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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 19 mai 1995, n° 94-2904

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle des Etablissements Harel (SA), Robert (ès qual.), Berthelot (ès qual.)

Défendeur :

Delage (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

MM. Bouche, Le Fèvre

Avoués :

SCP Ménard Scelle Millet, SCP Verdun Gastou

Avocats :

Mes Biet, Marchand.

T. com. Paris, 17e ch., du 16 nov. 1993

16 novembre 1993

Considérant que la société nouvelle des Etablissements Harel, fabricant de chaussures de luxe, ci-après appelée Harel, a fait appel le 20 décembre 1993 d'un jugement contradictoire du Tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Delage, sa concurrente, " à l'exception de celles portant sur une éventuelle concurrence déloyale afférente à la copie de modèles, formes concepts ou marchandising ", a nommé sur ce point un expert et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Considérant que l'appelante a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 1994 ; que Maîtres Michel Robert et François Berthelot, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, sont intervenus volontairement par conclusions signifiées le 20 avril 1994 pour demander à la Cour :

- de dire que la société Delage, par la copie servile des modèles, formes et référencements, par le débauchage massif des salariés, par l'utilisation du fichier de clients et de fournisseurs et du savoir-faire de la société Harel, par le plagiat de son concept publicitaire et par la captation d'un important contrat de fabrication conclu avec la société Chanel a commis des actes de concurrence déloyale avec intention de nuire à la société Harel ;

- d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a écarté la plupart de ses griefs, d'évoquer après dépôt du rapport d'expertise, de condamner la société Delage à payer à la société Harel la somme de 50 000 000 F sauf à parfaire, et d'ordonner dans l'intérêt des repreneurs de la société Harel la fermeture de la boutique Delage de la rue de Mézières,

- de publier le jugement à intervenir (sic) dans les magazines Vogue et Marie Claire et dans le quotidien Le Figaro,

- de condamner la société Delage à payer à la société Harel 150 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Qu'ils exposent que la société Harel constituée en 1922 fabrique et vend des chaussures féminines de luxe, qu'elle a licencié pour faute lourde le 15 décembre 1989 Maurice Dervault qu'elle avait embauché en septembre 1986 comme directeur commercial et qui avait été nommé directeur général le 7 décembre 1987, et que Maurice Dervault a créé le 18 juillet 1990 une société Delage " en parasitant totalement " la société Harel ; qu'ils précisent que :

- dix salariés ont démissionné par vagues successives d'une façon concertée pour rejoindre la société Delage, qu'ils constituaient le quart de l'effectif de fabrication et que leur départ provoqué a perturbé la production de la société Harel,

- la nièce de Maurice Dervault qui dirigeait la boutique Harel de la rue François 1er et tenait le fichier de la clientèle, est partie ouvrir une boutique Delage rue de Mézières et s'est livrée à du démarchage actif des clientes qui sont passées d'un fournisseur à l'autre, telle l'actrice Catherine Deneuve présentée désormais comme cliente de la société Delage,

- la société Delage bénéficiant de la réalisation avant même sa création de prototypes fabriqués par ses futurs salariés dans les ateliers de cette entreprise et avec des éléments des stocks de matières premières, a copié les modèles Harel les plus vendus, calqué sa publicité sur celle de la société Harel et adopté ses techniques de " marchandising " ;

- la société Delage concrétisant des pourparlers antérieurs à sa constitution, a conclu avec la société Chanel un contrat de fabrication en donnant l'assurance que cette clientèle trouverait chez Delage le savoir-faire de la société Harel,

- certains dirigeants de la société Delage ont enfin dénigré la société Harel en annonçant sa prochaine disparition ;

Que ces demandes et moyens sont désormais présentés par Maître Berthelot seul en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle des Etablissements Harel ;

