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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 2 novembre 1995, n° 123-94

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hoflack, Euresles (SARL)

Défendeur :

Daskado International BVDA (SA), Levallois Distribution (SA), Léonidas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Conseillers :

Mme Gabet-Sabatier, M. Martin

Avoués :

SCP Fievet-Rochette-Lafon, Me Bommart, SCP Lambert-Debray-Chemin, SCP Lissarrague, Dupuis

Avocats :

Mes Dizier, Amblard, Cavallini, Bitton.

TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, du 8 déc…

8 décembre 1993

La marque Leonidas a été déposée le 5 juillet 1983 auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) par la société belge Confiserie Leonidas et enregistré sous le n° 478.471 en classe 30 pour désigner les " pâtisseries, confiserie, chocolats ". La France figure parmi les pays désignés.

Le 25 mai 1990, la société de droit belge Daskado International BVDA a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI), la marque Jemmlidas, en classe 30, pour les produits et services " cacao, pralines, chocolats, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires ". La marque est enregistrée sous le numéro 1.624.554.

La marque Leonidas est une marque complexe, figurative et nominative : le profil d'un guerrier grec, dans un médaillon, étant placé au centre du nom Leonidas, écrit en lettres anglaises, le L et S en plus grands caractères entourant le médaillon.

La marque Jemmlidas est une marque purement nominative, sans aucun graphisme particulier.

Le 19 juin 1991, la société Daskado International a cédé à Monsieur Pierre Hoflack la marque Jemmlidas pour le prix de 3.500 francs français.

Le 26 octobre 1991, Monsieur Pierre Hoflack a conclu avec la SARL Euresko une convention de mise à disposition gratuite de la marque Jemmlidas.

La société Leonidas, autorisée par ordonnance du 15 mai 1992, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 18 mai 1992, à Levallois-Perret, dans le Centre Leclerc exploité par la société Levallois Distribution, des chocolats belges vendus en ballotins sous la marque Jemmlidas.

Puis par acte du 1er juin 1993, elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale.

Monsieur Hoflack et la société Euresko, défendeurs à cette action, ont appelé en garantie la société Daskado International.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 décembre 1993 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- constaté que la marque complexe Leonidas déposée à l'OMPI en classe 30 le 5 juillet 1983 par la société belge Confiserie Leonidas sous le numéro 478.471 est protégeable en France ;

- dit que la marque Jemmlidas déposée le 25 mai 1990 en classe 30 par la société belge Daskado International BVBA à l'INPI français, enregistrée sous le numéro 1.624.554 et cédée le 19 juin 1991 à Monsieur Pierre Hoflack constitue une contrefaçon de la marque Leonidas antérieurement enregistrée dans la même classe, qu'elle est nulle, et que son usage par Monsieur Pierre Hoflack et la société Euresko constitue également une contrefaçon ;

- annulé le dépôt de la marque Jemmlidas effectué le 25 mai 1990 en classe 30 par la société belge Daskado International BVBA, enregistrée sous le numéro 1.624.554 et cédée le 19 juin 1991 à Monsieur Pierre Hoflack ;

- dit que cette radiation pourra intervenir sur simple présentation aux services de l'INPI du présent jugement lorsqu'il sera devenu définitif par la partie la plus diligente ;

- fait interdiction à Monsieur Pierre Hoflack, à la société Euresko et à la société Levallois Distribution, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque Jemmlidas pour désigner des produits et services de la classe 30, et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque ;

- condamné in solidum Monsieur Pierre Hoflack et la société Euresko à payer à la société Confiserie Leonidas la somme de 100.000 francs en réparation de l'atteinte portée à sa marque par les contrefaçons ;

- dit que la société Euresko s'est rendue responsable envers la société Confiserie Leonidas d'actes de concurrence déloyale ;

- condamné la société Euresko à payer à la société Confiserie Leonidas la somme de 50.000 francs indemnisant les conséquences dommageables de ces agissements fautifs ;

- condamné in solidum Monsieur Pierre Hoflack et la société Euresko à payer à la société Leonidas la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelants de cette décision, Monsieur Pierre Hoflack et la SARL Euresko concluent tout d'abord à son annulation en ce qu'elle a retenu un motif qui n'avait jamais été invoqué par les parties et qui n'avait pas donné lieu à débat contradictoire.

