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Décisions

Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-10.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gadgeterie du sentier (SARL)

Défendeur :

Van Hulle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Piwnica, Moliné.

T. com. Paris, 1re ch., du 10 sept. 1990

10 septembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992), que Mlle Van Hulle a assigné, pour contrefaçon d'un modèle de barrette dite Kuta et concurrence déloyale, la société Gadgeterie du Sentier qui a, reconventionnellement, contesté l'originalité et la nouveauté du modèle ;

Attendu que la société Gadgeterie du Sentier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de commercialiser un produit créé par un tiers ne confère aucun droit sur ce produit ; que la commercialisation par un concurrent d'un produit similaire, voire identique, ne peut donc constituer une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard d'un précédent revendeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle Van Hulle ne justifiait pas avoir créé le modèle de barrette litigieux, mais a néanmoins considéré que le fait pour elle de vendre un modèle similaire constituait un acte de concurrence déloyale, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la barrette litigieuse était un modèle standard, d'une grande banalité au regard de la tendance de la mode ; qu'en estimant néanmoins que la commercialisation de cette barrette par elle était constitutive de concurrence déloyale, sans rechercher si le modèle litigieux était suffisamment original pour bénéficier d'une telle protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la barrette commercialisée par la société Gadgeterie du Sentier comporte la même estampe triangulaire et le même ornement central que celle commercialisée par Mlle Van Hulle et est fabriquée dans le même matériau de couleur argentée ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a retenu qu'en raison des ressemblances existant entre les deux produits, la barrette commercialisée par la société Gadgeterie du Sentier constituait la copie servile de celle commercialisée par Mlle Van Hulleet qu'il en résultait un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, a pu décider que la société Gadgeterie du Sentier avait commis une faute de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.