CA Paris, 1re ch. D, 26 juin 1996, n° 96-80068
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Def International (Sté)
Défendeur :
Emmanuel Jayet Organisation (SARL), Jayet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cahen Fouque
Conseillers :
M. Linden, Mme Boitaud
Avoués :
Me Huyghe, SCP Bourdais-Virenque
Avocats :
Mes Boccara, Zerbib.
La société Def International a assigné devant le tribunal de commerce de Paris son ancien salarié M. Emmanuel Jayet et la société Emmanuel Jayet Organisation (EJO) en paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale.
Par jugement du 12 décembre 1995, le tribunal saisi, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. Jayet, a décliné sa compétence au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
La société Def International a formé contredit en faisant valoir que sa demande à l'égard de M. Jayet avait un fondement délictuel et que la juridiction prud'homale ne pouvait connaître du litige l'opposant à une autre société ; elle sollicite l'évocation du litige et le paiement d'une indemnité de procédure de 35.000 F.
La société EJO et M. Jayet concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que les faits de concurrence déloyale allégués auraient débuté avant l'expiration du contrat de travail de M. Jayet ; ils sollicitent une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils demandent également à la Cour de rejeter à raison de leur tardiveté les conclusions de la société Def International communiquées le 17 mai 1996.
Ils s'opposent à l'évocation.
Motivation
Sur la recevabilité des conclusions de la société Def International du 17 mai 1996 :
La procédure en matière de contredit étant orale, les conclusions d'une parties ne peuvent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, M. Jayet et la société EJO ont été à même de répondre aux conclusions de la société Def International du 17 mai 1996.
Les conclusions litigieuses seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la demande formée à l'encontre de M. Jayet :
Il résulte des termes mêmes de l'assignation que les faits de concurrence déloyale imputés à M. Jayet auraient débuté alors que ce dernier était encore au service de la société Def International.
Dès lors, quel que soit le fondement de la demande, celle-ci se rattache à l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties, de sorte que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décliné leur compétence.
Le contredit sera en conséquence rejeté.
Sur la demande formée à l'encontre de la société EJO :
La société EJO n'ayant pas décliné la compétence du tribunal de commerce de Paris, celle-ci était acquise.
En tout état de cause, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence de la juridiction consulaire.
Il sera donc fait droit au contredit.
Il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction ; la demande d'évocation sera donc rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, Déclare recevables les conclusions de la société Def International du 17 mai 1996 ; Sur le litige opposant la société Def International à M. Jayet, Rejette le contredit, Sur le litige opposant la société Def International à la societé EJO, Déclare le contredit fondé ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les frais du contredit seront supportés par la société Def International.