Ils concluent ensuite à la réformation du jugement en son intégralité et demandent à la Cour de :

statuant à nouveau,

- débouter la société Leonidas de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

statuant sur l'appel en garantie,

- condamner la société Daskado à garantir la société Euresko et Monsieur Pierre Hoflack de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- condamner la société Daskado International au paiement d'une somme de 3.000.000 francs en réparation du préjudice commercial résultant de l'hypothèse où la marque Jemmlidas serait annulée,

subsidiairement, sur l'obligation de délivrance,

- condamner la société Daskado au paiement de 3.000.000 francs en réparation du préjudice commercial résultant de l'hypothèse où la marque Jemmlidas serait annulée,

très subsidiairement, vu les articles 1116 et 1382 du Code civil,

- condamner la société Daskado au paiement de 3.000.000 francs en réparation du préjudice commercial résultant de l'hypothèse où la marque Jemmlidas serait annulée,

infiniment subsidiairement, vu l'article 1383 du Code civil,

- condamner la société Daskado au paiement d'une somme de 3.000.000 francs en réparation du préjudice commercial résultant de l'hypothèse où la marque Jemmlidas serait annulée.

La société Leonidas, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré. Formant appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués et sur les mesures accessoires, elle demande à la Cour de :

- condamner in solidum Monsieur Hoflack et la société Euresko à lui payer :

* 500.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque,

* 1.000.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires.

Elle sollicite en outre que la cour ordonne la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 publications de son choix et aux frais exclusifs de Monsieur Hoflack, la société Euresko et la société Levallois-Perret.

Elle demande enfin que les mêmes intimés soient condamnés à lui payer 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Daskado International BVBA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes formées contre elle en cause d'appel.

Formant appel incident, elle prie la cour, statuant à nouveau et ajoutant au jugement de :

- débouter la société Leonidas en ses demandes, fins et conclusions relatives à la contrefaçon de la marque Leonidas par la marque Jemmlidas, à l'annulation de la marque Jemmlidas déposée le 23 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1 624 554 en classe 30 par la société belge Daskado International et à sa radiation des registres de l'INPI ;

- condamner in solidum Monsieur Hoflack et la société Euresko à lui payer 30.000 francs de dommages-intérêts et 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Levallois Distribution a conclu au rejet de l'appel principal.

Sur ce, LA COUR

Considérant que la clôture a été prononcée le 2 octobre 1995 par ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Que les conclusions signifiées par les appelants le 18 septembre 1995 n'ont pas de caractère tardif et ne seront pas écartées des débats ;

Qu'il n'y a pas lieu non plus d'écarter des débats les pièces communiquées le 29 juin 1995 sur lesquelles les parties ont été en mesure de s'expliquer ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT

Considérant que contrairement à l'allégation des appelants, l'exploitation de la marque Jemmlidas par la société Daskado, avant sa cession, constituait un élément du débat puisque des pièces avaient été produites par la société Leonidas faisant état de cette exploitation ;

Que les parties étaient en mesure de débattre contradictoirement sur ce fait et sur ses conséquences ;

Que la demande d'annulation du jugement pour une prétendue violation de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile est mal fondée ;

SUR L'ACTION EN CONTREFACON

Considérant que selon l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, " l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 " ;

Que l'article L. 713-3 énonce :

" sont interdits, sauf autorisation préalable du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public...

