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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 8 mars 1996, n° 95-000184

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Daphn (EURL), Centrale Bordelaise des Locataires (SARL), Marché Locatif 33 (SARL)

Défendeur :

Pluri Publi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

SCP Roblin-Chaix-de-Lavarene, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Meresse, Fourgoux

T. com. Paris, 19e ch., du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR : statue sur l'appel formé par l'EURL Daphn contre un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de Commerce de Paris qui :

- a dit que les deux contrats signés le 20 octobre 1992 entre la société Pluri Publi et l'EURL Daphn s'analysaient en des conventions de franchise spécifique et étaient valables à l'exception de leur article 30 stipulant une clause de non rétablissement qu'il a déclaré nulle,

- a débouté tant l'EURL Daphn de l'ensemble de ses demandes que la société Pluri Publi de " sa demande de paiement de clause pénale ",

- a dit ces mêmes contrats résiliés à effet au 30 juin 1993 aux torts de l'EURL Daphn,

- a dit cette dernière coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Pluri Publi

l'a en conséquence condamnée à verser à la société Pluri Publi la somme de 312 000 F à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, celle de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère pour l'exposé des faits et la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les premiers juges.

Il suffit de rappeler que le litige portait à la fois sur la validité des contrats signés entre les parties, sur leur qualification, sur la délimination de la clientèle de la société Pluri Publi et de celle de l'EURL Daphn, sur l'imputabilité de la résiliation de ses conventions et ses conséquences, sur la validité de la clause de non rétablissement et sur l'existence de faits constituant des actes de concurrence déloyale née de la poursuite de l'activité créant une possibilité de confusion pour la clientèle des ex-franchisés.

L'EURL Daphn appelante reproche aux premiers juges de s'être abstenus de tirer les conséquences de leur décision relative à la dualité de clientèle en refusant d'annuler les contrats de franchise dont les articles 9.3. et 9.4. ont pour effets une appropriation par le franchiseur de la clientèle du franchisé et dont les dispositions de la page 4 tendent aux mêmes fins ;

L'EURL Daphn conteste la qualification retenue de contrat de franchise alors que selon l'appelante les conventions litigieuses s'analysent en un mandat d'intérêt commun.

La demande de constatation de nullité du même contrat est également fondée selon l'appelante, sur les textes ou les moyens suivants :

- erreur sur la substance du contrat, le franchisé ayant crû qu'il conservait la propriété de sa clientèle (art. 1105 et 1110 du Code Civil) et ayant crû que le contrat passé était un contrat de franchise.

- violation de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

ou encore de l'article 5 paragraphe E du règlement CEE du 30 novembre 1988 prohibant la revente de produits ou services à des prix imposés par la société Pluri Publi

- illicéité des prestations d'assurance pour non respect des articles R. 511-2, R. 511-4 et R. 511-7 du Code des Assurances alors que ces prestations constituent l'une des principales obligations définies par la société Pluri Publi comme étant exigible des franchisés,

- abus de dépendance économique visé par l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 correspondant aux exigences prévues à l'article 21 du contrat ;

- illicéité des ventes liées, l'adhésion au club des propriétaires incluant obligatoirement une adhésion au contrat groupe d'assurance juridique, ce qui contrevient selon l'appelante, à l'article 30 du 1er décembre 1986,

- absence d'un savoir-faire défini par le règlement CEE comme devant être un ensemble secret substantiel et identifié,

L'appelante soutient, à titre subsidiaire, que la société Pluri Publi porte seule l'entière responsabilité de la situation de rupture provoquée par ses faits et ses agissements déloyaux ; aussi prie-t-elle la Cour, après infirmation du jugement entrepris de dire et juger nul et de nul effet "le contrat de franchise Hestia" et de condamner en conséquence la société Pluri Publi au paiement de la somme provisionnelle de 150.000 F sauf à parfaire selon mémoire ou à dire d'expert, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'intimée, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 F ;

Elle forme en outre, une demande en paiement de la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Formant appel incident du seul chef de la déclaration de nullité de l'article 30 du contrat, la société Pluri Publi, intimée, demande à la Cour de condamner l'EURL Daphn à lui payer la somme de 1 568 302 F en application de cette clause ainsi que celle de 19 265 F 51 à titre de redevances restées impayées, de condamner à lui restituer l'enseigne donnée en location ainsi qu'à lui payer le montant de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

A ces fins, elle fait valoir que le franchisé a commis de nombreuses infractions contractuelles et qu'aucun des moyens développés par celui-ci ne permet de constater la nullité du contrat litigieux, la sanction du non-respect du règlement 123-85 de la CEE n'étant pas la nullité de plein droit et les autres causes de nullité invoquées, s'avérant infondées.

