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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 27 mars 1996, n° 94-019195

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bureaux Cahiers Papier (SARL)

Défendeur :

Mizeret Rinqueberck et Rouviere (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mmes Mandel, Marais

Avoués :

Me Kieffer-Joly, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Milchior, Chétrit.

T. com. Melun, des 15 janv. 1990 ; 13 ju…

15 janvier 1990

Faits et procédure

Référence étant faite aux jugements entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La société MRR qui a pour objet la distribution d'articles de papeterie; fournitures et mobiliers scolaires et de bureau, imprimés administratifs et spéciaux a employé en qualité respectivement de VRP et d'attaché de direction Messieurs Chauffrey et Pailley d'une part, M. Boucher d'autre part.

Entre Juin et octobre 1988 ceux-ci vont démissionner et constituer la société BCP immatriculée au registre du commerce le 17 février 1989.

MRR faisant grief à la société BCP de se livrer à son encontre à des actes de concurrence déloyale l'a par exploit en date du 6 juillet 1989 assignée devant le Tribunal de Commerce de Melun.

Elle sollicitait outre des mesures de publication et d'interdiction, le paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice commercial à déterminer par expertise et d'une somme de 1 million de francs en réparation de son préjudice moral.

BCP concluait au rejet des demandes et reconventionnellement réclamait le paiement de dommages et intérêts.

Chaque partie sollicitait le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal par jugement en date du 15 janvier 1990 après avoir retenu que BCP " s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au préjudice de MRR et de non respect de la convention signée entre les dirigeants de BCP envers MRR en visitant systématiquement les anciens clients et en faisant valoir des critiques de vente sur leur ancien employeur et ce pendant le contrat de non-concurrence et percevant des commissions des établissements Mizeret " a condamné BCP à payer à MRR à titre de provision une somme de 150.000 F et a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. Lejeune aux fins d'évaluation du préjudice subi par celle-ci.

BCP a interjeté appel dudit jugement le 16 mars 1990.

Chacune des parties a signifié des conclusions mais l'affaire a été retirée du rôle à leur demande par ordonnance en date du 9 avril 1991.

L'expert ayant déposé son rapport le Tribunal de Commerce de Melun a par jugement en date du 13 juin 1994 condamné BCP à payer à MRR la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

BCP a interjeté appel dudit jugement le 24 juin 1994.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 24 octobre 1994.

Dans le dernier état de ses écritures BCP qui s'est déclarée en liquidation amiable à compter du 15 mars 1991, demande à la COUR de :

- annuler le jugement du 15 janvier 1990 pour violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de Procédure Civile,

- infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré BCP coupable d'actes de concurrence déloyale et l'ont condamnée à payer à MRR la somme de 150.000 F de dommages-intérêts,

- débouter MRR de l'ensemble de ses demandes,

- condamner MRR à lui payer les sommes de 100.000 F pour procédure abusive et de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

MRR poursuit la confirmation des jugements en ce qu'ils ont jugé que BCP avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre mais formant appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, elle demande à la Cour de condamner BCP au paiement de la somme de 1.000.000 F outre celle de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Par ailleurs elle réclame des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication de l'arrêt à intervenir.

Sur ce, LA COUR

I. - SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 16 et 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Considérant que BCP fait valoir :

- que le tribunal a enfreint aux règles de l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile en retenant que BCP s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en percevant des commissions des établissements MRR alors que cette société n'avait jamais soulevé ce moyen dans ses écritures,

- que le jugement du 15 janvier 1990 a qualifié certains actes comme étant des actes de concurrence déloyale sans préciser aucunement quels sont les faits et moyens qu'il retenait à l'encontre de BCP, sans motiver sa décision.

Qu'elle en conclut que ce jugement doit être annulé pour violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de Procédure Civile.

Mais considérant que si le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d'observer qu'en l'espèce la perception par BCP de commissions de MRR s'analyse comme un élément de fait qui, même s'il n'avait pas été spécialement invoqué par MRR, pouvait, dès lors qu'il résultait des pièces produites aux débats, être retenu par le tribunal à l'appui du moyen de droit fondant la demande de MRR à savoir la commission d'actes de concurrence déloyale par BCP.

