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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 8 mars 1996, n° 95-000188

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Michon

Défendeur :

Pluri Publi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

SCP Roblin-Chaix-de-Lavarene, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Meresse, Fourgoux

T. com. Paris, 19e ch., du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR statue sur l'appel formé par M. Michon contre un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de Commerce de Paris qui :

- a dit que le contrat signé le 8 juillet 1989 entre la société Pluri Publi et M. Michon s'analysait en une convention de franchise spécifique et était valable à l'exception de son article 17 stipulant une clause de non rétablissement qu'il a déclarée nulle,

- a débouté tant M. Michon de l'ensemble de ses demandes que la société Pluri Publi de " sa demande de paiement de clause pénale ",

- a dit ce même contrat résilié aux torts de M. Michon,

- a dit ce dernier coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Pluri Publi.

L'a en conséquence condamné à verser à la société Pluri Publi la somme de 290 000 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive, celle de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère pour l'exposé des faits et la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les premiers juges.

Il suffit de rappeler que le litige portait à la fois sur la validité du contrat signé entre les parties, sur sa qualification, sur la délimitation de la clientèle de la société Pluri Publi et de celle de M. Michon, sur l'imputabilité de la résiliation de cette convention et ses conséquences, sur la validité de la clause de non rétablissement et sur l'existence de faits constituant des actes de concurrence déloyale née de la poursuite de l'activité par M. Michon créant une possibilité de confusion pour la clientèle des ex-franchisés.

M. Michon, appelant reproche aux premiers juges de s'être abstenus de tirer les conséquences de leur décision relative à la dualité de clientèle en refusant d'annuler le contrat de franchise dont les articles 9.3. et 9.4. ont pour effets une appropriation par le franchiseur de la clientèle du franchisé et dont les dispositions de la page 4 tendent aux mêmes fins ; M. Michon conteste la qualification retenue de contrat de franchise alors que selon l'appelant, la convention litigieuse s'analyse en un mandat d'intérêt commun.

La demande de constatation de nullité du même contrat est également fondée, selon l'appelant, sur les textes ou les moyens suivants :

- erreur sur la substance du contrat, le franchisé ayant cru qu'il conservait la propriété de sa clientèle (art. 1105 et 1110 du Code Civil) et ayant pensé que le contrat passé était un contrat de franchise,

- violation de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

ou encore de l'article 5 paragraphe E du règlement CEE du 30 novembre 1988 prohibant la revente de produits ou services à des prix imposés par la société Pluri Publi,

- illicéité des prestations d'assurance pour non respect des articles R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7 du Code des Assurances alors que ces prestations constituent l'une des principales obligations définies par la société Pluri Publi comme étant exigible des franchisés,

- abus de dépendance économique visé par l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 correspondant aux exigences prévues à l'article 21 du contrat,

- illicéité des ventes liées, l'adhésion au club des propriétaires incluant obligatoirement une adhésion au contrat groupe d'assurance juridique, ce qui contrevient selon l'appelant à l'article 30 du 1er décembre 1986,

- absence d'un savoir-faire défini par le règlement CEE comme devant être un ensemble secret, substantiel et identifié.

L'appelant soutient, à titre subsidiaire, que la société Pluri Publi porte seule l'entière responsabilité de la situation de rupture provoquée par ses faits et ses agissements déloyaux aussi prie-t-il la Cour, après infirmation du jugement entrepris de dire et juger nul et de nul effet " le contrat de franchise Hestia " et de condamner en conséquence la société Pluri Publi au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 F sauf à parfaire selon mémoire ou à dire d'expert, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'intimée, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 F.

Il forme en outre, une demande en paiement de la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Formant appel incident du seul chef de la déclaration de nullité de l'article 17 du contrat, la société Pluri Publi, intimée, demande à la Cour de condamner M. Michon au paiement de 4 438 161 F en application de cette clause ainsi que celle de 16 390 F 63 à titre de redevances restées impayées, de le condamner à lui restituer l'enseigne donnée en location ainsi qu'à lui payer 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

A ces fins, elle fait valoir que le franchisé a commis de nombreuses infractions contractuelles et qu'aucun des moyens développés par celui-ci ne permet de constater la nullité du contrat litigieux, la sanction du non-respect du règlement 125/85 de la CEE n'étant pas la nullité de plein droit et les autres causes de nullité invoquées s'avérant infondées.