Elle dénonce en outre des actes de concurrence déloyale dont elle prétend avoir été la victime et qui ont été commis pendant la période visée à " l'article 17 du contrat ", clause qu'elle estime conforme au règlement communautaire susvisé.

Elle dénonce ainsi la poursuite de l'activité dans des conditions identiques à celle de la franchise accompagnée de l'utilisation de l'enseigne transformée et du savoir-faire du franchiseur.

Enfin, elle se plaint de dénigrements et de l'entretien d'une confusion entre la marque Hestia et les signes distinctifs adoptés par l'ex-franchisée.

Par assignation en intervention forcée du 24 juillet 1995, la société Pluri Publi a mis en cause les SARL Centrale Bordelaise des Locataires et la société Marché Locatif 33 pour demander à la Cour de condamner ces sociétés au paiement solidaire des mêmes montants que ceux réclamés contre l'EURL Daphn ;

A ces fins, elle fait état de l'artifice frauduleux ayant pour effet de provoquer la disparition de l'EURL Daphn et de transférer l'intégralité de l'activité de celle-ci dans ces deux nouvelles sociétés ; la SARL Centrale Bordelaise des Locataires et la SARL Marché Locatif 33 concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ainsi qu'à la condamnation de la société Pluri Publi au paiement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A ces fins, elle font valoir que la demande formée à leur encontre est nouvelle et qu'au moment où le Tribunal de Commerce de Paris a rendu sa décision, leur création remontait à plus d'un an ; elle dénient en outre être des filiales de l'EURL Daphn ;

Sur ce, LA COUR :

1°) Sur la qualification du contrat

Considérant que la qualification du contrat ne peut résulter des courriers envoyés par le franchiseur aux franchisés en cours d'exécution de cette convention, dont la teneur est interprétée par le franchisé comme une tentative d'appropriation de sa clientèle ;

Qu'en effet, ces courriers concernent la demande de résiliation du contrat formée à titre subsidiaire par l'EURL Daphn ;

Qu'il convient en conséquence d'examiner le contrat aux fins de vérification de l'exactitude de sa qualification de contrat de franchise voulue par les parties et réaffirmée par les références expresses au Code de déontologie de la franchise et au règlement CEE 4487-88 du 30 novembre 1988, mentionnés dans le corps de la convention ;

Considérant que comme le souligne utilement la société Pluri Publi, ce contrat comprend les trois éléments d'un contrat de franchise, à savoir la mise à disposition d'une marque déposée intitulée qualification de contrat Hestia, la communication d'un savoir-faire et la fourniture continue d'une assistance commerciale ;

Considérant que le premier de ces éléments n'est pas contesté par l'appelante ;

Considérant que si le troisième est l'objet d'une critique au service rendu, critique qui relève de l'examen de la demande de résiliation pour exécution fautive du franchiseur de ses obligations d'assistance, son existence au regard des prévisions contractuelles n'est pas contestable ; qu'en effet, les articles 6, 7 et 8 du contrat définissent de manière détaillée l'ensemble des informations techniques et commerciales devant être fournis au franchisé par le franchiseur ;

Considérant que pour ce qui concerne le deuxième élément, la communication d'un savoir-faire, la Cour doit se replacer à la date à laquelle le contrat a été passé aux fins d'examen du grief de banalité soulevé par la société franchisée ;

Qu'ainsi pour preuve de cette banalité, doivent être exclues les communications faites auprès du conseil d'administration du conseil consultatif ou auprès des franchisés, en cours d'exécution d'autres contrats passés antérieurement avec d'autres franchisés et qui constatèrent en 1991 et 1992 la baisse du chiffre d'affaires ;

Considérant que contrairement aux affirmations du franchisé, le savoir-faire de la société Pluri Publi n'est pas visé par le seul préambule du contrat ou les clauses de sa page 13 ;

Qu'en effet, si ces dispositions contractuelles imposent aux franchisés certaines obligations relatives à la souscription par leurs clients d'une adhésion à un club ou d'un contrat d'assurance groupe, ces dispositions s'inscrivent dans un contexte contractuel original, ne peuvent donner lieu à la requalification du contrat en un mandat d'intérêt commun et ne constituent pas des éléments d'appropriation de la clientèle du franchisé :

Que ces trois constatations résultent de la simple lecture et des bulletins distribués aux franchisés ;

