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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 26 juin 1996, n° 96-80068

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Def International (Sté)

Défendeur :

Emmanuel Jayet Organisation (SARL), Jayet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen Fouque

Conseillers :

M. Linden, Mme Boitaud

Avoués :

Me Huyghe, SCP Bourdais-Virenque

Avocats :

Mes Boccara, Zerbib.

T. com. Paris, du 12 déc. 1995

12 décembre 1995

La société Def International a assigné devant le tribunal de commerce de Paris son ancien salarié M. Emmanuel Jayet et la société Emmanuel Jayet Organisation (EJO) en paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale.

Par jugement du 12 décembre 1995, le tribunal saisi, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. Jayet, a décliné sa compétence au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

La société Def International a formé contredit en faisant valoir que sa demande à l'égard de M. Jayet avait un fondement délictuel et que la juridiction prud'homale ne pouvait connaître du litige l'opposant à une autre société ; elle sollicite l'évocation du litige et le paiement d'une indemnité de procédure de 35.000 F.

La société EJO et M. Jayet concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que les faits de concurrence déloyale allégués auraient débuté avant l'expiration du contrat de travail de M. Jayet ; ils sollicitent une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils demandent également à la Cour de rejeter à raison de leur tardiveté les conclusions de la société Def International communiquées le 17 mai 1996.

Ils s'opposent à l'évocation.

Motivation

Sur la recevabilité des conclusions de la société Def International du 17 mai 1996 :

La procédure en matière de contredit étant orale, les conclusions d'une parties ne peuvent être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, M. Jayet et la société EJO ont été à même de répondre aux conclusions de la société Def International du 17 mai 1996.

Les conclusions litigieuses seront en conséquence déclarées recevables.

Sur la demande formée à l'encontre de M. Jayet :

Il résulte des termes mêmes de l'assignation que les faits de concurrence déloyale imputés à M. Jayet auraient débuté alors que ce dernier était encore au service de la société Def International.

Dès lors, quel que soit le fondement de la demande, celle-ci se rattache à l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties, de sorte que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décliné leur compétence.

Le contredit sera en conséquence rejeté.

Sur la demande formée à l'encontre de la société EJO :

La société EJO n'ayant pas décliné la compétence du tribunal de commerce de Paris, celle-ci était acquise.

En tout état de cause, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence de la juridiction consulaire.

Il sera donc fait droit au contredit.

Il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction ; la demande d'évocation sera donc rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, Déclare recevables les conclusions de la société Def International du 17 mai 1996 ; Sur le litige opposant la société Def International à M. Jayet, Rejette le contredit, Sur le litige opposant la société Def International à la societé EJO, Déclare le contredit fondé ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les frais du contredit seront supportés par la société Def International.