CA Paris, 4e ch. A, 25 octobre 1995, n° 93-009809
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pavec (ès qual.), Stars Spectacles et Créations (SARL)
Défendeur :
Kalachnikoff (SARL), Blondeau, Val, Cavanna, Bret Nougaret, Promevente (SARL), Fava Print (SA), Laureau et Jeannerot (SCP), Dumoulin (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duvernier
Conseillers :
Mmes Mandel, Marais
Avoués :
Me Huyghe, SCP Bollet Baskal, SCP Valdelièvre Garnier, SCP Narrat Peytavi
Avocats :
Mes Illouz, Dartevelle, Orefice, Catala.
Statuant sur l'appel interjeté par la société Stars Spectacles et Créations du jugement rendu le 20 janvier 1993 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à MM. Blondeau, Val, Cavanna, à Mme Bret Nougaret, aux sociétés Kalachnikoff, Promevente et Fava Print.
Faits et procédure :
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
La société Stars Spectacles et Créations immatriculée au registre du commerce le 8 décembre 1989 et qui a pour activité l'édition de journaux, revues, magazines, production audiovisuelle, édition d'œuvres artistiques et relations publiques a déposé le 31 mai 1990 à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque " Charlie Hebdo " sous le n° 214 066.
Cette marque est enregistrée sous le n° 1 727 348 pour désigner dans les classes 9, 16, 25, 28, 38 et 41 l'édition de livres de journaux, revues écrites, services télématiques accessibles par code d'accès, jeux vidéo, jouets et vêtements.
Courant juillet 1992 la société Kalachnikoff a fait reparaître le journal " Charlie Hebdo " dont la parution avait été interrompue en 1981.
Le directeur de la publication est M. Blondeau alias Gébé, le rédacteur en chef Philippe Val et parmi les personnes collaborant à la rédaction du journal se trouvent d'anciens journalistes d'" Hara Kiri ".
Ce journal est imprimé par la société Fava Print.
La société Kalachnikoff a conclu le 7 août 1992 avec la société Promevente un contrat de prestations de service aux termes duquel cette dernière s'engage à lui apporter ses conseils, suivi et assistance dans le domaine de la gestion des ventes au numéro pour le titre " Charlie Hebdo ".
Estimant que la publication " Charlie Hebdo " portant atteinte à ses droits sur la marque " Charlie Hebdo ", la société Stars Spectacles et Créations a, selon actes en date des 23 et 28 septembre 1992 fait assigner à jour fixe la société Kalachnikoff, Mme Bret Nougeret, MM. Blondeau et Val, les sociétés Promevente et Fava Print en contrefaçon.
Elle sollicitait outre la validation de la saisie pratiquée le 9 septembre 1992 leprononcé de diverses mesures d'interdiction et de publication ainsi que la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Kalachnikoff, Fava Print et Promevente à lui payer la somme de 2 millions de francs à titre de dommages et intérêts de même que la condamnation conjointe et solidaire de Mme Bret et de MM. Blondeau et Val à garantir le paiement de ces condamnations.
Par ailleurs elle réclamait le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Kalachnikoff, MM. Blondeau, Val et Mme Bret ainsi que M. Cavanna qui intervenait volontairement, concluaient au rejet des prétentions de la société Stars Spectacles et Créations et à l'annulation de la marque " Charlie Hebdo ".
Ils réclamaient le paiement de dommages et intérêts pour abus de droit et dénigrement ainsi que le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Fava Print concluait également au débouté de Stars Spectacles et Créations de ses demandes et sollicitait à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement elle demandait la garantie de Kalachnikoff.
Promevente concluait à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre et subsidiairement au mal fondé de la demande.
Elle réclamait un franc de dommages et intérêts pour procédure abusive et le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal par le jugement entrepris a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par Promevente,
- donné acte à M. Cavanna de son intervention volontaire,
- dit que M. Cavanna est le seul auteur du titre " Charlie Hebdo ",
- après avoir retenu que ce titre antérieur au dépôt de la marque " Charlie Hebdo " était original et que son dépôt pour désigner des publications provoquait un risque de confusion dans l'esprit du public, prononcé la nullité de la marque " Charlie Hebdo ",
- condamné Stars Spectacles et Créations à payer à Kalachnikoff la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts,
- condamné Stars Spectacles et Créations à payer du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à :
-- Favaprint 15 000 F,
-- Promevente 15 000 F
-- Kalachnikoff, Mme Bret et MM. Blondeau et Val 15 000 F,
- rejeté le surplus des demandes.