Qu'ainsi, l'originalité du savoir-faire de la société Pluri Publi consiste en la combinaison d'une formule club et d'une assurance groupe destinées à attirer et fidéliser une clientèle spécifique recherchant à la fois l'optimisation de l'offre immobilière par l'accès à un service télématique et une actualisation des offres nées de l'envoi de publications régulières, le tout, avec une sécurité juridique résultant d'un service d'assistance ou du bénéfice d'une assurance ;

Considérant que l'accès à un service télématique national n'apporte en l'espèce pas la preuve d'une appropriation de la clientèle du franchisé dès lors que le client de celui-ci doit obligatoirement avoir recours au franchisé pour accéder à ce service et que contrairement aux affirmations de ce dernier, chacun du franchiseur et du franchisé conserve sa clientèle ce qu'ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, constaté les premiers juges ;

Considérant qu'enfin, au désir de voir requalifier le contrat litigieux en un mandat d'intérêt commun correspond la tentative de réduire à néant l'activité commerciale de chacun des franchisés dont le rôle n'est pourtant pas négligeable pour ce qui concerne tant la recherche des biens susceptibles d'être offerts à la clientèle que leur présentation matérielle à celle-ci ;

Qu'une telle tentative ne répond à aucune volonté des parties pour la souscription du contrat ;

Que la requalification ainsi réclamée ne peut donc être admise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen de nullité relatif à l'absence de savoir-faire ou à l'erreur sur la substance du contrat s'avère infondée ;

2°) Sur la nullité du contrat

Considérant que pour ce qui concerne le moyen de nullité tiré de ce que le contrat ne respecterait pas le règlement d'exemption 123-85 de la CEE, la société Pluri Publi souligne avec pertinence que la société franchisée ne démontre ni un dépassement du seuil de sensibilité à savoir un chiffre d'affaires de 200 000 000 écus fixé par une communication du 3 septembre 1986 au-delà duquel l'article 85-1 du Traité de Rome s'applique, ni la contribution significative du contrat de franchise à un effet de blocage devenu prohibé par le fait que sa part de marché se situe au-delà du seuil de 5 % du marché pertinent ;

Que la nullité du contrat ne peut donc être prononcée de ces chefs.

Considérant que les contrats de franchise signés ne comportent aucune clause imposant à l'EURL Daphn un prix, que celle-ci n'en dénonce aucune dont le contenu serait de nature à l'empêcher de fixer librement son prix et qu'ainsi, le moyen tiré d'un prix imposé est à rejeter étant ajouté sur ce point que la franchisée s'est expressément reconnue en outre " commerçant indépendant " assurant ... " la pleine et entière liberté de gestion et d'exploitation de son entreprise .... " et fixant librement le prix de ses services ;

Considérant que l'EURL Daphn soutient encore que l'obligation imposée aux franchisés de proposer la souscription aux propriétaires ou locataires d'un contrat d'assurance groupe protection juridique, ce au mépris des exigences posées par les articles R 511-2 et 4 du Code des Assurances pour commercialiser les produits d'assurances, doit conduire au constat de la nullité du contrat de franchise ;

Mais considérant que l'article R .511-3 du Code des Assurances prévoit que les dispositions des articles R. 511-2 et R. 511-4 ne font pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation un client potentiel à une personne, en l'espèce la SARL Hestia Assurances, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas habilitée ;

Qu'il n'est pas démontré par l'EURL Daphn qu'elle a été contrainte d'assister les clients pour la recherche et la prise de garantie d'assurance ou que sa rétribution à ce titre a été telle que son rôle de simple indicateur s'est trouvé par là dépassé ; qu'ainsi, l'argumentation développée sur ces points par la franchisée est à rejeter ;

Considérant que cette dernière souligne encore que les dispositions de l'article 21 des contrats signés, caractérisent l'abus de dépendance économique commis par la société Pluri Publi ;

Mais considérant que cette clause se limite à définir les modalités des règlements pécuniaires entre franchiseur et franchisés ;

Qu'elle n'interdisait en rien aux franchisés compte tenu de la faible importance de la part de marché du franchiseur de choisir une autre modalité de commerce ou un autre réseau ;

Considérant que l'EURL Daphn ne démontre pas davantage le caractère abusif de cette clause qui n'organise, comme déjà relevé, que des modalités de règlement qui n'apparaissent en outre pas limitativement énumérées et exclusives de toutes autres ;

Considérant que la même invoque encore l'illicéité des ventes liées imposées par la société Pluri Publi qui exigeaient avec l'adhésion des clients au club des propriétaires, celle à une assurance groupe ;