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " ;

Qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'imitation de la marque est constituée dès lors qu'il existe une possibilité de confusion pour un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux ;

Considérant que les appelants font valoir que :

- la marque Jemmlidas ne reprend aucun élément distinctif et essentiel de la marque Leonidas,

- que l'impression d'ensemble produite par le signe Jemmlidas ne se confond pas avec celle produite par le signe Leonidas,

- que la société Leonidas, propriétaire de la marque, a tacitement autorisé la création de la marque Jemmlidas ;

Qu'exposant que la marque Leonidas a été déposée par Monsieur Léonidas Kestekides qui a ainsi utilisé son prénom en vue de désigner le chocolat qu'il fabrique et commercialise et que la marque Leonidas renforcée par l'emblème fait indiscutablement aux yeux du consommateur référence au héros grec de la bataille des Thermopyles dont le profil constitue l'emblème de la marque, elle soutient que la marque Jemmlidas est au contraire purement fantaisiste, utilisant la syllabe DAS du nom Daskalides et le mot " gemme " qui évoque les pierres précieuses ; qu'elle en déduit que la marque Jemmlidas a donc un pouvoir évocateur différent ;

Qu'il font remarquer aussi que l'utilisation de la terminaison DAS ou IDAS, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ne s'impose pas à l'écoute ; qu'elle n'est pas l'élément essentiel et caractéristique de la marque complexe Leonidas ; que cette désinence n'a aucune signification sinon en allemand où elle est d'usage fréquent et banal ; que la syllabe DAS est fréquente dans les noms propres en Belgique et en Grèce ; qu'il existe de nombreuses marques déposées dans la classe 30 utilisant la syllabe DAS et notamment Daskalides, Pralidas, Confidas, Ovidas, Perlidas, Adidas, Les bonbons de l'ami Bidasse, Brelan d'as, Carré d'as, Sélectinas, Haagen Dasz... et qu'en tolérant l'existence de ces marques, la société Leonidas démontre que la terminaison IDAS est une terminaison banale dans les pays du Nord de la France et en Belgique ;

Que rappelant que DAS est aussi la première syllabe du nom Daskalides, ils soutiennent que la société Leonidas ne peut se prévaloir d'un droit exclusif sur la syllabe DAS ;

Mais considérant que constitue une contrefaçon le fait de reprendre un ou plusieurs éléments caractéristiques de la marque imitée en les modifiant ou en les déformant, de telle façon qu'une confusion soit possible pour le public ;

Qu'en l'espèce, le nom Leonidas est l'élément essentiel et caractéristique de la marque Leonidas, la référence au guerrier grec de la bataille des Thermopyles n'étant pas, à l'évidence, celle qui prévaut dans l'esprit des consommateurs ;

Que l'utilisation de la marque nominale Jemmlidas, dont la consonance est très proche, rappelle excessivement celle de la marque Leonidas;

Que l'impression d'ensemble tant visuelle que phonétique est celle d'une proximité évidente des deux marques; que la société Leonidas fait observer à juste titre que Jemmlidas fait penser à une contraction de " j'aime Leonidas " ;

Que les premiers juges ont aussi pertinemment relevé que " les deux signes résonnent phonétiquement de la même manière, leur final étant ce qui s'impose à l'écoute " ;

Considérant que les marques nominales de la classe 30 comme comportant la syllabe DAS citées par les appelants, d'une part concernent des produits totalement différents et sans aucun rapport avec la confiserie et le chocolat, et d'autre part sont par l'impression d'ensemble tant visuelle que phonétique sans ressemblance avec la marque Leonidas ;

Que la marque nominale Pralidas évoque plus le mot Praline que le nom Leonidas ;

Que la société Leonidas démontre qu'elle avait conclu un contrat de concession avec la société Pralidas, dirigé par Jean et Alexandre Daskalides, aux termes duquel cette société revendait les produits de la société Leonidas ;

Que la vente, en 1994 ou 1995, de pralines belges, établie par les dernières pièces versées aux débats, sous la marque Pralidas, n'est pas de nature à modifier les termes du litige actuellement soumis à la Cour qui concerne les marques Leonidas et Jemmlidas ;

