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Décisions

Cass. com., 12 mars 1996, n° 94-15.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mavilor (SA)

Défendeur :

Mutuelle entreprise Mavilor

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Cossa, SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen.

TGI Saint-Etienne, 1re ch., du 7 avr. 19…

7 avril 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1994), que la société Mavilor, titulaire de la marque du même nom dont le dépôt a été effectué le 1er décembre 1987 pour désigner des " vilebrequins de moteurs, des pièces estampées, les traitements thermiques, et le durcissement superficiel par haute fréquence ", a assigné la mutuelle Mavilor dont les statuts ont été déposés le 28 juillet 1989 pour qu'il lui soit interdit d'utiliser le nom;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Mavilor l'arrêt retient que " le dépôt invoqué ne lui permet donc pas de s'opposer à l'usage du nom Mavilor par " la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor " dont l'activité est totalement étrangère aux produits et services visés dans l'acte de dépôt ";

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé dans les conclusions de la société Mavilor, si la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor n'avait pas, en choisissant d'adjoindre à son nom le terme de Mavilor, tenté de s'octroyer une légitimité et une crédibilité à l'égard du personnel en laissant ainsi penser qu'un privilège pouvait être accordé par l'employeur aux membres du personnel qui adhéreraient à cette mutuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la Mutuelle d'entreprise Mavilor demande l'allocation de la somme de huit mille francs par application de ce texte;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.