Elle dénonce, en outre, des actes de concurrence déloyale dont elle prétend avoir été la victime et qui ont été commis pendant la période visée à l'article 17 du contrat, clause qu'elle estime conforme au règlement communautaire susvisé.

Elle dénonce ainsi la poursuite de l'activité dans des conditions identiques à celles de la franchise accompagnée de l'utilisation de l'enseigne transformée et du savoir-faire du franchiseur.

Enfin, elle se plaint de dénigrements et de l'entretien d'une confusion entre la marque Hestia et les signes distinctifs adoptés par l'ex-franchisé.

Sur ce, la Cour,

1°) Sur la qualification du contrat

Considérant que la qualification du contrat ne peut résulter des courriers envoyés par le franchiseur aux franchisés en cours d'exécution de cette convention, dont la teneur est interprétée par le franchisé comme une tentative d'appropriation de sa clientèle ;

Qu'en effet, ces courriers concernent la demande de résiliation du contrat formée à titre subsidiaire par M. Michon ;

Qu'il convient en conséquence d'examiner le contrat aux fins de vérification de l'exactitude de sa qualification de contrat de franchise voulue par les parties et réaffirmée par les références exprimées au Code de déontologie de la franchise et au règlement CEE 4487-88 du 30 novembre 1988, mentionnés dans le corps de la convention ;

Considérant que comme le souligne utilement la société Pluri Publi, ce contrat comprend les trois éléments d'un contrat de franchise à savoir la mise à disposition d'une marque déposée intitulée qualification de contrat Hestia, la communication d'un savoir-faire et la fourniture continue d'une assistance commerciale ;

Considérant que le premier de ces éléments n'est pas contesté par l'appelant ;

Considérant que si le troisième fait l'objet d'une critique du service rendu, critique qui relève de l'examen de la demande de résiliation pour exécution fautive du franchiseur de ses obligations d'assistance, son existence au regard des prévisions contractuelles n'est pas contestable ; qu'en effet, les articles 6, 7 et 8 du contrat définissent de manière détaillée l'ensemble des informations techniques et commerciales devant être fournies au franchisé par le franchiseur ;

Considérant que pour ce qui concerne le deuxième élément la communication d'un savoir-faire, la cour doit se replacer à la date à laquelle le contrat a été passé aux fins d'examen du grief de banalité soulevé par la société franchisée ;

Qu'ainsi pour preuve de cette banalité, doivent être exclues les communications faites auprès du conseil d'administration du conseil consultatif ou auprès des franchisés, en cours d'exécution du contrat et qui constatèrent en 1991 et 1992 la baisse du chiffre d'affaires ;

Considérant que contrairement aux affirmations du franchisé, le savoir-faire de la société Pluri Publi n'est pas visé par le seul article 9 du contrat ou les clauses de sa page 4 ;

Qu'en effet si ces dispositions contractuelles imposent aux franchisés certaines obligations relatives à la souscription par leurs clients d'une adhésion à un club ou d'un contrat d'assurance groupe, ces dispositions s'inscrivent dans un contexte contractuel original, ne peuvent donner lieu à la requalification du contrat en un mandat d'intérêt commun et ne constituent pas des éléments d'appropriation de la clientèle du franchisé ;

Que ces trois constatations résultent de la simple lecture du contrat et des bulletins distribués aux franchisés ;

Qu'ainsi l'originalité du savoir-faire de la société Pluri Publi consiste en la combinaison d'une formule club et d'une assurance groupe destinées à attirer et fidéliser une clientèle spécifique recherchant à la fois l'optimisation de l'offre immobilière par l'accès à un service télématique et une actualisation des offres nées de l'envoi de publications régulières, le tout, avec un sécurité juridique résultant d'un service d'assistance ou du bénéfice d'une assurance ;