Considérant en conséquence que le jugement ne serait être annulé pour violation de l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant sur le deuxième moyen de nullité qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens présentés par les parties, il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir sur ce point reproduit les écritures des parties.

Considérant par ailleurs que les premiers juges ne se sont pas contentés de reproduire les prétentions et moyens des parties.

Que même si les motifs fondant leur décision sont succincts, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas simplement affirmé que BCP s'était rendue coupable de concurrence déloyale mais ont précisé expressément sur quels faits ils se fondaient pour retenir sa responsabilité.

Que ce moyen de nullité ne sera pas davantage retenu.

II. SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Considérant que l'appelante fait valoir que la création de la société BCP, concurrente de MRR n'est pas en soi fautive dès lors qu'elle ne résulte pas d'un plan " ourdi " dès le début de l'année 1988 mais d'une simple coïncidence intervenue à la fin de l'année et que Messieurs Boucher, Pailley et Chauffrey n'ont commis aucun acte de démarchage ni dénigrement ni détournement de secret industriel avant la fin de la clause de non-concurrence liant Messieurs Pailley et Chauffrey à MRR.

Qu'elle ajoute que pendant la période couverte par les clauses de non-concurrence elle n'a ni prospecté ni livré ni facturé la clientèle de MRR située à l'intérieur des zones de non-concurrence et que s'agissant des zones extérieures elle n'a exercé aucune manœuvre dolosives, aucune pression sur la clientèle de MRR constituée de mairies et établissements scolaires dont les noms et adresses sont publiés sur des listes établies et fournies par l'académie du ressort géographique dans lequel ceux-ci se trouvent ou dans des annuaires privés.

Que s'agissant des remises elle expose qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait proposé des prix anormalement bas ou fantaisistes et soutient s'être contentée d'accorder des remises lors d'une campagne de lancement.

Qu'elle fait encore valoir que la perception de soldes de commissions après la fin du contrat de travail mais en rémunération d'activités antérieures à sa rupture, n'était qu'une application de celui-ci et de la convention collective nationale des VRP.

Considérant que MRR réplique sur BCP a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en :

- créant une société ayant le même objet et vendant les mêmes produits que MRR alors que Messieurs Pailley et Chauffrey étaient liés par une clause de non-concurrence et en fixant son siège social dans un secteur anciennement concédé à M. Chauffrey,

- visitant systématiquement la clientèle de MRR et en proposant des remises allant jusqu'à 30 % et qu'elle aurait été dans l'impossibilité de respecter,

- visitant systématiquement des fournisseurs de MRR.

Qu'elle ajoute que M. Chauffrey a abusé de son ancienne qualité d'employé de MRR en se faisant délivrer une carte d'invitation au salon SIPPA en qualité de VRP Mizeret.

Considérant les moyens des parties ainsi exposés qu'il convient d'examiner chacun des griefs formulés à l'encontre de BCP.

A. Sur la constitution de la société BCP

Considérant qu'il convient de rappeler que :

- M. Chauffrey avait été engagé le 13 octobre 1976 par MRR en qualité d'employé service commercial puis d'attaché commercial et enfin de représentant exclusif VRP et qu'il a démissionné le 27 juin 1988, son préavis expirant le 27 septembre 1988,

Dans le dernier état son secteur d'activité couvrait : les 3e, 4e, 5e arrondissements, les Éditions Foucher rue de Rivoli 75001 Paris, les départements de Seine et Marne (77) dans sa partie nord borné au sud par une ligne Milly-Fontainebleau, Montereau, du Val de Marne (94) dans sa partie est borné à l'Ouest par la Seine qui forme frontière depuis la porte de Bercy jusqu'au département 91, de l'Aube (10).

- M. Pailley avait été engagé le 25 juin 1979 par MRR en qualité de VRP et qu'il a démissionné le 1er octobre 1988, son préavis expirant le 31 décembre 1988,

Dans le dernier état son secteur d'activité couvrait : les 11e, 12e, 19e et 20e arrondissements de Paris, les départements de Seine Saint Denis (93) en totalité, du Val d'Oise (95) dans sa partie, est bornée à l'Ouest par une ligne Porte de Clignancourt, Epinay, Enghein, Montmorency.

