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Décisions

Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-16.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Saint-Théodard (Association)

Défendeur :

Suchet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Delvolvé.

TGI Montauban, du 20 oct. 1992

20 octobre 1992

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 1994), que l'Association Saint-Théodard qui administre l'école, le collège et le lycée Saint-Théodard à Montauban, a déposé la marque Saint-Théodard le 4 décembre 1991 et a assigné M. Gaston Suchet qui exploite une auto-école dénommée Saint-Théodard pour qu'il soit contraint de modifier cette dénomination; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que l'Association Saint-Théodard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles 4, 8 et 9 de la loi du 31 décembre 1964, d'où il résulte que la marque est protégée dès la date de son dépôt; alors, d'autre part, qu'en retenant l 'absence de preuve de l'enregistrement, qui n'avait pas été contesté par l'autre partie, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen elle a violé l'article 16 du même texte; Mais attendu que l'arrêt constate que si le dépôt de la marque litigieuse a été effectué le 4 décembre 1991, l'Association Saint-Théodard ne justifie pas de son enregistrement; que, sans méconnaître le principe de la contradiction, ni l'objet du litige, dès lors que les éventuels faits de contrefaçon invoqués par l'association Saint-Théodard ne pouvaient, par application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1964, être poursuivis qu'après la publication de l'enregistrement du dépôt de la marque, la cour d'appel a, à bon droit, en l'absence de cette preuve, rejeté la demande en contrefaçon de l'association Saint-Théodard; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que l'Association Saint-Théodard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une association ou entreprise a droit à la protection de la dénomination qui sert à la désigner, même si ce nom n'est pas exclusivement lié à ses établissements ou aux lieux où ceux-ci sont implantés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas recherché, contrairement au tribunal de grande instance, si cette association et ses établissements n'avaient pas acquis, sous cette dénomination, une notoriété particulière; et alors, enfin, que des agissements parasitaires consistant dans l'utilisation d'une même dénomination peuvent être jugés abusifs et donc fautifs, même si les parties exercent leur activité dans des domaines différents; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a encore violé ce texte;

Mais attendu que l'arrêt relève en premier lieu qu'il n'est pas démontré que la dénomination Saint-Théodard soit liée exclusivement aux établissements gérés par l'association et que la dénomination n'est pas indissociable des lieux ou immeubles où sont installés lesdits établissements, en deuxième lieu qu'il n'est pas démontré que la dénomination litigieuse, appliquée auxdits établissements ait acquis une notoriété particulière et en troisième lieu que les parties exerçant leur activité dans des domaines différents, il n'existait aucun risque de confusion entre elles; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, après avoir effectué la recherche prétendument délaissée, qu'une faute de concurrence déloyale n'était pas démontrée à l'encontre de M Suchet; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.