Considérant que l'accès à un service télématique national n'apporte en l'espèce pas la preuve d'une appropriation de la clientèle du franchisé dès lors que le client de celui-ci doit obligatoirement avoir recours au franchisé pour accéder à ce service et que contrairement aux affirmations de ce dernier chacun du franchiseur et du franchisé conserve sa clientèle ce qu'ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte constaté les premiers juges ;

Considérant qu'enfin, au désir de voir requalifier le contrat litigieux en un mandat d'intérêt commun correspond la tentative de réduire à néant l'activité commerciale de chacun des franchisés dont le rôle n'est pourtant pas négligeable pour ce qui concerne tant la recherche des biens susceptibles d'être offerts à la clientèle que leur présentation matérielle à celle-ci ;

Qu'une telle tentative ne répond à aucune volonté manifestée par les parties lors de la souscription du contrat et qu'ainsi la requalification demandée doit être rejetée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen de nullité relatif à l'absence de savoir-faire ou à l'erreur sur la substance du contrat s'avère infondé ;

2°) Sur la nullité du contrat

Considérant que pour ce qui concerne le moyen de nullité tiré de ce que le contrat ne respecterait pas le règlement d'exemption n° 123-85 de la CEE, la société Pluri Publi souligne avec pertinence que M. Michon ne démontre ni un dépassement du seuil de sensibilité à savoir un chiffre d'affaires de 200 000 000 écus fixé par une communication du 3 septembre 1986 au-delà duquel l'article 85-1 du Traité de Rome s'applique, ni la contribution significative du contrat de franchise à un effet de blocage devenu prohibé par le fait que sa part de marché se situe au-delà du seuil de 5 % du marché pertinent ;

Que la nullité du contrat ne peut donc être prononcée de ces chefs.

Considérant que le contrat de franchise signé ne comporte aucune clause imposant à M. Michon un prix, que celui-ci n'en dénonce aucune dont le contenu serait de nature à l'empêcher de le fixer librement et qu'ainsi le moyen tiré d'un prix imposé est à rejeter étant ajouté sur ce point que M. Michon s'est expressément reconnu en outre " commerçant indépendant " assurant ... " la pleine et entière liberté de gestion et d'exploitation de son entreprise ... " et fixant librement le prix de ses services ;

Considérant que M. Michon soutient encore que l'obligation imposée aux franchisés de proposer la souscription aux propriétaires ou locataires d'un contrat d'assurance groupe protection juridique, ce au mépris des exigences posées par les articles R. 511-2 et 4 du Code des Assurances pour la commercialisation des produits d'assurances doit conduire au constat de la nullité du contrat de franchise ;

Mais considérant que l'article R. 511-3 du Code des Assurances prévoit que les dispositions des articles R. 511-2 et R. 511-4 ne font pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation un client potentiel à une personne, en l'espèce la SARL Hestia Assurances, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas habilitée ;

Qu'il n'est pas démontré par M. Michon qu'il a été contraint d'assister les clients pour la recherche et la prise de garanties d'assurance ou que sa rétribution, à ce titre, a été telle que son rôle de simple indicateur s'est trouvé par là dépassé ; qu'ainsi, l'argumentation développée sur ces points par M. Michon est à rejeter ;

Considérant que M. Michon souligne encore que les dispositions de l'article 21 du contrat signé caractérisent l'abus de dépendance économique commis par la société Pluri Publi ;

Mais considérant que cette clause se limite à définir les modalités des règlements pécuniaires entre franchiseur et franchisés ;

Qu'elle n'interdisait en rien aux franchisés compte tenu de la faible importance de la part de marché du franchiseur de choisir une autre modalité de commerce ou un autre réseau ;

Considérant que M. Michon ne démontre pas davantage le caractère abusif de cette clause qui n'organise, comme déjà relevé, que des modalités de règlement qui n'apparaissent en outre pas limitativement énumérées et exclusives de toutes autres ;