Considérant qu'en l'espèce, le service destiné aux propriétaires est composé d'une aide à la gestion par la diffusion des offres, des informations et une assistance juridique ; que l'ensemble de ces éléments constituent donc un service unique réalisé par la réunion de plusieurs composants qui constituent, ensemble, le système d'aide à la gestion locative et qu'il respecte donc les interdictions posées par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3°) Sur la résiliation du contrat

Considérant qu'aux termes d'une lettre du 14 juin 1993, l'EURL Daphn a unilatéralement résilié le contrat de franchise qui la liait à la société Pluri Publi ; que si pour justifier cette résiliation, elle invoque les fautes de celle-ci qui aurait imposé à ses adhérents des pénalités financières, détourné des fonds pour payer son personnel, démontré son inaptitude à promouvoir son réseau, refusé un dialogue réel avec ses franchisés, exprimé envers ceux-ci des exigences inacceptables ou tenté de capter leur clientèle ou leur fonds de commerce, il apparaît surtout que ces reproches ne sont que le récit par l'EURL Daphn des éléments de sa discorde avec la société Pluri Publi dont la preuve de la ou des fautes alléguées ne saurait résulter de leur seule dénonciation par la franchisée ;

Considérant qu'il convient de relever sur ces points, que les prétentions exprimées par la société Pluri Publi au cours de la procédure qui l'a opposée à l'EURL Daphn et dénoncées par celle-ci comme une tentative de captation de clientèle ne peuvent être considérées comme une faute ayant affecté l'exécution du contrat puisque durant cette exécution, chacune des parties conservait sa clientèle et que les propos de la société Pluri Publi ou ses prétentions à ce titre n'ont pas modifié cet état de fait ;

Considérant que si l'EURL Daphn affirme que différents services ou prestations garantis par la société Pluri Publi ont été unilatéralement interrompus par celle-ci, il apparaît surtout que la définition même de ces prestations a, selon les articles 5 à 10 des contrats conclus, été stipulée évolutive et que l'EURL Daphn ne peut donc imputer à faute à la société Pluri Publi de simples modalités employées pour l'informer des évolutions souhaitées de ces prestations que les contrats de franchises signés permettaient même si l'EURL Daphn ne les souhaitait pas ;

Considérant qu'il apparaît que dès le 14 juin 1993 la SARL Daphn a résilié unilatéralement son contrat pour le 30 juin 1993 ;

Considérant qu'ainsi, cette résiliation lui est imputable et qu'elle doit être déclarée tenue à paiement de dommages et intérêts compensateurs du préjudice causé ;

Considérant que contrairement aux contrats antérieurement passés entre la société Pluri Publi et d'autres franchisés, les contrats litigieux ont en leur article 28, expressément prévu les conséquences devant être résultées d'une résiliation unilatérale à l'initiative de la société franchisée ;

Considérant que le calcul de cette clause pénale à propos de laquelle il n'est pas argué de son caractère excessif, a été effectué par la société franchiseur et a été admis par les premiers juges du fait qu'il respectait les dispositions contractuelles ;

Considérant qu'en raison de ce que la résiliation a eu lieu dans la première année d'exécution des contrats, le montant en résultant s'avère élevé, comme effectué prorata temporis ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

4°) Sur la validité de la clause de non rétablissement et sur l'existence d'une concurrence déloyale

a) Sur la validité de la clause :

Considérant dès lors que la société franchisée ne rapporte pas la preuve de ce que le savoir-faire du franchiseur est devenu généralement connu ou facilement accessible, l'article 5 d) qui exclut en ce cas l'exemption prévue à l'article 1er du règlement CEE n° 4087-88 du 30 novembre 1988, n'est donc pas applicable;

Considérant que l'exemption accordée par l'article 3 c) du même règlement lorsque l'interdiction de rétablissement sur le territoire anciennement exploité par le franchisé n'excède pas un an est applicable aux contrats de franchise définis par son article 1er sauf si comme le prévoit l'article 8, celui-ci restreint la concurrence dans les conditions définies par cet article ;

Qu'à défaut de preuve par la société Pluri Publi de telles restrictions, le règlement d'exemption communautaire s'applique en l'espèce ;

Considérant que contrairement aux contrats antérieurement conclu avec d'autres franchisés, les contrats litigieux respectent les dispositions communautaires puisque l'interdiction est fixée à un an par l'article 30 des contrats;

