CA Paris, 5e ch. A, 17 avril 1996, n° 14177-94
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Oase Pumpen (SARL), Oase Pumpen (Sté)
Défendeur :
Telstar Diffusion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vigneron
Conseillers :
Mmes Jaubert, Percheron
Avoués :
SCP Parmentier-Hardouin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Trousset, Hauser.
Par contrat conclu à Montigny Le Bretonneux le 26-4-1985, la société de droit allemand Oase Pumpen Wubker Sohne GmbH et CCO/KG (la société Oase Pumpen Allemagne) a accordé à la société de droit français Telstar Diffusion la concession exclusive de vente sur le territoire français (métropole et DOM) des produits pour fontaines et jets d'eau dont elle assurait la fabrication. Le contrat était conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, chacune des parties "ayant cependant la possibilité d'y mettre fin en respectant un préavis de six mois, ceci sous réserve d'un motif réel et sérieux ", il était par ailleurs prévu à l'article 6 qu'en cas de dénonciation du fait de la société concédante, et sauf si la rupture était justifiée par l'existence d'une faute professionnelle grave de la société concédante, tous les problèmes relatifs à la rupture seraient réglés " par le Tribunal compétent ".
Le 2 juin 1992, la société Oase Pumpen Allemagne envoyait à la société Telstar Diffusion deux courriers, dans l'un elle résiliait le contrat de concession au motif qu'elle était "d'avis que le marché français (n'était) pas pris en charge par Telstar conformément au développement global", dans le second elle indiquait envoyer sous le même pli la lettre de résiliation du contrat conclu le 26.4.1985, manifestait son insatisfaction pour le développement en France", regrettait que sa cocontractante n'ait toujours pas à ce jour mis en place le concept de positionnement des produits Oase sur le marché promis en mars 92", précisait qu'elle cherchait une nouvelle solution pour l'encadrement du marché français dans laquelle Telstar pourrait avoir un rôle à jouer et souhaitait travailler avec succès avec cette société, " même dans le cadre d'un nouvel accord prévoyant éventuellement des secteurs de compétence séparés " :
Les 3, 8 et 26-9-1992 la société Telstar Diffusion protestait contre cette décision et après avoir assigné en référé la société Oase Pumpen Allemagne lui faisait délivrer ainsi qu'à sa filiale française, la SARL Oase Pumpen France (ci-après dénommée la société Oase Pumpen France) le 5-3-1993 une assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Paris qui par jugement du 5-5-1994 s'est déclaré compétent et a :
- dit les sociétés Oase mal fondées en leur demande d'irrecevabilité de l'action de la société Telstar Diffusion,
- dit que Oase Pumpen Allemagne avait résilié abusivement le contrat de concession exclusive la liant à la société Telstar Diffusion et prononcé en conséquence la résiliation aux torts et griefs de Oase Pumpen Allemagne CCO du dit contrat à compter du jugement,
- dit que la société Oase Pumpen France avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de Telstar,
- condamné in solidum les sociétés Oase Pumpen à payer à titre de provision à Telstar la somme de quatre millions de francs,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné une expertise sur le surplus des demandes aux fins notamment de :
- vérifier la réalité des livraisons alléguées en particulier celles mentionnées dans les pièces versées par Telstar;
- fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices;
- dire si Messieurs Paes, Marsall, Moreau ont ou non emporté chez Oase le fichier clients de Telstar.
- donner tous éléments permettant d'évaluer les éventuels préjudices, au 26 avril 1993, au 8 novembre 1993 date de résiliation de toutes ses conditions par Oase, au 5 mai 1994 jour du prononcé du jugement;
- dire si l'activité de DCIMP se confondait ou non avec celle de Oase Pumpen et si les livraisons faites par DCIMP sont une émanation de la société Oase.
Donner son avis sur les préjudices présentés par les parties et notamment Telstar.
