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Décisions

CA Metz, ch. civ., 11 juillet 1996, n° 2952-94

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SIV (SA)

Défendeur :

Heckett Multiserv (SA), Halter, Vecchione, Poljak

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hoffbeck

Conseillers :

M. Bockenmeyer, Mme Duroche

Avocats :

Mes Zachayus, Gossin, Burgun, Bettenfeld, Fontana.

TGI Thionville, du 20 juill. 1994

20 juillet 1994

Par actes du 15 octobre 1992, la SA Multiserv, précédemment dénommée Somafer-Est, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Thionville aux fins de voir condamner solidairement trois de ses anciens salariés, MM. Halter, Vecchione et Poljak, à lui payer la somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 41 510 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du même jour, elle a saisi la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Thionville d'une demande aux mêmes fins mais à l'encontre de la SA SIV.

Par jugement en date du 27 janvier 1993, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Thionville.

Les deux procédures ont été jointes.

La SNC Multiserv-Est a alors demandé la condamnation solidaire de la SA SIV, de MM. Halter, Vecchione et Poljak au paiement des mêmes sommes.

Elle faisait valoir que la société Somafer-Est (ancienne dénomination de Multiserv-Est) comportait, entre autres activités, une branche spécialisée dans l'isolation thermique et frigorifique pour l'industrie et le bâtiment, désignée sous l'appellation " isolation - calorifugeage " ; que la responsabilité de cette branche était assurée par M. Halter qui avait sous ses ordres deux chefs de chantier, MM. Vecchione et Poljak ; que l'essentiel des interventions se faisait sur les installations carbo-chimiques exploitées par le groupe Atochem dans la région de Carling ; que le volume des commandes avait brusquement chuté dès la démission quasi simultanée de MM. Halter, Vecchione et Poljak et la création par ceux-ci de la société SIV ; qu'à l'issue du 1er trimestre 1991, la totalité du chiffre précédemment réalisé par Somafer-Est pour l'isolation - calorifugeage s'était retrouvée dans les résultats de SIV, qui a ainsi capté sa clientèle ; que cette captation s'était effectuée par des moyens déloyaux alors que MM. Halter, Vecchione et Poljak étaient encore à son service, utilisant leurs fonctions pour détourner la clientèle et l'orienter vers la société en cours de formation ; qu'à la suite de cette captation de clientèle, Somafer-Est a été contrainte d'abandonner ce secteur d'activité ; que le préjudice subi pouvait être estimé à 5 millions de francs.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande en faisant valoir qu'aucun des salariés n'était soumis à une clause de non-concurrence ; que d'autre part, deux des clients perdus cités par la demanderesse avaient choisi la SIV à la suite de devis qui leur ont paru plus performants ; que la société Wilhelm n'a jamais été cliente de la Somafer-Est et ne peut donc avoir été captée ; qu'enfin, Somafer-Est avait envisagé depuis plusieurs années d'abandonner l'activité isolation - calorifugeage et avait ainsi diminué les effectifs et supprimé tout investissement ; qu'il n'y avait donc pas concurrence déloyale.

A titre reconventionnel, ils demandaient la condamnation de Multiserv-Est à leur payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 juillet 1994, le Tribunal de grande instance de Thionville a :

- condamné la SA SIV et M. Halter solidairement à payer à la SNC Multiserv-Est la somme de 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA SIV et MM. Halter, Vecchione et Poljak à payer à la SNC Multiserv-Est la somme de 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 35 580 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

Le tribunal a considéré que de la chronologie comparée de la démission des salariés, de la création de la SA SIV et des première activités de celle-ci, il résultait que les trois salariés avaient créé une entreprise concurrente de Somafer-Est, alors qu'ils ne lui avaient même pas adressé de lettre de démission ; que préalablement à cette démission collective accompagnée du pillage de la clientèle réelle et potentielle de Somafer-Est constituait un ensemble d'actes de concurrence déloyale justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

La SA SIV et MM. Halter, Vecchione et Poljak ont régulièrement formé appel de ce jugement le 9 septembre 1994.

Ils demandent à la Cour de débouter la société Multiserv-Est de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, ils font valoir que la société Multiserv-Est invoque à leur encontre quatre griefs :

- la captation de trois clients,

- le commencement d'activité de la SA SIV en septembre 1990,

- le travail de MM. Halter, Vecchione et Poljak pour SIV avant l'expiration de leur préavis chez Multiserv,

- avoir répondu à des offres de prix dans un premier temps au nom de Multiserv, puis dans un deuxième temps au nom de SIV en proposant des tarifs inférieurs.

