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Décisions

Cass. 2e civ., 19 juin 1996, n° 94-20.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Mes Roué-Villeneuve, Parmentier.

T. com. Paris, 1re ch., sect. B, du 27 s…

27 septembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;- Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel elle est imputée est une diffamation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1994), que la société X a annoncé dans une revue qu'elle édite qu'elle renonçait à la publication de la liste des laboratoires de France en raison du " vol " et des " spoliations " dont ce travail faisait l'objet, de la part notamment de "LMB" ; que la société Y, qui édite la revue Z, estimant que cette revue était visée, a demandé réparation de son préjudice pour " concurrence déloyale " ; que la société X, soutenant que les propos publiés constituaient une diffamation, a invoqué la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt a statué au motif que les propos litigieux visaient uniquement la revue Z en tant que produit concurrentiel de nature commerciale, à l'exclusion de toute mise en cause personnelle des responsables de cette revue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les allégations de vol et de spoliation portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la société Y, auxquels elles étaient imputées, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.