CA Montpellier, 2e ch. A, 28 mars 1996, n° 94-0003103
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
RT International (SA)
Défendeur :
Syndicat de l'Habillement des Pyrénées-Orientales
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ottavy
Conseillers :
MM. Derdeyn, Thibault- Laurent
Avoués :
SCP Salvignol-Guilhem, SCP Argellies
Avocats :
Mes Tachet, Caillaud.
Faits et procédure :
La société RT International exploitant à Perpignan un magasin à l'enseigne " La Martre de France " faisait paraître le 4 novembre 1992 dans un journal local " Contact " un encart publicitaire faisant état d'importantes réductions sur les articles vendus.
Arguant qu'il s'agissait d'une vente de soldes hors des périodes autorisées, le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales assignait en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale la société RT International par devant le Tribunal de Commerce de Perpignan.
Par jugement en date du 15 mars 1994 cette juridiction a déclaré recevable l'action du Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales, constaté que la société RT International avait commis un acte de concurrence déloyale, en conséquence, l'a condamnée à payer la somme de 30 000 F a titre de dommages et intérêts au Syndicat des Pyrénées Orientales outre celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Le 22 avril 1994 la Société RT International a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
La Société RT International demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter le Syndicat de l'Habillement de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Au soutien de ses demandes la Société RT International fait valoir que la vente en cause était une vente promotionnelle et non pas des soldes déguisées.
Elle fait également valoir que le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales ne justifie d'aucun préjudice.
Le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société RT International à lui payer la somme de 30 000 F HT au titre de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de ses prétentions le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales soutient que la vente en cause était une vente de soldes hors des périodes autorisés, que cela constitue une concurrence déloyale qui cause un préjudice à l'ensemble de la profession.
Discussion :
Il y a lieu, tout d'abord, d'observer que la publicité en cause, parue le 4 novembre 1992 faisait état d'une opération se terminant le 30 novembre 1992. Il apparaît donc, et il n'est pas contesté par les parties que cette vente litigieuse se déroulait hors des périodes autorisées de soldes sur la place de Perpignan.
Une vente n'est promotionnelle que si elle a pour but, dans un temps limité, d'offrir des articles nouveaux, sans limitation de quantité avec au besoin réassortiment, à un prix inférieur à celui qui sera ensuite pratiqué pour les mêmes articles dans le même magasin, le rabais et la publicité ayant pour but de provoquer un premier achat et de créer une habitude d'achat. une telle opération ne se conçoit que si elle porte sur quelques articles nouveaux d'un magasin déjà installé ou sur l'ensemble des articles d'un magasin, généralement nouvellement installé et qui entend se créer ou fidéliser une clientèle.
Au contraire les soldes se font sur un stock déterminé non destiné à être renouvelé et dont le commerçant entend se libérer rapidement.
Il apparaît que la publicité, parue le 4 novembre 1992, qu'un certain nombre d'articles étaient vendus avec rabais jusqu'au 30 novembre 1992 au magasin " La Martre de France " à Perpignan.
Cette publicité prévoyait que l'opération se faisait dans la limite des stocks disponibles.
Il y a donc lieu de considérer que cette opération litigieuse était une vente de soldes ayant pour but de liquider, de façon accélérée, un stock de marchandises déterminé en dehors de toute perspective de réapprovisionnement en marchandises identiques pendant cette période.
Cette opération de vente de soldes réalisée en infraction aux règles et aux usages est un acte de concurrence déloyale qui rompt l'égalité de ceux qui, exerçant la même activité, respectent les dispositions réglementaires. Une telle opération porte donc atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales.C'est justement que les Premiers Juges ont évalué le préjudice souffert de ce fait par le syndicat demandeur et il convient de confirmer leur décision.
L'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du NCPC conduit à allouer au Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales une somme de 5 000 F TTC
Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit l'appel, Au fond, le dit injustifié, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, condamne la société RT International à payer, en cause d'appel, au Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales la somme de Cinq Mille Francs (5 000,00 F) TTC au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société RT International aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.