- MM. Pailley et Chauffrey étaient liés par une clause de non-concurrence qui fut limitée à un an au moment de leur départ et qui leur interdisait toute concurrence dans le secteur qui leur avait été confié,

- M. Boucher a été engagé le 21 février 1983 par MRR en qualité d'attaché de direction et qu'il a démissionné le 1er septembre 1988, son préavis expirant le 20 novembre 1988.

Considérant que les statuts de la société BCP constituée entre Messieurs Boucher, Pailley et Chauffrey et qui a pour objet le commerce de gros, demis gros, détail, vente et diffusion de tout produit de papeterie, fournitures de bureau, mobilier scolaire et de bureau, imprimés, ont été signés le 20 décembre 1988.

Considérant que cette société a été immatriculée au registre du commerce le 17 février 1989 et a commencé ses activités le 6 janvier 1989.

Considérant que cette chronologie démontre que MM. Pailley, Boucher et Chauffrey n'ont nullement commencé à exercer des activités professionnelles pour le compte de BCP avant l'expiration des contrats de travail les liant à MRR

Considérant que le fait pour Messieurs Pailley, Chauffrey et Boucher de participer à la constitution d'une société concurrente de leur employeur, destinée à voir le jour et à commencer ses activités après la cessation de leur contrat de travail, et de leur consacrer leur nouvelle activité professionnelle n'est pas en soi répréhensible sauf à démontrer que MM. Pailley et Chauffrey ont, avant l'expiration de la clause de non-concurrence, prospecté de la clientèle de MRR dans leur ancien secteur ou que la société BCP a eu un comportement susceptible d'engager sa responsabilité envers MRR sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

B. Sur la violation de la clause de non-concurrence

Considérant qu'il résulte tant des comptes rendus de divers représentants de MRR produits aux débats que du rapport de l'expert M. Lejeune qu'antérieurement aux 27 septembre et 31 décembre 1989, dates auxquelles prenait fin la clause de non-concurrence liant respectivement MM. Chauffrey et Pailley à MRR, ceux-ci n'ont ni prospecté, ni livré, ni facturé de clients de MRR entrant dans l'une des zones de non-concurrence énoncées ci-dessus.

Qu'il convient de relever à titre d'exemples que ce n'est qu'en octobre, novembre 1989 et avril 1990 que M. Chauffrey a visité des établissements scolaires sis à Maisons Alfort (94), Le Mée, Monténain et Pontault (77) (départements couverts par les clauses de non-concurrence).

Que de même il n'est pas démontré que M. Pailley ait prospecté dans son ancien secteur avant janvier 1990, le compte rendu de M. Roux représentant de MRR faisant état d'une visite de M. Pailley dans un collège de Ris-Orangis aux Lilas (93) étant daté du 8 mars 1990.

Que le fait que, selon M. Godet représentant de MRR, un établissement de Choisy le Roi (94) ait reçu en lui-même et à défaut d'autres éléments concordants à établir que BCP ait prospecté de la clientèle dans les anciens secteurs concédés à MM. Pailley et Chauffrey alors que leur clause de non-concurrence était toujours en vigueur.

Que ce grief n'est donc pas fondé.

C. Sur le détournement et le démarchage de la clientèle

Considérant que certes le démarchage de la clientèle d'un concurrent est une pratique courante et que MRR ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur sa clientèle.

Mais considérant qu'une société lorsqu'elle démarche la clientèle d'un concurrent doit s'abstenir de recourir à des procédés ou manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce.

Or considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des comptes rendus de représentants de MRR que la présence au sein de BCP de M. Boucher, lequel n'était pas lié par une clause de non-concurrence et connaissait de part ses anciennes fonctions la clientèle et les tarifs de MRR, a permis à l'appelante avec le concours de MM. Pailley et Chauffrey d'aller dès le début de ses activités visiter la clientèle de MRR située dans des secteurs très proches de ceux couverts par les clauses de non-concurrence et d'obtenir rapidement des marchés.

Qu'un tel comportement est contraire aux usages loyaux du commerce et constitue un acte de concurrence déloyale.

