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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 94-11.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eleco produits (SA)

Défendeur :

Société française d'assemblage mécanique et d'étanchéité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Choucroy, Thomas-Raquin.

T. com. Nanterre, prés., du 13 juill. 19…

13 juillet 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Versailles, 4 novembre 1993), que la société française d'assemblage mécanique et d'étanchéité (société Framet) qui commercialise une colle sous la dénomination Super Glue 3 a assigné la société Eleco produits (société Eleco) pour qu'il lui soit interdit de vendre une colle sous une dénomination et une présentation proches de la sienne ;

Attendu que la société Framet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion ne peut être apprécié sans qu'il soit recherché si la même impression d'ensemble ne résulte pas de la totalité des ressemblances invoquées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui exclut le risque de confusion en raison de la différence résultant notamment de la présence sur le conditionnement de son produit de la photographie d'un homme à l'envers, sans vérifier si l'emploi de la combinaison des trois mêmes couleurs sur un fond blanc, la similitude de la disposition du produit et de ces couleurs sur le conditionnement ne donnaient pas la même impression d'ensemble, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que commet une faute, le commerçant qui, dans le but de profiter des efforts publicitaires de son concurrent, adopte un conditionnement présentant avec celui de son concurrent des ressemblances frappantes permettant de faire profiter son propre produit de la notoriété acquise par le produit concurrent ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions faisant valoir que son concurrent avait adopté une présentation reprenant les caractéristiques de son conditionnement, au lieu de rechercher une présentation s'en différenciant, pour bénéficier de la notoriété de son produit, et de rechercher si les ressemblances existant entre les conditionnements des produits n'avaient pas pour but et pour effet de les rattacher l'un à l'autre dans l'esprit du public, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir comparé les deux conditionnements en présence, la cour d'appel, qui déduit de ses constatations que leur aspect général exclut l'existence d'un risque de confusion, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.