Considérant que pour affirmer que la société Leonidas avait donné son autorisation tacite à l'imitation de sa marque et à l'usage de Jemmlidas, les appelants font valoir que son créateur, Jean Daskalides, était l'un des dirigeants de la société Leonidas et avait même été présenté lors d'une réunion Jemmlidas à la société Daskado comme étant le PDG de la société Leonidas ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites que Jean Daskalides, décédé le 31 octobre 1992, avait de nombreuses activités ; que s'il a été administrateur délégué de la société Leonidas, il est établi que les administrateurs délégués ne peuvent agir qu '" en collège " ; qu'il ne peut donc être déduit de la circonstance que Jean Daskalides était l'un de ses administrateurs délégués que la société Leonidas, personne morale, l'a autorisée à créer, déposer et utiliser la marque Jemmlidas pour le compte de la société Daskado ; que Jean Daskalides n'a pas été réélu comme administrateur lors de l'assemblée générale de la société Leonidas procédant aux nominations et élections le 18 juin 1992, alors qu'il était encore administrateur en 1991, ce qui traduit le désaccord intervenu entre la société Leonidas et celui-ci, après la découverte par la société Leonidas de l'existence de la marque Jemmlidas ;

Que l'autorisation de la société Leonidas à l'imitation de sa marque par la marque Jemmlidas n'est nullement établie ;

Considérant en définitive que dans ces conditions, les premiers juges ont exactement considéré que les éléments constitutifs de la contrefaçon par imitation illicite de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public étaient en l'espèce réunis, et exactement souligné que la marque Leonidas bénéficiait d'une notoriété et d'une ancienneté incontestable;

Que la contrefaçon ainsi constituée pour la fabrication et la vente, dans les supermarchés, de " pralines belges ", produits exactement similaires à ceux vendus par la société Leonidas, est de nature à laisser croire au consommateur que les produits vendus sous la marque Jemmlidas sont fabriqués et commercialisés par Leonidas pour être vendus moins cher, ou qu'il s'agit d'une " sous marque " de cette firme ; que le risque de confusion est certain;

Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions annulant la marque Jemmlidas et son dépôt à l'INPI ;

Considérant qu'à l'appui de son appel incident pour voir augmenter le montant des dommages-intérêts pour atteinte à sa marque, la société Leonidas se borne à affirmer que la contrefaçon a en l'espèce touché un large public puisque la société Euresko a son siège social à Nantes et " qu'il est certain que les produits ont été diffusés à une très grande échelle dans l'ouest de la France et dans la région parisienne " ;

Mais considérant qu'aucune pièce n'est versée aux débats de nature à étayer ces affirmations ;

Que les premiers juges ont justement évalué, en tenant compte des éléments de l'espèce, de la notoriété de la marque Leonidas et de l'importance de la contrefaçon, le dommage résultant de l'atteinte à la marque ; que la décision sera également confirmée sur ce point ;

SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

Considérant que la société Leonidas fonde son action en concurrence déloyale sur des faits distincts de la seule imitation de la marque ; qu'elle reproche à la société Euresko d'avoir vendu des produits exactement semblables aux siens, dans des ballotins de couleurs identiques, décorés de blasons, la marque Jemmlidas étant d'un graphisme imité, lesquels produisent une impression visuelle d'ensemble identiques aux emballages Leonidas ;

Que les appelants rétorquent que la vente de chocolats dans des ballotins de ce type est d'un usage courant et que ce mode de présentation ne bénéficie d'aucune protection ; que par ailleurs la société Euresko vend ses produits dans les grandes surfaces alors que la société Leonidas distribue ses produits par l'intermédiaire de points de vente spécialisés ; que les deux sociétés ne s'adressent pas à la même clientèle ; qu'au demeurant il ne s'agit que de la manifestation d'une situation concurrentielle normale dans un secteur où les distributeurs de chocolats belges sont nombreux : Daskalides, Pralidas, Sélectinas, Godiva, Ovidias, Jeff de Bruges...

