Cass. com., 14 novembre 1995, n° 93-16.187
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pat et Line (SARL)
Défendeur :
JL (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocats généraux :
Mme Piniot, Avocats : Me Choucroy, SCP Rouvière, Boutet.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que la société Pat et Line fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à-porter ; qu'elle revendique des droits de propriété artistique sur un ensemble constitué d'une jupe et d'un blouson "se caractérisant par une carrure épaulée avec des plis d'aisance agrémentés de nombreux plis esthétiques, par des manches gigot resserrées sous les coudes et fermées par une patte munie d'un bouton, par une ceinture de couleurs contrastées et à pans relativement larges monté sur la manche gauche", créé, selon elle, en 1986 ; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon les 1er et 3 juillet 1987, elle a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale la société JL ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Pat et Line fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique, modifiée en 1985 et incorporée au Code de la propriété intellectuelle sous l'article L. 111-1, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que cette loi, invoquée dans ses écritures à l'appui de son action et qui s'applique notamment aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, également protégées par la loi spéciale du 12 mars 1952, n'exige donc en condition d'application que le critère de création et de sa date, et non pas celui de commercialisation ; qu'il s'ensuit déjà que l'arrêt, qui constate que les déclarations et attestations de la styliste qui était sa salariée concordaient sur le fait et la date de la création du modèle de la société JL, objet du litige, qui se situaient au début de l'année 1986, se devait donc d'en déduire qu'elle justifiait de l'antériorité de cette création, dès lors que les variations du témoin ne portaient que sur le seul numéro de référence lors de la commercialisation ; et que l'arrêt ne pouvait non plus écarter ce témoignage pour des raisons inopérantes au regard de la création dudit modèle ; que l'arrêt a donc violé le texte précité, ainsi que les articles 1315 et 1341 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle établisse avec certitude le numéro de référence servant à la commercialisation de son propre modèle de vêtement placé sous scellé n° 1, dès lors qu'il était établi que ce modèle était original et qu'il avait été créé plus d'un an avant la soi-disant création du modèle Sophie de la société JL, et ce d'autant plus que l'arrêt reconnaît qu' elle prouvait la commercialisation d'un modèle référencé 2002 au cours de l'année 1986, si bien que la commercialisation du modèle référencé 2026 était inopérante ; que l'arrêt a donc violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, si tant est qu'elle eût à justifier d'une correspondance entre le modèle 2002 et celui invoqué dans la procédure, l'arrêt aurait dû ordonner un complément d'expertise, puisque si les recherches pratiquées par l'expert s'étaient révélées impossibles, c'était à défaut, constaté par lui, de n'avoir pas prospecté les clients de province et de l'étranger ; que l'arrêt a donc violé les articles 1315 du Code civil et 143, 144 et 146, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que, si l'originalité du modèle de la société Pat et Line n'est pas contestée par la société JL, il appartient à la première d'en démontrer l'originalité, constater que les déclarations d'une styliste, employée par cette société, font état de la création d'un modèle référencé 2002 en janvier et février 1986, puis de la création du modèle placé sous scellé en février 1986, référencé 2026 et non pas 2002 ; que la cour d'appel retient, d'un côté, que les variations, dans ces déclarations, entament leur crédibilité, ce d'autant plus que le témoin a reconnu avoir signé la première attestation sans que le gérant de la société Pat et Line lui ait laissé le temps de la relire, et, d'un autre côté, que l'expert n'a pas été en mesure de vérifier si le modèle 2002 correspondait au modèle litigieux ; que la cour d'appel en a déduit, en respectant les règles de la preuve, sans en inverser la charge et sans avoir à procéder à d'autres recherches pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de ladite preuve, que la société Pat et Line ne démontrait pas l'antériorité à son profit de la création du modèle litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que "les actes de concurrence déloyale alléguée se fondant sur la diffusion de modèles argués de contrefaçon dans un même quartier et à des prix inférieurs, demande qui n'a plus de fondement dès lors que la contrefaçon n'est pas établie", rejette la demande de la société Pat et Line fondée sur la concurrence déloyale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ont des fondements différents, et qu'il n'est pas possible de déduire de l'absence de contrefaçon l'absence de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pat et Line fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.