Considérant que M. Michon invoque encore l'illicéité des ventes liées imposées par la société Pluri Publi qui exigeait avec l'adhésion des clients au club des propriétaires celle à une assurance groupe ;

Considérant qu'en l'espèce, le service destiné aux propriétaires est composé d'une aide à la gestion par la diffusion des offres, des informations et une assistance juridique ; que l'ensemble de ces éléments constituent donc un service unique réalisé par la réunion de plusieurs composants qui constituent, ensemble, le système d'aide à la gestion locative et qu'il respecte donc les interdictions posées par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3°) Sur la résiliation du contrat

Considérant qu'aux termes d'une lettre du 29 juin 1993, M. Michon a unilatéralement résilié le contrat de franchise qui le liait à la société Pluri Publi ; que si pour justifier cette résiliation, il invoque les fautes de celle-ci qui aurait imposé à ses adhérents des pénalités financières, détourné des fonds pour payer son personnel, démontré son inaptitude à promouvoir son réseau, refusé un dialogue réel avec ses franchisés, exprimé envers ceux-ci des exigences inacceptables ou tenté de capter leur clientèle ou leur fonds de commerce, il apparaît surtout que ces reproches ne sont que le récit par M. Michon des éléments de sa discorde avec la société Pluri Publi dont la preuve de la ou des fautes alléguées ne saurait résulter de leur seule dénonciation par M. Michon ;

Considérant qu'il convient de relever sur ces points, que les prétentions exprimées par la société Pluri Publi au cours de la procédure qui l'a opposée à M. Michon et dénoncées par celui-ci comme une tentative de captation de clientèle ne peuvent être considérées comme une faute ayant affecté l'exécution du contrat puisque durant cette exécution chacune des parties conservait sa clientèle et que les propos de la société Pluri Publi ou ses prétentions à ce titre n'ont pas modifié cet état de fait ;

Considérant que M. Michon est aujourd'hui malvenu à dénoncer une banalisation du savoir-faire qu'il tenait de la société Pluri Publi pour en faire découler la résiliation du contrat puisqu'il persiste à mettre en œuvre, à son profit, le mode opératoire dont il dénonce pourtant la banalité ;

Considérant que si M. Michon affirme aussi que différents services ou prestations garantis par la société Pluri Publi ont été unilatéralement interrompus par celle-ci, il apparaît surtout que la définition même de ces prestations a, selon les articles 7 et 10 du contrat conclu, été stipulée évolutive et que le franchisé ne peut donc imputer à faute à la société Pluri Publi de simples modalités employées pour l'informer des évolutions souhaitées de ces prestations que le contrat de franchise signé permettrait même si M. Michon ne les souhaitait pas ;

Considérant qu'il apparaît aussi que dès le 29 juin 1993 date à laquelle M. Michon a résilié unilatéralement son contrat il se trouvait déjà en mesure d'offrir à ses clients les mêmes services sous l'enseigne " Centrale des locataires ou Immo Info ", faits qui établissent à l'évidence, sa volonté arrêtée bien avant cette date de quitter le réseau et de se réinstaller quelque puisse être le résultat des discussions qu'il entretenait alors avec la société Pluri Publi sur l'évolution du contenu de leurs rapports ;

Considérant que pour ces motifs, la résiliation du contrat est imputable à M. Michon qui doit être déclaré tenu à paiement de dommages et intérêts compensateurs du préjudice causé ;

Considérant que le contrat de franchise litigieux a organisé des rapports particulièrement complexes entre les parties, qu'il a en outre prévu l'évolution permanente de ceux-ci ; qu'ainsi, la société Pluri Publi qui a contractuellement exprimé sa volonté d'une possibilité de modification constante du contenu des services offerts par les franchisés, ne pouvait se méprendre sur les risques que son attitude, non fautive envers ceux-ci puisque contractuellement prévue, lui faisait courir de les voir résilier leurs contrats ;