Au soutien de l'appel qu'elles ont interjeté de cette décision, les sociétés Oase Pumpen font valoir que:
- s'agissant de la société Oase France sont compétents soit le tribunal de commerce de Nancy, le siège social de cette société étant situé dans le ressort de cette juridiction soit le tribunal de commerce de Versailles juridiction dans le ressort de laquelle a été signé par Oase Allemagne le contrat de concession et non le tribunal de commerce de Paris, la circonstance que le contrat concerne l'ensemble du territoire français ne permettant en aucune façon une quelconque dérogation au droit commun de la compétence territoriale et la lettre d'information du 9-2-1993 envoyée à une société parisienne par Oase France ne répondant pas aux conditions de concurrence déloyale et ne permettant donc pas de situer à Paris un fait dommageable d'autant que par ailleurs ce courrier a été envoyé après l'expiration du délai de préavis contractuel (fixé au 31-12-1992) et après la saisine initiale par Telstar du Tribunal de commerce de Paris par voie de référé,
- s'agissant de la société Oase Pumpen Allemagne le tribunal de commerce de Ibsen Buren est compétent en application de l'article 6 du contrat de concession qui stipule que les problèmes relatifs à la rupture seront réglés par le tribunal compétent et de l'article 4 qui renvoie aux conditions de la vente lesquelles comprennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal d'Ibsen Buren;
- l'action de la société Telstar est irrecevable au motif qu'elle n'a pas introduit une action de concurrence déloyale conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle à l'encontre d'Oase Pumpen France et une action distincte en résiliation abusive conformément au droit commun des obligations à l'encontre d'Oase Pumpen Allemagne alors que les responsabilités délictuelles et contractuelles ne se cumulent pas, qu'elle a demandé la condamnation in solidum des deux sociétés; enfin que l'action en résiliation repose sur une controverse sur les modalités de la résiliation et essentiellement sur les obligations de concurrence déloyale et non sur la contestation du motif de résiliation;
La société Oase Pumpen Allemagne pour éviter que le contrat ne se renouvelle pour une quatrième période jusqu'au 26-4-1993 devait le dénoncer six mois auparavant soit au plus tard le 26-10-1992 et l'a précisément dénoncé le 2 juin 1992 avec effet au 31-12 de sorte qu'il n'a pu se trouver reconduit même si sa résiliation aurait dû intervenir par exemple le 26-10-1992 pour le 26-4-1993.
- elle a motivé sa résiliation et avait préalablement fait part de ses griefs à sa cocontractante qui n'a pas fondé son action en résiliation abusive sur la contestation et la réfutation des reproches formulés à son encontre,
- si la Cour retenait que la rupture du contrat était prématurée de quatre mois en jugeant que le contrat devait être dénoncé le 26 octobre 1992 pour le 26.4.1993 il n'en demeure pas moins que la société Oase Pumpen Allemagne n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et n'a jamais agi avec intention de nuire dès lors que la société Telstar ne démontre pas que le début d'activité d'Oase France remonte au 1-10-1992, la prospection par cette société de la clientèle n'est pas intervenue avant janvier 1993, le démarchage de clientèle, le refus de livraison et l'établissement de conditions inacceptables de vente ne sont pas établis, toute demande de clients français adressée à Oase Pumpen Allemagne a bien été répercutée à Telstar jusqu'au 31-12-1992, Monsieur Paes non lié par une clause de non-concurrence pouvait être engagé par Oase France. De plus, d'autres salariés ont démissionné et ont été embauchés par des sociétés concurrentes, la captation du fichier n'est pas démontrée et n'a pas eu lieu, la société Telstar n'a pas prouvé le lien de droit entre société Oase Pumpen et DCIMP qui selon elle aurait été créée pour contourner l'interdiction d'activité faite aux sociétés Oase par le juge des référés,
Elles prient la Cour :
- à titre principal de déclarer bien fondées les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité,
- à titre subsidiaire de débouter la société Telstar de ses demandes,
