Livv
Décisions

Cass. com., 27 février 1996, n° 93-20.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sermab (SARL), Massot

Défendeur :

SOGICCCC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Canivet

Avocat général :

M. de Goutte

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Pontoise, du 18 sept. 1990

18 septembre 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1993), que M. Massot, associé et salarié de la société SOGICC, a démissionné de ses fonctions de directeur d'exploitation et a créé, avec d'autres salariés de la même société, la société SERMAB ; que prétendant être victime d'actes de concurrence déloyale constitués, d'une part, par la désorganisation de son entreprise consécutive au départ simultané de plusieurs de ses employés, d'autre part, par le détournement de sa clientèle, la société SOGICC a assigné M. Massot et la société SERMAB en paiement de dommages et intérêts ; que, par un arrêt rendu le 28 janvier 1992, la cour d'appel a retenu une faute de M. Massot et de la société SERMAB caractérisée par la désorganisation de la société SOGICC consécutive à la "migration collective" de son personnel, condamné en conséquence, in solidum, M. Massot et la société SERMAB à verser à la société SOGICC la somme de 40 000 francs à titre de provision et ordonné une expertise aux fins de rechercher si la SERMAB s'était, en outre, livrée à une "récupération" de la clientèle de la société SOGICC et d'évaluer le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices qui ont pu en résulter pour la société SERMAB ; que, par un arrêt rendu le 23 septembre 1993, la cour d'appel, fixant à la somme de 60 000 francs le montant du préjudice causé par la faute relevée dans son précédent arrêt a condamné M. Massot et la société SERMAB, in solidum, à verser à la société SOGICC un complément de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 francs et rejeté les autres prétentions des parties ; que, par arrêt du 7 juin 1994, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 1992 en ce qu'il avait retenu une faute à l'encontre de M. Massot et la société SERMAB et les avait condamnés à verser à la société SOGICC une somme de 40 000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que M. Massot et la société SERMAB demandent la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 23 septembre 1993 qui les a condamnés à verser à la société SOGICC un complément de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 francs en réparation du préjudice causé par la relative désorganisation de la société SOGICC occasionnée par le départ d'une partie du personnel de cette société laquelle avait déjà , aux termes d'un arrêt mixte du 28 janvier 1992, fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 40 000 francs ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui constitue la suite de celui du 28 janvier 1992, cassé le 7 juin 1994, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société SOGICC fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société SERMAB et de M. Massot à son profit à un complément de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 francs outre la somme de 40 000 francs résultant de l'arrêt avant dire droit alors, selon le pourvoi, que le fait pour un ancien salarié d'une société de démarcher, systématiquement, la clientèle de son ancien employeur, dans un très court laps de temps est constitutif de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations, d'où il résultait que M. Massot avait systématiquement démarché la clientèle de la SOGICC, les conséquences légales qui en découlaient et, avait ainsi commis une faute, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que n'était établi à l'encontre de M. Massot, ni la soustraction de documents appartenant à la société SOGICC, ni que celui-ci ait fourni, en connaissance de cause, des devis comportant des prix légèrement inférieurs à ceux de cette société, ni qu'il lui ait arraché en abusant de sa situation d'ancien préposé les contrats qu'il a obtenus, de sorte que, s'il avait démarché des clients de son ancien employeur auprès desquels il était déjà introduit en travaillant pour celui-ci, cet état de fait n'était pas suffisant, à défaut de la preuve de manœuvres, pour caractériser des actes de concurrence déloyale ;que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Par ces motifs: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ; Rejette le pourvoi incident.