Mais considérant qu'en vendant des chocolats belges, à des prix inférieurs, sous la marque contrefaisante de Leonidas dans des ballotins, lesquels par leur matière, leur couleur et le graphisme, sont très semblables aux emballages utilisés pour la vente des produits Leonidas, la société Euresko a tenté de détourner la clientèle de Leonidas et de profiter de sa renommée;

Que la vente des chocolats a été réalisée exclusivement en ballotins, semblables, à ceux utilisés par Leonidas; que d'autres modes d'emballage des chocolats, notamment l'utilisation de boîtes, décorées de façon originale et particulière, auraient pu être utilisés, précisément afin d'éviter tout risque de confusion avec les produits Leonidas; que tel n'a pas été le cas, les auteurs de la contrefaçon ayant volontairement imité aussi la présentation des produits Leonidas;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu que des agissements déloyaux, parasitaires et fautifs s'ajoutaient à la contrefaçon et que l'action en concurrence déloyale était fondée;

Considérant que s'il est établi que Monsieur Pierre Hoflack a participé à la réalisation des commandes de ballotins commercialisés par la société Euresko, il ressort des documents produits qu'il a alors agi à titre de représentant légal de la société Euresko et non pas à titre personnel ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que seule la société Euresko était responsable de la concurrence déloyale ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'augmentation des dommages-intérêts, la société Leonidas se borne à souligner l'importance de son préjudice commercial, sans apporter aucun élément nouveau ;

Qu'au vu des éléments de renseignements recueillis au cours de la saisie-contrafaçon, les premiers juges ont fait une juste évaluation du dommage certain résultant de la concurrence déloyale qu'ils ont exactement caractérisée ;

SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LA SOCIÉTÉ DASKADO INTERNATIONAL

Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a interprété la clause limitative de garantie insérée au contrat de cession du 19 juin 1991 comme restreignant la garantie à l'existence matérielle de la marque, en ce qu'il n'est pas démontré que la société Daskado a conclu la cession de mauvaise foi et que l'acheteur a accepté tacitement un aléa en concluant cette vente à un prix aussi bas pour un signe qui n'avait jamais été exploité ;

Considérant tout d'abord qu'à juste titre Monsieur Hoflack et la société Eureskip soulignent que la marque Jemmlidas a été exploitée en Belgique par la société Daskado avant sa cession ;

Mais considérant que l'article 2 du contrat de cession énonce que " la cédante ne garantit que l'existence matérielle de la marque " ;

Que cette clause ne peut s'interpréter que par une exclusion de garantie relativement à la validité de la marque, l'existence matérielle d'une marque n'étant que son dépôt et son enregistrement ;

Que contrairement à l'argumentation des appelants, cette clause limitative de garantie n'est nullement un rappel de l'obligation légale de garantie du droit commun des contrats de vente ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1627 du Code civil, les parties peuvent, par conventions particulières, ajouter à l'obligation légale de garantie du vendeur ou en diminuer l'effet, et peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ;

Que la clause contractuelle doit s'interpréter comme ayant limité la garantie du cédant à l'existence matérielle de la marque à la date de conclusion du contrat et que cette existence matérielle, au jour de la cession est incontestable ;

Considérant qu'à juste titre la société Daskado fait valoir que la cession est intervenue sous l'empire de la loi sur les marques du 31 décembre 1964 et que l'article L. 714-3 du Code de la propriété industrielle donnant un effet absolu à la décision d'annulation n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant que la cession consentie le 19 juin 1991 a bien, comme les premiers juges l'ont souligné, un caractère aléatoire qui résulte à la fois de la clause de l'article 2 du contrat et des conditions particulièrement avantageuses de l'opération pour le cessionnaire qui a acheté la marque en connaissance de cause et a accepté de courir un risque éventuel ; qu'à cet égard il n'est pas sans intérêt de remarquer que Monsieur Hoflack avait envisagé le risque d'une poursuite en contrefaçon, le contrat de mise à disposition gratuite de la marque Jemmlidas, signé entre Monsieur Hoflack et la société Euresko, contenant la disposition suivante :