- en tout état de cause de faire application de l'article 568 du NCPC et de condamner la société Telstar à verser à la société Oase Pumpen Allemagne les sommes de 200.000 DM et de 220.000 DM ou leur contre-valeur en francs français, à la société Oase Pumpen France la somme de 800.000F au titre du préjudice subi et celle de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
La société Telstar réplique que:
- le tribunal de commerce de Paris est compétent sur le fondement de l'article 5 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles pour la société Oase Pumpen Allemagne et de l'article 46 al. 2 du NCPC pour la société Oase Pumpen France dans la mesure où les parties au contrat de concession n'ont pas entendu soumettre à une juridiction allemande les litiges nés de ce contrat-cadre, où ses activités concernent tout le territoire français de sorte que le non-respect de la clause d'exclusivité a eu lieu sur tout ce territoire, où les actes de concurrence déloyale auxquels s'est livrée Oase France couvrent l'entier territoire français dont Paris ce qui résulte de la lettre de démarchage, accompagnée de documents techniques et publicitaires, envoyée en pleine période contractuelle (le 8-2-1993) par la société Oase France à la Galerie du Quai situé à Paris, où suivant la jurisprudence un seul acte de démarchage suffit pour que le dommage soit aussi subi à Paris et rende ses tribunaux compétents, où enfin la lettre de démarchage a manifestement été envoyée dans l'intérêt de la maison-mère allemande et de sa filiale française et de plus tant avant l'audience de référé qu'avant l'assignation au fond,
- l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée dès lors qu'elle a clairement distingué les deux fondements contractuel et délictuel sur lesquels reposent ses demandes: son action à l'encontre de la société Oase Allemagne étant fondée sur la violation du contrat de concession et son action à l'encontre de la société Oase France sur la concurrence déloyale et que ces deux actions qui sont liées ne se confondent pas sur le plan juridique (Oase Allemagne a violé l'exclusivité concédée en implantant sa filiale sur le territoire français en pleine période contractuelle, en rompant le contrat de concession, et en créant l'enseigne DCIMP pour contourner l'ordonnance de référé du 11-2-1993, Oase France a commis des actes de concurrence déloyale, le démarchage de clientèle et le débauchage de Monsieur Paes, commandité par la société-mère),
- le contrat de concession étant à durée déterminée Oase Allemagne ne pouvait en principe y mettre fin qu'avec effet au 26-4-1993 et non au 31-12-1992 mais n'a en l'espèce pas été résilié puisque les termes des deux lettres du 2-6-92 sont contradictoires et qu'elle n'a jamais accepté de résiliation et en outre il n'a pas été valablement non-reconduit faute de motif réel et sérieux de rupture ce qu'elle a toujours soutenu et que de plus en application de l'article 7 du NCPC le tribunal pouvait prendre en considération;
- si il y a en droit absence de toute résiliation il n'empêche que le comportement d'Oase Allemagne a en fait provoqué une "rupture abusive" de leurs relations contractuelles constitutive d'une violation de contrat;
- Oase Allemagne n'a de plus pas respecté d'autres obligations contractuelles en interrompant ses livraisons à la suite de l'ordonnance de référé du 11-2-1993 alors que les commandes étaient antérieures à cette ordonnance, en lui imposant dès le 24-2-1993 des conditions de vente inacceptables, en utilisant l'enseigne DCIMP ce que démontrera l'expert dans son rapport;
- il ressort des pièces versées aux débats que la société Oase France en pleine complicité avec la maison-mère a commis des actes de concurrence déloyale en exerçant son activité des le 1-10-1992 (extrait K-Bis) et en tout état de cause le 20-11-1992, date alléguée par les appelants en démarchant systématiquement ses clients en leur affirmant qu'elle n'était plus distributeur des produits Oase et en leur proposant des prix en baisse de 20 % par rapport à ceux qu'elle pratiquait, en débauchant M. Paes et en utilisant le fichier clientèle (ce que doit rechercher l'expert), en donnant son appui à la "société écran DCIMP" afin que celle-ci puisse distribuer les produits Oase sur le marché français pendant son propre empêchement judiciaire";
Elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- de débouter les sociétés Oase de leur demande de dommages et intérêts;
- lui allouer la somme de 60.000F au titre de l'article 700 du NCPC.