D. Sur la visite systématique de fournisseurs

Considérant qu'il résulte des lettres mises aux débats que plusieurs fournisseurs de MRR ont été contactés par BCP dès le début de l'année 1989, notamment après le salon SIPPA qui s'est tenu en février 1989.

Mais considérant que même si M. Chauffrey a participé à ce salon, il n'est pas démontré qu'il ait cherché à tromper ces fournisseurs sur sa situation ;

Que le fait pour d'anciens salariés d'établir des relations contractuelles avec d'anciens fournisseurs de leur employeur s'inscrit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie et ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

E. SUR LES AUTRES GRIEFS

Considérant que MRR fait encore grief à BCP d'avoir adopté un catalogue très proche du sien.

Mais considérant que l'intimée ne produisant pas son propre catalogue, aucune comparaison ne peut être faite entre les deux.

Considérant en ce qui concerne la perception de soldes de commissions par MM. Pailley et Chauffrey après leur départ de la société MRR, ce fait ne constitue pas un grief de concurrence déloyale dès lors que ces commissions se rapportent à des commandes prises avant la rupture de leur contrat de travail et qu'il n'est pas contesté par MRR qu'elles leur étaient dues.

F. SUR LE PRÉJUDICE DE MRR

Considérant que l'appelante soutient d'une part que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il existerait un lien de causalité entre la faute qu'elle aurait commise et le préjudice dont se prévaut MRR, et d'autre part que cette société ne démontre pas concrètement l'étendue de son préjudice.

Qu'en conséquence elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts.

Considérant en revanche que l'intimée critiquant le rapport de l'expert expose que son préjudice doit être évalué à la somme de 1.000.000 F.

Considérant ceci exposé que seuls doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice de MRR les actes de détournement de clientèle.

Considérant que contrairement à ce que soutient BCP, il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour MRR

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert qui n'a cependant pris en compte que les chiffres de l'année 1989 que MRR a subi au cours de celle-ci un baisse de chiffre d'affaires de 252.019 F.

Que cependant il est indéniable que le comportement fautif a eu également des répercussions sur le chiffre d'affaires de l'année 1990 dans la mesure où il est établi par les comptes rendu versés au débat que courant 1990, BCP a précisément démarché d'anciens clients de MRR et obtenu de leur part des marchés.

Qu'au demeurant il convient de relever que BCP a refusé de communiquer à l'expert ses documents comptables pour l'année 1990.

Que toutefois dans la mesure où MRR ne produit pas davantage ses résultats comptables pour l'année 1990, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 150.000 F.

Considérant que MRR ne bénéficiant d'aucun droit privatif sur les produits qu'elle vend et ne démontrant pas que BCP les ait copiés servilement, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitées.

Qu'eu égard à l'ancienneté des faits, les mesures de publication ne sont pas justifiées.

III. - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BCP

Considérant que BCP soutient d'une part que MRR l'a dénigrée auprès de ses clients, d'autre part que l'action diligentée par MRR l'a contrainte à cesser son activité et à se mettre en liquidation amiable.

Mais considérant que les attestations produites ne faisant que rapporter des propos qui auraient été tenus par des tiers au sujet de BCP ne constituent pas en elles-mêmes la preuve de la réalité du dénigrement dont aurait été victime cette société.

Considérant par ailleurs que BCP qui a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de MRR, ne saurait se prévaloir du fait que sa condamnation à payer de ce chef par provision la somme de 150.000 F à l'intimée a entraîné sa mise en liquidation amiable.

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

IV. - SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC

Considérant que BCP qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef.

Considérant en revanche qu'il convient d'allouer à MRR pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme de 20.000 F, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des frais de première instance.

Par ces motifs, Déboute la société BCP (Bureaux Cahiers Papier) prise en la personne de son liquidateur amiable M. BOUCHER de sa demande en nullité du jugement rendu le 15 janvier 1990 par le Tribunal de Commerce de Melun, Confirme ledit jugement, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun en date du 13 juin 1994, Déboute la société MRR (Mizzeret Rinqueberck et Rouvière) du surplus de ses demandes et la société BCP de sa demande reconventionnelle, Condamne la société BCP prise en la personne de son liquidateur amiable M. Boucher à payer à la société MRR une somme supplémentaire de vingt mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d'appel, Admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.