S'agissant du premier grief, ils relèvent que la captation de trois clients est invoquée alors que l'un d'eux, la société Wilhelm n'a jamais été cliente de Multiserv ; qu'en ce qui concerne Camon et Nordon, ces sociétés ont contacté SIV à la demande expresse d'Atochem ; que chacune d'elles a adressé à SIV et Multiserv des demandes de prix et que la société la plus performante a été reconnue ; qu'il n'y a donc rien de déloyal.

En ce qui concerne les autres griefs, ils font valoir que leur adversaire ne conteste pas leur droit de constituer la SIV pendant le cours de leur contrat de travail mais se plaint de ce qu'ils auraient commencé leur activité alors qu'ils étaient encore en cours de préavis. Or, il n'est fait état d'aucun élément en ce sens concernant M. Poljak.

Pour M. Vecchione, dont le préavis expirait le 31 octobre, il est produit un ordre de travail du 26 octobre 1990 avec M. Vecchione comme contremaître et un bon d'attachement signé par lui pour des travaux réalisés du 22 au 26 octobre 1990. Mais il est établi que ces documents ont été antidatés pour permettre un règlement plus rapide, les travaux ayant été réalisés en réalité en novembre 1990.

Enfin, en ce qui concerne M. Halter il n'a plus, à compter de sa démission, établi de devis pour le compte de Multiserv ni même signé de tels documents. Il n'a donc pas fait de devis à la fois pour Multiserv et pour SIV, en minorant ceux de cette dernière.

Ainsi, aucun des trois salariés n'a travaillé pour SIV avant l'expiration de son préavis.

Les appelants font également valoir qu'ils ne sont nullement à l'origine de la fermeture de la branche isolation -calorifugeage de Multiserv ; que cette dernière souhaitait abandonner depuis de nombreuses années cette activité.

Pour le cas où la Cour retiendrait la concurrence déloyale, les appelants, sur le préjudice, estimant que celui-ci peut-être fixé à 23 441 F maximum puisque les actes de concurrence n'ont porté que sur deux clients qui ont permis à SIV de réaliser un chiffre d'affaires de 1 302 291 F, et sur lequel on peut appliquer un taux de rentabilité de 1,8 %.

La SNC Multiserv-Est ayant été dissoute fin décembre 1994, l'action a été reprise par la SA Heckett Multiserv.

Reprenant les arguments développés en première instance, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu qu'il est constant que la société Somafer, devenue Multiserv Est, exploitait une activité d'isolation - calorifugeage ;

Que le responsable de cette branche était M. Halter et que MM. Vecchione et Poljak étaient tous deux chefs de chantier ;

Qu'ils ont tous trois démissionné et créé une société SIV ayant une activité identique à celle de la branche dans laquelle ils travaillaient ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que la SA Heckett Multiserv invoque une concurrence déloyale de leur part dans la mesure où :

- il y a eu débauchage important des responsables du secteur calorifugeage dans le but de bénéficier de leurs connaissances de la marche de l'entreprise et des relations nouées avec la clientèle ;

- la nouvelle société a réalisé ses premières affaires avec les clients de Multiserv Est qui ont été détournés ;

- les salariés ont travaillé pour la société qu'ils avaient constitué alors qu'ils étaient encore liés à Multiserv ;

Attendu que chacun de ces griefs sera examiné successivement ;

Sur le débauchage :

Attendu qu'il sera tout d'abord relevé qu'aucun des salariés ayant démissionné de Multiserv Est puis travaillé pour SIV n'était lié par une clause de non-concurrence ;

Attendu par ailleurs, qu'en vertu du principe de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts et d'utiliser chez un nouvel employeur l'expérience acquise précédemment ;

Que s'agissant de MM. Halter, Poljak et Vecchione ils n'ont pas été débauchés par un autre employeur puisqu'ils ont uniquement démissionné et créé leur propre société, ce qu'ils étaient en droit de faire, en l'absence de clause de non-concurrence ;

Qu'il n'est en outre nullement démontré, ni même invoqué, que l'un d'eux aurait fait pression sur les deux autres pour qu'ils agissent ainsi ;

Qu'en ce qui concerne MM. Schmitt et Gratien, il n'est fait état d'aucune manœuvre de débauchage à leur égard pouvant présenter un caractère fautif ;

Qu'enfin, le départ quasi simultané de ces cinq personnes ne suffit pas à établir que cela constituait une manœuvre concertée destinée à déstabiliser cette branche d'activité de Multiserv Est ;

Qu'en effet ce secteur avait déjà eu à faire face à de nombreux départs ;