" Au cas où la société Euresko serait poursuivie en contrefaçon à raison de l'exploitation de la marque, les soussignés assureront conjointement la défense et se partageront les dommages-intérêts " ;

Considérant que l'action en garantie sur le fondement de la garantie légale d'éviction est mal fondée ;

Considérant que le manquement invoqué à l'obligation de délivrance de la chose cédée n'est pas plus établi puisqu'il résulte de ce qui précède que la marque a été acquise et exploité par les appelants en 1991 et 1992 ;

Considérant que Monsieur Hoflack et la société Euresko, qui étaient en mesure, sans avoir besoin d'être avertis sur ce point, de constater la ressemblance de la marque Jemmlidas avec la marque notoire Leonidas, ne peuvent repprocher à la société Daskado de leur avoir dissimulé la connaissance qu'elle pouvait avoir du fait dont résulte l'éviction et d'avoir commis ainsi un dol ;

Qu'ils sont tout aussi mal fondés à exposer qu'ayant cru que Jean Daskalides étant le PDG de la société Leonidas, il disposait de l'autorisation du propriétaire de la marque ; qu'ils ne prouvent aucune manœuvre dolosive de la société Daskado International ;

Qu'enfin la création, puis la commercialisation de la marque Jemmlidas par la société Daskado International dans les conditions décrites par le procès-verbal dressé par un huissier à Louvain, Belgique, le 27 avril 1992, constituent des agissements fautifs, ceux-ci sont éventuellement de nature à engager la responsabilité civile de la société Daskado à l'égard de la société Leonidas, laquelle en qualité de victime pourrait seule s'en prévaloir ;

Qu'il en est de même de la participation de la société Daskado, aux côtés de Monsieur Hoflack, comme le relève les correspondances échangées avec la société Thibault Bergeron, à la mise en œuvre des ballotins Jemmlidas, dans la période précédant la cession de la marque et la commercialisation des produits Jemmlidas en France ;

Considérant que l'action de Monsieur Pierre Hoflack et de la société Euresko, sur les divers fondements invoqués successivement, est mal fondée ;

Que sur ce point également le jugement déféré sera confirmé ;

SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION

Considérant que pour justifier sa demande de publication de l'arrêt à intervenir, la société Leonidas fait valoir pour l'essentiel que la publicité est de nature à assainir et moraliser les relations commerciales ; qu'elle est un moyen de dissuader les agissements de concurrence déloyale des commerçants peu scrupuleux et d'empêcher la perpétration de ces pratiques ;

Mais considérant qu'une mesure de publication, qui est une mesure de réparation civile et non pas une sanction, est destinée à réparer le préjudice réellement subi par la victime de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Considérant que les premiers juges ont exactement décidé que la réparation des préjudices subis par la société Leonidas est suffisamment assurée, compte tenu des circonstances de l'espèce, par l'annulation de la marque contrefaisante, et par les dommages-intérêts qui lui sont alloués ;

Considérant que succombant en leur appel principal, Monsieur Hoflack et la société Euresko seront condamnés aux dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de la totalité de leurs frais non répétibles ; qu'il leur sera alloué une indemnité complémentaire par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la société Daskado International qui ne justifie d'aucun dommage, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare Monsieur Hoflack et la société Euresko recevables mais les dit mal fondés en leur appel ; Déclare la société Leonidas recevable mais la dit mal fondée en son appel incident ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur Pierre Hoflack et la société Euresko SARL à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de vingt mille francs (20.000 francs) à la société Leonidas et la somme de vingt mille francs (20.000 francs) à la société Daskado International. Condamne in solidum Monsieur Pierre Hoflack et la société Euresko SARM aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.