Stars Spectacles et Créations a interjeté appel dudit jugement le 15 avril 1993.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 1993, elle a été déclaré en liquidation judiciaire et Me Pavec désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Stars Spectacles et Créations représentée par Me Pavec ès qualités, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions récapitulatives du 4 septembre 1995) de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que M. Cavanna n'est pas titulaire de droits d'auteur sur le titre " Charlie Hebdo ",
- dire valable le dépôt de la marque " Charlie Hebdo " par stars Spectacles et Créations et la déclarer propriétaire exclusive de la marque,
- constater que Kalachnikoff, Favaprint et Promevente ont commis une contrefaçon en publiant sans l'autorisation de Stars Spectacles et Créations le journal " Charlie Hebdo ",
- condamner solidairement ces trois sociétés à payer à Me Pavec ès qualités à titre de dommages et intérêts la somme de 3 594 287 F avec intérêts légaux,
- faire interdiction à Kalachnikoff d'utiliser la marque " Charlie Hebdo " sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux de son choix et aux frais des intimés,
- les condamner au paiement de la somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme Bret, MM. Val, Blondeau et Cavanna à garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Kalachnikoff.
Kalachnikoff, MM. Val, Blondeau et Cavanna et Mme Bret poursuivent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les mesures réparatrices.
De ce chef, ils prient la Cour d'ordonner la radiation de la marque " Charlie Hebdo " du registre des marques et de fixer leur créance à l'encontre de Stars Spectacles et Créations aux sommes de :
- 100 000 F au titre des dommages subis du fait d'un abus de droit,
- 150 000 F à raison des préjudices résultant du dénigrement intervenu à leur encontre,
- 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Promevente demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Me Pavec ès qualités à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement elle sollicite la garantie de Kalachnikoff.
La société Favaprint ayant été mise en redressement judiciaire la procédure a été reprise par la SCP Laureau Jeannerot administrateur judiciaire et Me Dumoulin représentant des créanciers qui ont formulé exactement les mêmes demandes que Promevente.
Kalachnikoff, MM. Blondeau, Val et Mme Bret justifient avoir déclaré le 28 janvier 1994 leur créance au passif de Stars Spectacles et Créations pour les sommes de 250 000 F en principal et 50 000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En revanche ni Promevente ni Favaprint n'ont produit de déclaration de créance.
Sur ce, LA COUR,
I- Sur la demande principale :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures Stars Spectacles et Créations ne conteste ni que le titre d'une œuvre collective puisse avoir un sort juridique différent de l'œuvre elle-même ni que M. Cavanna soit le seul titulaire des droits sur le titre " Charlie Hebdo ".
Qu'elle soutient en revanche qu'au regard de la marque " Charlie " et du titre " Charlie ", le titre " Charlie Hebdo " est dépourvu de toute originalité et qu'en conséquence M. Cavanna ne pouvant opposer aucun droit d'auteur préexistant, le dépôt effectué par Stars Spectacles et Créations de la marque " Charlie Hebdo " est parfaitement régulier.
Considérant que Kalachnikoff et les intimés personnes physiques exposent que le titre " Charlie Hebdo " créé par M. Cavanna en novembre 1990 est original s'agissant d'une juxtaposition de mots aboutissant à une expression particulièrement inhabituelle et spécifique, d'un titre " flash ".
Qu'ils ajoutent qu'outre le fait que Stars Spectacles et Créations ne peut se prévaloir d'aucun droit sur la marque et sur le titre " Charlie " ou " Charlie Mensuel ", ce terme avait été retenu en 1969 en référence au personnage de bandes dessinées américaines " Charlie Brown " alors que " Charlie Hebdo " a été créé en référence au Général de Gaulle dans un contexte historique très particulier.
Considérant que les sociétés Promevente et Favaprint se prévalant de l'article 6 bis de la Convention de Paris, font valoir que la marque " Charlie Hebdo " étant notoirement connue, Stars Spectacles et Créations a agi en fraude des droits de M. Cavanna en déposant ces termes à titre de marque.
Considérant ceci exposé, qu'il est constant que si un signe protégé par un droit de propriété littéraire n'est pas libre pour constituer une marque encore faut-il que ce signe soit effectivement protégé.
Considérant que l'article 5 al. 1 de la loi du 11 mars 1957 (devenu l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle) énonce que le titre d'une œuvre de l'esprit dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Qu'il convient donc de rechercher si les intimés peuvent opposer, comme ils le soutiennent, à Stars Spectacles et Créations un droit privatif d'auteur antérieur au 31 mai 1990, date du dépôt de la marque " Charlie Hebdo " invoquée par Stars Spectacles et Créations.