Considérant que la société Delage réplique que la société nouvelle des Etablissements Harel n'a été constituée qu'en 1987 pour reprendre au prix de 1 446 960 F le fonds de commerce de la société Harel en règlement judiciaire, que son activité était structurellement déficitaire, qu'actionnaires et dirigeants se sont succédés sans pouvoir éviter de lourdes pertes, qu'un nouveau président directeur général, Dominique Langlois, a licencié sans motif sérieux le directeur général Maurice Dervault le 15 décembre 1989, que la société Delage n'a été créée que le 17 juillet 1990, qu'elle n'a eu qu'une activité fort réduite à ses débuts et que l'assignation tardive du 22 janvier 1993 est sans fondement ;

Qu'elle soutient que la société Harel n'a aucun droit de propriété sur une marque, une dénomination, des dossiers ou des modèles et ne peut se prévaloir d'une quelconque clause de non-concurrence ; qu'elle ajoute qu'en renonçant expressément à placer son action sur le terrain de la contrefaçon, la société Harel s'est interdit de faire de " similitudes " des actes de concurrence déloyale ; qu'elle revendique le bénéfice des libertés d'établissement, de travail et de commerce ;

Qu'elle conteste le débauchage de salariés en quête de stabilité d'emploi, le nombre et la qualité avancés des transfuges et toute incitation à leur démission ; qu'elle nie tout détournement de clientèle par un acte quelconque de démarchage, tout dénigrement et toute appropriation d'un accord avec la société Chanel que la société Harel n'aurait jamais conclu ; qu'elle conteste qu'elle ait profité de détournements de l'ancien chef de fabrication Jean-Claude Poire qui est devenu le sien, et toute utilisation du fichier fournisseurs de la société Harel ;

Qu'elle nie tout plagiat en affirmant que les modèles incriminés n'on aucune originalité et conteste les conclusions de l'expert, incompétent selon elle ; qu'elle critique l'évaluation du préjudice allégué ; qu'elle demande en définitive à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Harel de toutes ses prétentions,

- d'évoquer l'ensemble du litige, d'infirmer le jugement et de débouter la société Harel de ses demandes relatives à la copie de modèles, formes, concept et marchandising,

- de condamner la société Harel à lui verser 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- d'ordonner subsidiairement une contre expertise confiée à trois experts auxquels il conviendrait d'adjoindre un expert comptable et de demander de consulter le Centre Technique du Cuir de Lyon.

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- la société nouvelle des Etablissements Harel, constituée en 1986 pour reprendre le fonds de commerce de la société Harel créée en 1922, produisait dans son usine de Fougères des chaussures féminines de grand luxe dont la qualité incontestée impliquait qu'elle disposait d'un personnel hautement qualifié fut-il relativement mal payé, cadres exceptés.

- la société nouvelle des Etablissements Harel qui sera ci-après appelée Harel dans un arrêt dont les développements n'exigent pas qu'elle soit différenciée de la première société Harel, disposait de deux boutiques de prestige à Paris avenue Montaigne et rue François 1er dont une dirigée par Véronique Lerembourg, pouvait s'honorer d'avoir pour clientes l'actrice Catherine Deneuve et la décoratrice Barbara Wirth qui n'hésitaient pas à le faire savoir, mais n'en subissait pas moins des pertes considérables croissant jusqu'à atteindre 11 360 579 F en 1990.

- par lettre du 15 décembre 1989 confirmée le 18 janvier 1990 la société Harel a licencié son directeur commercial devenu directeur général Maurice Dervault pour faute lourde mais a renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du 7 décembre 1987,

- en janvier 1990, selon une attestation produite par la société Delage, Alain Harel, actionnaire dissident de la société Harel, a proposé à Maurice Dervault et à Jean-Paul Poire, chef de fabrication de la société Harel, de " monter une affaire ensemble ", à moins, selon une attestation d'Alain Harel, que ce soit Maurice Dervault qui ait offert à ses interlocuteurs de " faire équipe avec lui " pour " monter une nouvelle affaire ",

