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Décisions

Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-16.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Delas (SA)

Défendeur :

Starnège (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Roger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle.

T. com. Grenoble, du 21 févr. 1992

21 février 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 1994), que la société Starnège qui distribue en France le canon à neige Lenko a diffusé en septembre 1990 aux maires et directeurs de stations de sports d'hiver sa lettre d'information n° 5 contenant des graphiques représentant les performances de différents canons à neige avec la mention " après les avoir vérifiés, nous publions ces courbes en supprimant les noms des marques, amusez-vous à les remettre, Lenko est en bonne place " ; que la société Delas, qui commercialise un canon à neige concurrent, a assigné en concurrence déloyale la société Starnège devant le Tribunal pour publicité comparative ;

Attendu que la société Delas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la " Lettre d'information n° 5 " datée de septembre 1990 adressée par la société anonyme Starnège aux maires et aux directions des stations de sports d'hiver que son objet était de vanter au profit de celle-ci les mérites de son matériel au détriment de ses concurrents dont les noms pouvaient être obtenus par les destinataires de ladite lettre sur leur simple demande ; qu'en considérant néanmoins que ce document ne constituait pas une " publicité à proprement parler " et " rendait impossible toute comparaison ", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société anonyme Delas ne contestait pas que la société anonyme Starnège ne se fût appuyée que sur des renseignements exacts pour établir son graphique, bien que la société Delas mît précisément en cause la valeur scientifique de l'information ainsi que l'honnêteté du procédé comme l'avait fait le Tribunal qui avait souligné le caractère volontairement tendancieux et provocateur du moyen mis en place par la société Starnège, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Delas violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que la société Starnège n'avait à aucun moment faussé les résultats tout en relevant " qu'il était bien certain qu'elle avait choisi des paramètres qui lui étaient favorables, et qu'il fallait prendre en compte d'autres critères " que l'arrêt ne précise d'ailleurs pas, de sorte que l'information ne revêtait pas un caractère loyal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les graphiques litigieux étaient suivis de l'avertissement selon lequel " juger sainement un canon à neige exige de prendre en compte d'autres critères que la courbe de production et ce n'est pas forcément aisé " et que si la société Starnège a choisi des paramètres qui lui étaient favorables, elle ne s'est appuyée que sur des renseignements exacts, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les conclusions de la société Delas, que la publicité n'était pas déloyale;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.