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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 93-21.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

La Chausseria (SA)

Défendeur :

Société Romanaise de chaussure Robert Clergerie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Choucroy.

T. com. Paris, 1re ch., du 3 juin 1991

3 juin 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1993), que la Société romanaise de chaussure Robert Clergerie (société Clergerie) a, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, assigné la société La Chausseria pour contrefaçon d'un modèle de chaussure dénommé Rubens par un produit dénommé Slang et concurrence déloyale ;

Attendu que la société La Chausseria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant à sa charge dans le motif de son arrêt un défaut de précaution dans l'individualisation de ses produits, et en prononçant dans le dispositif du même arrêt une condamnation pour copie quasi-servile du modèle Rubens distribué par la société Clergerie, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision qu'elle a ainsi privé de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commerçant qui distribue des produits d'un modèle courant dépourvu d'originalité ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale que s'il a délibérément créé un risque de confusion entre ses produits et des produits similaires commercialisés par un concurrent ; qu'ainsi en lui reprochant d'avoir créé un risque de confusion du seul fait qu'elle n'a pas individualisé la chaussure de modèle Slang ressemblant au modèle Rubens distribué par la société Clergerie, dont l'absence d'originalité a été reconnue, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la comparaison du produit commercialisé par la société La Chausseria avec le modèle de la société Clergerie révèle leur ressemblance tant par la forme des semelles, des extrémités, du décolleté et de la matière utilisée et retient qu'existe, de ce fait, un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne; que, par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.