Considérant que l'appelante ne contestant pas que le titre " Charlie Hebdo " dont se prévalent les intimées a été créé par M. Cavanna lors d'une réunion de journalistes en novembre 1970 et utilisé dès le 23 novembre 1970 pour désigner un journal, il y a lieu de déterminer si à cette date ce titre était original.
Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat que depuis février 1969 la SARL Editions du Square publiait un journal mensuel ayant pour titre " Charlie " et pour sous titre " journal plein d'humour et de bandes dessinées ".
Que par ailleurs cette société avait déposé le 29 janvier 1969 la marque " Charlie journal plein d'humour et de bandes dessinées " marque enregistrée sous le n° 788 874 pour désigner notamment des journaux et périodiques.
Que si Stars Spectacles et Créations ne justifie avoir requis aucun droit privatif sur le titre " Charlie " ou sur la marque susvisée, elle est toutefois fondée à se prévaloir de l'existence de ce titre pour démontrer que le titre Charlie Hebdo " n'est pas original.
Considérant que contrairement à ce que soutient Stars Spectacles et Créations, il n'est pas prouvé que le journal édité par Editions du Square a été à un moment quelconque publié sous le titre " Charlie Mensuel ".
Considérant que l'examen de divers numéros de ce journal révèle que celui-ci tirait directement son titre du personnage de bandes dessinées " Charlie Brown ".
Que le numéro 1 précise que chaque mois sera publié une bande dessinée des " Peanuts " dont " Charlie Brown " est avec " Snoopy " l'un des principaux héros.
Que ce journal qui se veut essentiellement humoristique et divertissantreproduit en première et dernière page de couverture un personnage de cette bande dessinée.
Considérant qu'en novembre 1970, le terme " Charlie " avait donc déjà été utilisé pour désigner un journal.
Mais considérant que la nouveauté est une notion en soi distincte de l'originalité et celle-ci doit être reconnue à toute œuvre que son auteur a marqué de l'empreinte de sa personnalité.
Que pour apprécier si le titre " Charlie Hebdo " présente ou non un caractère originale, il est nécessaire de rappeler que le journal publié sous ce titre est né à la suite de l'interdiction administrative de parution de " Hara Kiri Hebdo " qui avait titré immédiatement après la mort du Général de Gaulle " Bal tragique à Colombey : un mort ".
Considérant que ce contexte particulier démontre qu'en associant le diminutif " Charlie " à " Hebdo ", abréviation familière du mot " hebdomadaire ", pour désigner un journal sarcastique et particulièrement incisif et non plus un journal de bandes dessinées, l'auteur Cavanna a indéniablement cherché à trouver à une formule tournant en dérision les hommes politiques qui avaient voulu empêcher la parution du journal " Hara Kiri ".
Que le diminutif " Charlie " ne fait plus référence au personnage des " peanuts " mais directement au Général de Gaulle dans le premier numéro de " Charlie Hebdo " consacré au Général de Gaulle.
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la combinaison insolite des termes " Charlie " et " Hebdo " portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et constituait un titre original protégé par le droit d'auteur.
Que M. Cavanna n'ayant pas cédé ses droits d'auteur sur ce titre, il s'en suit que les termes " Charlie Hebdo " étaient indisponibles en mai 1990 pour être déposés à titre de marque pour désigner des journaux et revues écrites et ce d'autant plus que la notoriété non contestée qu'a connu entre 1970 et 1981 le journal publié sous ce titre ne pouvait que provoquer un risque de confusion dans l'esprit du public.
Qu'au demeurant l'usage qui a été fait de cette marque par l'appelante dans Charlie Hebdo n° 1 " ses procès célèbres et rigolos " démontre une volonté manifeste de créer une telle confusion.
Considérant que pour ces seuls motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner ceux développés par Favaprint et Promevente, il convient de confirmer la jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque " Charlie Hebdo " déposée le 7 mai 1990 par la société Stars Spectacles et Créations sous le n° 1 727 348 en classes 9, 16, 25, 38 et 41, observation étant faite que l'appelante n'a émis aucune critique quant à la portée de l'annulation.
Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de la marque, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant une telle mesure.
II- Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que l'appelante soutient que Kalachnikoff et M. Cavanna ne justifient d'aucun préjudice.
Qu'elle conteste avoir dénigré " Charlie Hebdo " et prétend que la campagne de presse dont se plaignent les intimés, a en fait permis au journal de bénéficier d'une publicité gratuite et de réaliser des ventes importantes.