Cela étant exposé,
I/ SUR LES EXCEPTIONS :
- Sur l'exception d'incompétence :
Considérant s'agissant de la société Oase Pumpen Allemagne qu'il est stipulé à l'article IV du contrat de concession que l'accord est soumis aux conditions de vente, de livraison, de garantie et de paiement de Oase Pumpen ainsi qu'aux conditions spéciales qui sont conclues par les deux parties pendant la validité de cet accord;
Que cet article concerne sans équivoque exclusivement les conditions d'exécution du contrat rattachable à la vente des produits Oase Pumpen.
Qu'à supposer qu'il soit prévu à l'article 13 "des conditions générales " (les sociétés Oase Pumpen versent au débat un document comprenant 15 articles rédigés en langue allemande non accompagné d'une traduction française) que le seul tribunal compétent est le tribunal d'Ibbenburen, cette clause attributive de compétence est applicable aux seuls litiges nés de l'exécution des dites conditions générales dont il n'est pas établi qu'elles s'appliquent à un autre domaine que la vente;
Considérant par ailleurs qu'il est prévu à l'article 6 du contrat de concession qu'en cas de dénonciation du fait du concédant tous les problèmes relatifs à la rupture seront réglés par le tribunal compétent;
Que ce texte qui régit le règlement des différends nés de la rupture et non de l'exécution des "conditions générales" ne comporte aucune clause attributive de compétence;
Que la commune intention des parties était donc en ce cas de se soumettre aux règles du droit commun de la compétence;
Considérant que le litige est né de la dénonciation par le concédant, la société Oase Pumpen Allemagne, d'un contrat de concession exclusive concernant le territoire français;
Qu'il est énoncé à l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles applicable en l'espèce qu'en matière contractuelle le défendeur peut être attrait devant le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
Que ce lieu étant le territoire français, les tribunaux français sont compétents pour connaître du litige opposant la société Telstar Diffusion à la société Oase Pumpen Allemagne;
Considérant s'agissant de la société Oase Pumpen France que la société Telstar Diffusion fait grief à cette société d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en ayant entre autres faits délictueux, démarché sa clientèle alors que le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Oase Pumpen Allemagne avait été tacitement renouvelé au moins jusqu'au 26-4-1993 (sinon jusqu'au 26-5-1995);
Qu'elle produit un courrier adressé le 8-2-1993 à la Galerie du Quai de la Mégisserie situé à Paris par la société Oase Pumpen France qui informe cette dernière de sa récente installation, lui fait parvenir un catalogue et ses tarifs sur lesquels elle lui propose une réduction de 35 %, précise les délais de livraison, les conditions de paiement et de garantie et se propose de la recontacter;
Que ce courrier a été envoyé avant la date d'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris et de surcroît avant l'audience de référé;
Qu'en application de l'article 46 du NCPC en matière délictuelle le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
Que le fait allégué est de nature à constituer le fait dommageable prévu à l'article précité;
Que le Tribunal de commerce de Paris est donc compétent;
Considérant de plus qu'il est constant que la société Oase Pumpen France a été créée par la société Oase Pumpen Allemagne;
Qu'il résulte de l'extrait K Bis que la date de l'exploitation principale de cette société est le 1-10-1992 et celle du dépôt d'actes au Greffe le 20-11-1992 et que l'objet social est notamment l'achat, la vente, l'import-export de fontaines et accessoires et de pompes;
Que le Tribunal a justement relevé que la correspondance litigieuse avait été envoyée dans l'intérêt commun des deux sociétés Oase et s'est donc à bon droit déclaré compétent " comme juridiction du ressort où est imputé un fait dommageable commun aux deux sociétés Oase Pumpen ";
- Sur la recevabilité de la demande de la société Telstar Diffusion :
Considérant que dans son acte introductif d'instance la société Telstar Diffusion fait valoir que les sociétés Oase Pumpen ont commis des fautes, certaines communes (dont la mise en activité d'Oase Pumpen France) d'autres distinctes (dont s'agissant d'Oase Pumpen Allemagne une résiliation dépourvue d'effet juridique) et poursuit la résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de la société Oase Pumpen Allemagne et la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de dommages intérêts;
Que l'obligation in solidum peut être admise à l'égard de deux co-responsables dont l'un est tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l'autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle;