Qu'ainsi, dans le procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 28 juin 1990, au chapitre " questions diverses " il est noté : " certains malaises semblent surgir sur les chantiers du calorifugeage puisque plusieurs salariés ont quitté la société " ;

Que le problème a de nouveau été abordé lors de la réunion du 27 septembre 1990, au cours de laquelle la démission de M. Halter a été annoncée, puisqu'il est noté dans le procès-verbal qu'une question a été posée à ce sujet en relevant que depuis un certain temps plusieurs départs volontaires avaient été enregistrés ;

Que la réponse de la direction a alors été que cela faisait partie de la vie de la société ;

Que Multiserv ne produit aucun organigramme ni état du personnel de cette branche d'activité permettant de déterminer l'importance du personnel administratif, du personnel d'encadrement et d'exécution et donc l'impact que pouvaient avoir les départs critiqués et la recherche d'une déstabilisation ;

Que dans ces conditions, la société Multiserv Est ne rapporte pas la preuve de ce que les départs, objet du présent litige, auraient eu un caractère exceptionnel et auraient revêtu pour elle une importance particulière ;

Attendu dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée sur ce point ;

Que ce premier grief sera donc écarté ;

Sur le détournement de clientèle :

Attendu que le démarchage de la clientèle d'un concurrent, le démarcheur fût-il antérieurement salarié de ce concurrent, n'est pas en principe un acte constitutif de concurrence déloyale;

Que cependant la période au cours de laquelle ce démarchage a eu lieu et les méthodes utilisées peuvent lui donner un caractère fautif ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA SIV a été constituée par MM. Halter, Poljak et Vecchione le 15 septembre 1990, les statuts étant déposés le 17 octobre 1990 et l'inscription au registre du commerce faite le 19 novembre 1990 avec mention d'un début d'activité au 1er octobre 1990 ;

Que M. Halter a donné sa démission à Multiserv le 22 septembre 1990, son préavis expirant le 31 octobre 1990 ;

Que M. Vecchione a démissionné le 28 septembre 1990, son préavis expirant le 31 octobre alors que M. Poljak a démissionné le 8 octobre 1990 avec un préavis jusqu'au 8 novembre 1990 ;

Qu'il résulte déjà de ces seuls éléments que la société que les trois salariés avaient constituée a commencé son activité concurrente alors qu'ils étaient encore liés par leur contrat de travailavec Multiserv et donc tenu à une obligation de loyauté à son égard ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que les premières commandes dont a bénéficié la SA SIV émanent des sociétés Nordon, Camon et Wilhelm ;

Que s'agissant de Nordon, il ne figure aux dossiers respectifs des parties qu'une seule et même demande de prix, celle du 19 septembre 1990, adressée à Somafer (Multiserv) et non à SIV ;

Que pourtant dès le 26 septembre 1990, SIV adressait à Nordon une offre de prix et obtenait le marché selon commande du 17 octobre 1990 ;

Que s'agissant de Wilhelm, le fait qu'elle n'ait pas été antérieurement cliente de Multiserv est inopérant dans la mesure où là encore, il ne figure au dossier qu'une seule demande de prix datée du 3 septembre 1990, adressée à Somafer uniquement et non à SIV ;

Que fort curieusement, SIV va faire une offre datée du 6 novembre 1990 qui va donner lieu à une commande datée du même jour ;

Qu'en ce qui concerne Camon, le déroulement des faits est identique puisqu'il n'y a qu'une seule demande de prix datée du 30 avril 1990 adressée à Somafer uniquement et SIV va cependant faire une offre de prix le 13 septembre 1990 et obtiendra la commande le 8 octobre 1990 ;

Attendu que pour aucun de ces marchés la SA SIV n'a produit de demandes de prix qui lui auraient été adressées personnellement ; que dès lors, il est établi que ses salariés ont détourné à son profit des demandes adressées à Somafer et ce, afin de capter la clientèle ;

Qu'aucune des attestations produites par SIV ne vient contredire ces faits ;

Qu'en effet, elles n'abordent pas le problème des demandes de prix mais uniquement celui du contrat ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérisent la faute constitutive d'une concurrence déloyale puisque MM. Halter, Vecchione et Poljak ont fait débuter l'activité de la société qu'ils ont créée, et concurrente de Somafer, alors qu'ils étaient toujours dans les liens de la subordination à l'égard de Somafer, et que la SIV a établi des offres en détournant des demandes de prix destinées à Somafer ;

Sur le travail au profit de SIV avant l'expiration du contrat liant les salariés à Multiserv :

Attendu que le préavis de M. Halter à l'égard de Multiserv expirait le 31 octobre 1990 ;