- Jean-Claude Poire a donné sa démission le 11 avril 1990 à effet du 13 juillet suivant et a profité sans doute de ce que certains salariés avaient été placés en chômage technique pour faire réaliser à son intention de nombreux " pieds de collection " sur les formes Harel ou des formes personnelles similaires au point qu'" il était difficile de faire la différence " en se servant de surcroît de matières premières Harel selon diverses attestations produites,

- le 9 mai 1990, Maurice Dervault a eu un premier entretien avec la directrice générale des activités mode de la société Chanel au cours duquel tous deux ont " envisagé de travailler ensemble ", accord concrétisé par une commande de 1 200 paires confirmée le 6 septembre 1990 et une première livraison intervenue le 16 octobre 1990, date bien surprenante si l'on considère que l'usine toute neuve de la société Delage n'avait été louée que par convention anti datée du 3 octobre 1990 parvenue à la société Delage le 15 octobre 1990 ;

- en avril et mai 1990, Jean-Claude Poire donnant consistance à des bruits qui courraient depuis décembre 1989, avait informé des salariés de la société Harel, en particulier les époux Julien, Armand Battais et Jean-Pierre Julien, de ce " qu'il se mettait à son compte pour devenir fournisseur Chanel " et en avait invités à le suivre,

- à la suite apparemment d'une annonce de presse parue le samedi 9 juin 1990 plusieurs salariés de la société Harel ont démissionné les 12 et 13 juin 1990 à effet du 13 juillet 1990, date à laquelle Jean-Claude Poire reprenait lui-même sa liberté, et ont présenté aussitôt leur candidature, la simultanéité des démarches impliquant parfois que la démission était donnée avant même que le nouvel employeur ait eu le temps d'apprendre la candidature si l'annonce n'était pas destinée à masquer un embauchage actif préalable, et deux salariés annonçant pour expliquer leur démission l'intérêt d'une meilleure rémunération,

- la société Delage a été constituée en juillet 1990 au capital de 4 000 000 F souscrit à concurrence de 10 % à eux deux par Jean-Claude Poire, président directeur général et Maurice Dervault, administrateur, avec pour objet la création, la fabrication et le commerce de tous articles de mode, bagage et objets décoratifs, mais n'a en fait pour seule activité, depuis le début d'exploitation fixé au 16 juillet 1990, que la fabrication et la vente de chaussures féminines de haut luxe et des accessoires d'emballage et d'entretien de ces marchandises,

- la société Delage a embauché dix salariés démissionnaires de la société Harel dont deux cadres importants, le chef de fabrication, Jean-Claude Poire et la directrice du magasin de la rue François 1er, Véronique Lerembourg, en leur accordant des augmentations de salaires incontestées mais guère importantes, ce qui ne pouvait que désorganiser quelque peu la production et la commercialisation de la société Harel ;

- que la réunion de l'ensemble de ces constatations concordantes établit que la société Delage a constitué son noyau technique et commercial d'origine par un embauchage actif d'une partie substantielle du personnel de la société Harel parfaitement concertée et masquée sous l'apparence fallacieuse d'une recherche par voie d'annonce de presse en réalité inutile; que la liberté du travail ne saurait justifier une telle agression d'un concurrent;

Que la société Delage n'oppose à cette preuve que fournit la société Harel, qu'une contestation inexacte du nombre et de la compétence des transfuges, la précarité évidente de la situation de la société Harel qui ne peut expliquer des démissions aussi surprenantes, et le mauvais climat qui aurait régné au sein de l'usine de la société Harel dont aucun témoin ne fait état sans en situer l'apparition après le début des manœuvres de déstabilisation de Jean-Claude Poire;