Considérant que Kalachnikoff, MM. Cavanna, Blondeau, Val et Mme Bret font valoir d'une part que Stars Spectacles et Créations a usé abusivement des voies de droit dans le but de nuire le plus longtemps possible aux exploitants de Charlie Hebdo, d'autre part que la campagne de presse développée par Stars Spectacles et Créations a porté atteinte à la réputation et à la crédibilité de Kalachnikoff.
Qu'en conséquence ils demandent à la Cour de fixer leur créance à :
- 100 000 F au titre des dommages subis du fait d'un abus de droit,
- 150 000 F à raison du préjudice résultant du dénigrement intervenu à leur encontre.
Considérant que Promevente, Favaprint et ses représentants légaux font valoir que l'appel abusif de Stars Spectacles et Créations leur cause un préjudice moral qu'elles évaluent chacune à 20 000 F.
Considérant ceci exposé que l'exercice d'une voie de droit n'est pas en lui-même abusif.
Qu'en engageant cette procédure, Stars Spectacles et Créations a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits.
Que Georges Bernier, alias Professeur Choron, n'étant pas partie à la procédure, les intimés ne peuvent se prévaloir ni de ses agissements à l'encontre de l'ancienne équipe de " Charlie Hebdo " ni de sa situation juridique pour soutenir que la présente procédure a été engagée abusivement.
Que le journal des intimés ayant continué à paraître en dépit de l'action en contrefaçon engagée à leur encontre, aucun abus ne peut être imputé à Stars Spectacles et Créations.
Que les intimés seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Considérant en revanche qu'en portant atteinte aux droits privatifs d'auteur de M. Cavanna et en divulguant dans la presse des informations inexactes telles que l'annonce de la saisie intégrale du journal " Charlie Hebdo " alors que celle de deux exemplaires avait seule été autorisée, Stars Spectacles et Créations a causé un préjudice certain tant à M. Cavanna qu'à Kalachnikoff.
Que de même en menaçant plusieurs partenaires de Kalachnikoff d'éventuelles poursuites, Stars Spectacles et Créations a porté atteinte à la crédibilité de cette société.
Considérant toutefois qu'il apparaît que ni cette campagne ni la procédure n'ont eu d'effets sensibles sur les ventes du journal.
Considérant que MM. Val et Blondeau et Mme Bret ne se prévalent d'aucun préjudice personnel distinct de celui subi par la société Kalachnikoff.
Que compte tenu de ces éléments le préjudice de M. Cavanna et de la société Kalachnikoff sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 100 000 F.
Qu'il convient de fixer à ce montant leur créance au passif de la société Stars Spectacles et Créations.
III- Sur l'article 700 du NCPC :
Considérant que Stars Spectacles et Créations qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef.
Qu'en revanche l'équité commande d'allouer aux intimés les sommes mentionnées au dispositif au titre des frais hors dépens par eux engagés en appel, observation étant faite que la société Kalachnikoff, MM. Blondeau, Val et Cavanna et Mme Bret se contentent de solliciter la fixation de leur créance de ce chef alors qu'il s'agit d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
Considérant s'agissant des sommes allouées en première instance que Stars Spectacles et Créations ayant été mise en liquidation judiciaire postérieurement au jugement déféré, celles-ci ne peuvent en application de l'article 48 de loi susvisée qu'être fixées.
Que Favaprint et ses représentant légaux et Promevente ne justifiant pas avoir déclaré leur créance de ce chef, sont irrecevables à en solliciter la fixation.
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts et sur les sommes allouées du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Evalue à la somme de cent mille francs (100 000 F) le préjudice subi par M. Cavanna et la société Kalachnikoff, Fixe à ce montant leur créance au passif de la société Stars Spectacles et Créations, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fixe à la somme de trente mille francs (30 000 F) la créance de la société Kalachnikoff, de MM. Blondeau, Val, Cavanna et de Mme Bret au titre des frais de première instance et d'appel par eux engagés. Dit les sociétés Favaprint et ses représentants légaux et Promevente irrecevables en leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamne Me Pavec ès qualités de liquidateur de la société Stars Spectacles et Créations à payer au titre des frais hors dépens engagés en appel la somme de dix mille francs (10 000 F) à : - la société Favaprint et ses représentants légaux, - la société Promevente, Condamne Me Pavec ès qualité de liquidateur de la société Stars Spectacles et Créations aux dépens d'appel, Admet les SCP Bollet Baskal, Valdelièvre Garnier et Narrat Peytavi, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.