Mais considérant que comme le souligne utilement l'EURL Daphn, sa réinstallation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction qu'à la condition pour la société franchiseur, de démontrer qu'elle s'est " affiliée, a adhéré ou a participé directement ou indirectement à un réseau régional, national ou international concurrent ou en a créé un elle-même, ou encore qu'elle a représenté ou s'est liée à tous groupements, organismes, associations ou sociétés concurrentes du franchiseur et ce, dans le territoire où elle a exploité la franchise ", ce qui n'est pas même prétendu par la société Pluri Publi, laquelle n'évoque qu'une réinstallation dans les mêmes lieux avec la même activité;

Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la clause n° 30, de dire celle-ci valable et de juger que la preuve de sa violation n'est pas rapportée en l'espèce ;

b) Sur la concurrence déloyale

Considérant qu'il apparaît qu'immédiatement après résiliation des contrats querellés, à effet du 30 juin 1993, deux sociétés crées dont les statuts ont été enregistrés le 29 juin 1993, ont repris à compter du 1er juillet 1993, les droits au bail des locaux commerciaux dans lesquels la société EURL Daphn avait exercé son activité jusqu'alors, ainsi que l'activité de cette dernière, " à l'exception de l'exploitation en franchise de la marque Hestia " ;

Considérant que la société EURL Daphn a en outre déclaré la cessation de son activité auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux ;

Que cette société ne peut en conséquence être condamnée au paiement de dommages et intérêts du chef d'une activité commerciale qu'elle n'a plus exercée à compter de la date d'effet de la résiliation de ses contrats ;

Qu'il ne peut être utilement argué par la société Pluri Publi de la communauté de gérance de ces nouvelles sociétés et de la société EURL Daphn, en la personne de Mme Quarre dès lors qu'il s'agit en l'espèce de sociétés juridiquement distinctes et qu'il n'est pas démontré que la société Daphn ait acquis des parts sociales des nouvelles sociétés ;

Qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société Pluri Publi de sa demande fondée sur des actes de concurrence déloyale ;

5°) Sur les autres demandes :

Considérant que comme le soulignent utilement les sociétés Centrale Bordelaise des Locataires et Marché Locatif 33, leur création et l'exercice de leur activité commerciale remontent à une période bien antérieure au jugement déféré du 10 novembre 1994, puisque elles sont contemporaines de l'acte introductif d'instance du 25 juin 1993 ;

Qu'il s'ensuit qu'avant le prononcé du jugement entrepris, ces sociétés auraient pu été attraites à la procédure ; qu'il s'ensuit que l'assignation en paiement solidaire délivrée en cause d'appel à l'encontre de ces parties qui n'avaient pas été mises en cause en Première Instance, ne répond pas au critère d'évolution du litige prévu par l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile qui aurait autorisé cette mise en cause ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la fin de non recevoir opposée de ce chef par ces sociétés ;

Considérant qu'il est en revanche nécessaire d'accueillir la demande en restitution des enseignes louées, leur propriétaire demeurant la société Pluri Publi ;

Considérant que cette dernière justifie par la reproduction non contestée de ses livres comptables qu'au titre de redevances échues à la date de la résiliation, la société EURL Daphn lui était redevable du montant de 19.265 F 51 qui justifie l'accueil de cette demande de ce chef ;

6°) Sur les demandes accessoires :

Considérant que chacune des parties appelantes qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement de la moitié des dépens d'appel, et déboutée de sa demande formée devant la Cour en application de l'article 700 du NPCC ; que néanmoins, les dépens de Première Instance et l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la société Pluri Publi tels qu'admis par la décision déférée seront laissés à la charge de l'appelante principale qui reste débitrice d'une somme importante ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des sociétés assignées pour la première fois devant la Cour ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valables les contrats de franchise passés entre les parties ; en ce qu'il a dit les mêmes contrats résiliés aux torts de la société EURL Daphn, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Pluri Publi la somme de 312 000 F à titre d'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de Première Instance ; L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau sur les chefs non confirmés : - Déclare valable la clause n° 30 des contrats litigieux ; Déboute la société Pluri Publi de sa demande en paiement fondée sur l'application de cette clause ou sur l'existence d'actes de concurrence déloyale de la société EURL Daphn ; Et y ajoutant, - Condamne la société EURL Daphn à restituer à la société Pluri Publi les enseignes lumineuses en location ; - Condamne la même à régler à la société Pluri Publi la somme de 19 265 F 51 au titre de redevances restées impayées à la date de la résiliation des contrats ; - Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par la société Pluri Publi contre les sociétés Centrale Bordelaise des Locataires et Marché Locatif 33 ; Déboute les parties de leurs autres demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue, en ce comprises celles formées en appel en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Fait masse des dépens d'appel, les partage par moitié entre la société Pluri Publi et la société EURL Daphn et admet dans cette même proportion, les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.