Que la société Telstar a donc entendu se placer sur le terrain contractuel en ce qui concerne la société Oase Pumpen Allemagne et sur le terrain quasi délictuel en ce qui concerne la société Oase Pumpen France;
Considérant de plus que dans ses conclusions en réplique déposées devant le tribunal la société Telstar précise d'une part que l'action dirigée contre la société Oase Pumpen Allemagne est basée sur la violation du contrat de distribution exclusive du fait d'une tentative de résiliation abusive de celui-ci tant pour non-respect du délai de préavis que pour absence de motif réel et sérieux et de la violation de l'exclusivité concédée par implantation pour Oase Allemagne d'une filiale sur le territoire contractuel, d'autre part que l'action dirigée contre la société Oase France est basée sur des éléments constitutifs de concurrence déloyale caractérisée;
Considérant eu égard à l'ensemble de ces éléments que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée;
II/ SUR LE FOND :
- Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières :
Considérant qu'il résulte des termes des deux courriers envoyés le 2-6-1992 à la société Telstar Diffusion par la société Oase Pumpen Allemagne que cette société a manifesté sa volonté claire et non équivoque de résilier avec effet au 31-12-1992 le contrat conclu le 26-4-1985 et a indiqué par ailleurs son intention d'envisager de poursuivre avec la société Telstar sa collaboration sur d'autres bases juridiques;
Qu'à compter du 31-12-1992 les liens contractuels se sont donc trouvés définitivement rompus;
Considérant que dans ses courriers des 3-8 et 2-6-1992 la société Telstar Diffusion a vivement protesté contre cette décision;
Que la résiliation n'est donc pas intervenue d'accord entre les parties au contrat;
Considérant qu'en vertu de l'article V du contrat celui-ci devait se renouveler automatiquement le 26.4 tous les deux ans sauf dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties six mois avant son échéance et pour un motif réel et sérieux;
Qu'il s'ensuit que ni le concédant ni le concessionnaire n'était libre de mettre fin au contrat à son terme sauf à justifier d'un motif réel et sérieux;
Considérant que dans ses courriers des 2-6-1992 la société Oase Pumpen Allemagne indique avoir pris cette décision au motif que comme elle l'avait évoqué au cours de plusieurs entretiens elle était " d'avis que le marché français n'était pas pris en charge par Telstar conformément au développement global " et que cette société n'avait " toujours pas mis en place le concept de positionnement des produits Oase sur le marché français promis en mars 1992 ";
Que l'imprécision de ces griefs étayés par aucun document ni preuve d'entretiens préalables ne permet pas à la société Oase Pumpen Allemagne d'en établir le bien-fondé;
Que de plus à l'examen du courrier de Telstar du 18.3.1992 et de ceux qui l'ont précédé ou suivi (télex des 21-2 et 2-6-1992) il apparaît que les deux cocontractants poursuivaient des discussions relatives à la politique commerciale future de la société Telstar et ce sans que cette dernière n'ait encore été définie;
Que de surcroît au cours de leur collaboration, qui suivant le contrat existait depuis 1978 (soit durant près de 14 ans lors de la résiliation), la société Oase Pumpen Allemagne n'a jamais envoyé de critique ou émis les moindres réserves à l'encontre de la société Telstar Diffusion;
Qu'enfin la société Telstar Diffusion démontre sans que les chiffres avancés par elle ne soient contestés avoir développé de façon substantielle ses résultats durant toute cette période;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat de concession a été rompu abusivement par la société Oase Pumpen Allemagne le 2-6-1992 à effet au 31-12-1992;
Considérant que compte tenu des résultats non contestés de la société Telstar Diffusion qui était en droit de voir son contrat se renouveler tacitement tous les deux ans à défaut de motif réel et sérieux de rupture il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Oase Pumpen Allemagne à payer à titre provisionnel à la société Telstar Diffusion la somme de 4 millions de francs;
- Sur les autres violations contractuelles alléguées à l'encontre de la société Oase Pumpen Allemagne et sur les actes de concurrence déloyale alléguées à l'encontre de la société Oase Pumpen France :
Considérant qu'en implantant en France avant la date du terme du contrat qu'elle avait elle-même fixée (le 31-12-1992 une société destinée à assumer notamment la distribution de ses produits (jets d'eau et pompe), la société Oase Pumpen Allemagne n'a pas respecté la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de concession;
Que la société Oase Pumpen Allemagne ne conteste pas le retard dans la livraison de commandes effectuées avant le 31-12-1992;
Qu'il appartiendra aux premiers juges d'examiner si ce fait a causé un préjudice à la société Telstar Diffusion.