Que pourtant, dans le procès-verbal de coordination de travaux établi par la société Atochem le 2 octobre 1990, avec comme entreprise intervenante SIV, représentée par M. Tamarindi, il est noté à la rubrique " Participants " M. Halter en qualité de chargé d'affaires ;

Qu'un deuxième procès-verbal de coordination a été établi le 11 octobre 1990 par la société Atochem avec la société SIV, représentée par M. Terreran, et là encore parmi les participants est noté M. Halter mais cette fois-ci en qualité de directeur pour SIV ;

Attendu qu'en ce qui concerne M. Vecchione, dont le préavis expirait le 31 octobre 1990, il est produit un ordre de travail daté du 26 octobre 1990 et sur lequel M. Vecchione apparaît comme contremaître responsable des travaux pour l'entreprise SIV, ainsi qu'un attachement du même jour signé par M. Vecchione ;

Que les appelants font valoir que ces documents ont été antidatés pour permettre un règlement plus rapide des factures et produisent une attestation en ce sens ;

Mais attendu que ceci est contredit par les termes de la commande de travaux référencée sur l'ordre de travail ;

Qu'en effet, il s'agit de la commande n° 340 8754/00 ;

Que celle-ci est annexée au constat d'huissier du 25 juin 1992 et prévoit expressément en page 2 : début des travaux le 8 octobre 1990 - fin des travaux le 26 octobre 1990 ;

Qu'il est donc établi que les travaux ont bien eu lieu à la date figurant sur les documents et ce, avec la participation de M. Vecchione ;

Attendu qu'il est ainsi établi que deux des salariés de Multiserv ont travaillé pour une entreprise concurrente alors qu'ils étaient encore liés à elle par leur contrat de travail ;

Que cet élément vient s'ajouter aux actes précédemment examinés et déjà constitutifs de concurrence déloyale ;

Sur le préjudice :

Attendu que la SA Heckett Multiserv fait valoir qu'à la suite du départ de MM. Halter, Poljak et Vecchione et la constitution de la SA SIV, accompagnée de la captation de clientèle, son chiffre d'affaires s'est effondré au profit de SIV à tel point qu'elle a dû cesser son activité dans cette branche ;

Qu'elle estime en conséquence que la perte qu'elle a subi correspond au chiffre d'affaires réalisé par SIV, soit 12 000 KF, ce qui compte tenu de la rentabilité de ce secteur établit le préjudice à 3 millions de francs, ainsi que l'a estimé le tribunal ;

Mais attendu que la SA Heckett Multiserv ne peut demander réparation que du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et non de la concurrence en général ;

Qu'ainsi, la concurrence à laquelle s'est livrée la SA SIV n'a revêtu un caractère fautif, pouvant donner lieu à indemnisation, que pendant la période du 15 septembre 1990 au 31 octobre 1990 et pour les faits examinés précédemment ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que par la suite les anciens clients de Multiserv ont continué à lui adresser des demandes de prix ;

Qu'alors les marchés se sont conclus dans les conditions normales, au profit de l'entreprise la plus performante ;

Que Multiserv ne peut faire retomber sur SIV la chute de ce secteur d'activité alors qu'ainsi qu'il a été indiqué, depuis plusieurs mois, avant le départ des parties en cause, de nombreux salariés de ce secteur démissionnaient sans que la direction réagisse, ce dont le comité d'entreprise s'était ému ;

Qu'en outre, à la suite du départ de M. Halter, une seule annonce a été faite et après le refus du candidat, il n'a été procédé à aucune autre démarche ;

Qu'ainsi les partants n'ont jamais été remplacés sans qu'il soit invoqué un quelconque motif sérieux pour cela ;

Que dès lors la diminution du chiffre d'affaires ne traduit pas le dommage strictement imputable aux procédés fautifs ;

Que l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges ne pourra donc être retenue ;

Que l'évaluation doit se faire sur la base des trois marchés passés par SIV grâce aux demandes de prix adressées à Multiserv et détournées ;

Que le montant total de ces marchés, au vu des commandes produites, s'est élevé à 1 304 900 F ;

Que compte tenu de la rentabilité de ce secteur, il convient de fixer le préjudice à la somme de 40 000 F ;

Attendu qu'en l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Heckett Multiserv les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer du fait de cette procédure et que la Cour fixe à la somme de 20 000 F ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la SA SIV et de MM. Halter, Poljak et Vecchione ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne solidairement la SA SIV, MM. Halter, Poljak et Vecchione à payer à la SA Heckett Multiserv la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne solidairement la SA SIV, MM. Halter, Poljak et Vecchione à payer à la SA Heckett Multiserv la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne en outre in solidum au dépens.