 000 exemplaires de " L'Express " devait être de 7,20 F l'unité x 10 000, soit d'une somme de 72 000 F, montant que les sociétés Pierre Fabre n'hésitaient pas à décider d'exposer, en novembre 1991, pour nuire à la société concurrente ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la Cour dispose d'éléments de renseignements suffisants pour fixer le montant de l'indemnisation due à la société CPF, en réparation du préjudice découlant directement des agissements de concurrence déloyale ci-dessus décrits, à la somme de 1 000 000 F ;

Considérant que responsables du préjudice ainsi indemnisé, les sociétés intimées seront condamnées aux dépens, ce qui prive de fondement leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il convient en outre de condamner les sociétés intimées à payer à Maître Becheret, ès-qualités une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté sur le montant des dommages-intérêts ; Statuant à nouveau ; Condamne in solidum la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA (anciennement dénommée Pierre Fabre Cosmétique SA) à payer à Maître Véronique Becheret ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Campagne pour les pharmaciens en France SA, la somme de un million de francs (1 000 000 F) à titre de dommages-intérêts : Y ajoutant, Condamne en outre in solidum la société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA à payer à Maître Becheret ès-qualités la somme de Vingt Mille Francs (20 000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum la société Pierre Fabre SA et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.