Qu'en revanche il résulte de la télécopie du 24-2-1993 sur les nouvelles conditions de vente que ces dernières concernent, ce que souligne la société Oase Pumpen Allemagne, les commandes postérieures à la rupture;
Que ce fait n'est pas constitutif d'une faute contractuelle;
Considérant que la société Oase Pumpen France qui avait pour gérant M. Josef Wubker aussi responsable de la société Oase Pumpen Allemagne a été créée avant le 31-12-1992.
Qu'il ressort d'une part d'un courrier de la société Lorraines Pompes en date du 3-12-1992 que la création de cette société qui a fait l'objet d'une publication avant cette date a été connue des clients de la société Telstar Diffusion, d'autre part de l'extrait K-Bis et d'une lettre adressée à la société Telstar le 31-12-1992 par la société Projjet que la société Oase Pumpen France qui avait contacté cette société avant cette date exerçait son activité à une période où la clause d'exclusivité était encore applicable;
Que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale;
Considérant que s'agissant de la captation alléguée du fichier de la société Telstar Diffusion par la société Oase Pumpen France et de la société DCIMP les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer;
Considérant qu'en ce qui concerne le débauchage de M. Paes il est acquis aux débats qu'aucune clause de non-concurrence ne le liait à la société Telstar Diffusion.
Que la société Telstar Diffusion n'établit pas la date de l'engagement par la société Oase Pumpen de M. Paes.
Que le seul fait pour la société Oase Pumpen France d'avoir engagé M.Paes n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'état la faute quasi-délictuelle de la société Oase Pumpen France n'a concouru que pour une faible part à la réalisation du préjudice causé à la société Telstar Diffusion par la société Oase Pumpen Allemagne.
Qu'en conséquence la condamnation in solidum au paiement d'une provision sera prononcée à hauteur de la somme de 100.000F.
III/ SUR LE SURPLUS :
Considérant que les premiers juges ont confié à l'expert la mission de donner son avis sur les préjudices présentés par les parties;
Que la demande d'évocation présentée par les sociétés Case Pumpen sera rejetée;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser supporter par la société Telstar ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 15.000 F.
Que la société Case Pumpen Allemagne sera condamnée au paiement de cette somme;
Qu'en revanche il n'est pas inéquitable de laisser les sociétés Case Pumpen supporter les dits frais;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la date de résiliation du contrat, et le montant de la condamnation in solidum; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le contrat de concession a été résilié le 2.6.1992 avec effet au 31.12.1992 par la société Oase Pumpen Wubker Sohne GmbH et CCO KG et à ses torts exclusifs, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la captation alléguée du fichier de la société Telstar Diffusion et sur la société DCIMP les premiers juges ayant sur ces points ordonné une expertise présentement en cours d'exécution; Condamne les sociétés Oase Pumpen à payer in solidum à titre de provision à la société Telstar Diffusion la somme de 100.000 F. Condamne pour le solde de la provision, soit la somme de 3.900.000 F la seule société Oase Pumpen Wubker Sohne GmbH et CC KG; Condamne la société Oase Pumpen Wubker Sohne GmbH et CCO KG à payer à la société Telstar Diffusion la somme de 15.000F au titre de ses frais irrépétibles d'appel; Déboute les sociétés Oase Pumpen de leurs demandes formées à ce titre; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 568 du NCPC; Condamne la société Oase Pumpen Wubker Sohne GmbH et CCO KG aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.