Considérant que pour ces motifs et compte tenu aussi des difficultés apparues sur le marché de l'immobilier, de l'importance du réseau Hestia qui comporte 40 franchisés environ, de la durée prévue du contrat de franchise, de la part respective de l'activité déployée par le franchiseur et par le franchisé, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 10 000 F le préjudice subi par la société Pluri Publi en lien de causalité avec la faute commise par M. Michon ;

4°) Sur la validité de la clause de non rétablissement et la concurrence déloyale

a) Sur la validité de la clause :

Considérant que le franchisé ne rapporte pas la preuve de ce que le savoir-faire du franchiseur est devenu généralement connu ou facilement accessible ; que l'article 5 d) qui exclut en ce cas l'exemption prévue à l'article 1er du règlement CEE n° 4087-8 du 30 novembre 1988, n'est donc pas applicable;

Considérant que l'exemption accordée par l'article 3 c) du même règlement lorsque l'interdiction de rétablissement sur le territoire anciennement exploité par le franchisé n'excède pas un an est applicable aux contrats de franchise définis par son article 1er sauf si comme le prévoit l'article 8, celui-ci restreint la concurrence la concurrence dans les conditions définies par cet article ;

Qu'à défaut de preuve par la société Pluri Publi de telles restrictions, le règlement d'exemption communautaire s'applique en l'espèce ;

Considérant que du fait que la restriction de non rétablissement de l'ex-franchisé sur son ancien territoire géographique excède la période d'un an prévue par le règlement d'exemption, la dite clause doit être annulée;

Qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef par motifs substitués, la décision des premiers juges ;

b) Sur la concurrence déloyale

Considérant qu'il apparaît que M. Michon a, après résiliation du contrat querellé, persisté à utiliser une enseigne ainsi que tous documents commerciaux dont seule la marque Hestia avait été remplacée; que M. Michon offre encore les mêmes services et dans des conditions analogues qui ne laissent supposer aucune modification dans la gestion; que cette attitude est réalisée à son bénéfice exclusif etqu'ainsi, la concurrence déloyale dénoncée par la société Pluri Publi est caractérisée;

Considérant que la Cour dispose en tenant compte de l'apparition et du développement récent de multiples modalités de gestion des rapports locatifs, du nombre important d'agents immobiliers opérant sur le marché, d'éléments suffisants pour fixer à 30 000 F le préjudice subi à ce titre par la société Pluri Publi en lien de causalité avec la faute commise par M. Michon ;

5°) Sur les autres demandes en paiement :

Considérant que du fait de l'annulation de la clause n° 17, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande en paiement portant sur la clause pénale qui y est incluse ;

Qu'en revanche, la société Pluri Publi justifie par la production non contestée de ses livres comptables qu'au titre de redevances échues à la date de la résiliation, M. Michon lui est redevable de 16 390 F 63, ce qui justifie l'accueil de cette demande de même que celle qui tend à la restitution de l'enseigne louée, selon l'article 18 du contrat, dont le propriétaire demeure la société Pluri Publi ;

6°) Sur les demandes accessoires :

Considérant que chacune des parties qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement de la moitié des dépens d'appel, et déboutée de sa demande formée devant la Cour en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que néanmoins, les dépens de Première Instance et l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la société Pluri Publi tels qu'admis par la décision déférée seront laissés à la charge de l'appelant principal qui reste débiteur d'une somme et qui a commis des actes de concurrence déloyale ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le contrat de franchise passé entre les parties ; en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Pluri Publi et en ce qu'il l'a condamné à régler à cette dernière la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de Première Instance ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs non confirmés : -condamne M. Michon à verser à la société Pluri Publi la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive, la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la somme de 16 390 F 63 au titre des redevances échues à la date de la résiliation, - condamne le même à restituer à la même enseigne lumineuse en location ; - déboute les parties de leurs autres demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue, en ce comprises celles formées en appel en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - fait masse des dépens d'appel, les partage par moitié entre les parties et admet dans cette proportion les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.