Que la société Harel établit par contre, par diverses attestations, que Maurice Dervault et Jean-Claude Poire, dirigeants de la société Harel, se sont livrés à des commentaires pessimistes sur l'avenir de la société Harel qui, sans pouvoir sans doute atteindre le niveau d'un dénigrement condamnable comme tel, venait parfaire le débauchage opéré et suffisaient à eux seuls à susciter les appréhensions dans lesquelles la société Harel voudrait à tort trouver la seule explication des démissions des employés qu'elle s'est empressée d'embaucher;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des constatations et conclusions de l'expert Mario Coppola commis par les premiers juges, de divers documents complémentaires versés aux débats et de l'examen de certaines des chaussures fabriquées par les deux entreprises auquel la Cour a pu procéder au cours des débats, que les chaussures Delage répondaient aux mêmes critères de sélection des peaux que les chaussures Harel, qu'elles ne pouvaient séduire que les mêmes clientes et que l'imitation était poussée à un point tel que l'expert a pu raisonnablement conclure que les escarpins et ballerines Harel et Delage étaient " pratiquement à l'identique " et qu'en particulier l'escarpin fabriqué par la société Delage pour la société Chanel était " la copie exacte " du modèle " tutti " de la société Harel et le modèle " Dahlia "de la société Delage une copie du modèle " Hélia " de la société Harel ;

Que l'expert est parvenu à ces conclusions en relevant des similitudes parfaites jusque dans les références des fournisseurs pour les formes et talons utilisés ; qu'il a constaté la concordance des matières premières qui n'est pas contestée, celle de procédés de fabrication qui impliquent pour l'une et l'autre des entreprises un délai de gestation d'environ dix mois entre l'élaboration du dessin et la première livraison d'un modèle, celle enfin des référencements et marquage des chaussures qui trahissent la volonté de piller l'acquis technique de la société Harel et peuvent seuls expliquer qu'en 1990, moins de six mois après sa création, la société Delage ait été à même, selon un état qu'elle produit, de vendre outre 15 paire de chaussures dans sa boutique parisienne, 1355 paires de chaussures à la société Chanel et 369 à la société Dior ;

Qu'il importe peu que l'escarpin et la ballerine aient existé dès le dix-huitième siècle et que les modèles de la société Harel n'aient pas présenté une originalité justifiant à ses yeux une quelconque protection ;

Qu'il n'en demeure pas moins en effet que copier la production d'un concurrent implique que l'auteur de la copie entend s'approprier tout ou partie de sa clientèle ;

Considérant que cette intention se trouve confirmée par le débauchage de la directrice de l'un des deux magasins de la société Harel, Véronique Lerembourg, dont la démission précédait sensiblement de la durée du préavis la candidature du 26 septembre 1990 et l'embauche officielle du 1er novembre suivant ; qu'il n'est pas contesté que Véronique Lerembourg disposait d'un fichier des clientes qui aurait disparu selon la société Harel ;

Que même qu'il est logique que Barbara Wirth soit devenue cliente de la société Delage dont elle est actionnaire, et possible que Catherine Deneuve ait participé à la promotion des chaussures Delage sans faire l'objet d'une sollicitation autre qu'émanant d'une amie, il n'en demeure pas moins que :

- ces deux clientes prestigieuses de la société Harel ont trouvé chez Delage les modèles et la qualité qu'elles affectionnaient, ce qui conforte l'accusation de copie,

- les ventes en boutiques de la société Harel ont diminué d'année en année au fur et à mesure de la progression des ventes en boutique de la société Delage,

- deux clientes au moins de la boutique de la rue François 1er de la société Harel ont attesté qu'elles avaient reçu des invitations de la société Delage qui paraissaient impliquer l'utilisation du fichier de la société Harel,

- la société Delage n'apporte aucune preuve de ce qu'elle ait disposé, bien qu'elle l'affirme, d'autres fichiers, l'unique photocopie produite concernant une simple demande interne d'autorisation de communication de fichier et ne précisant ni de quel fichier il s'agit ni si le fichier a été communiqué ;

- la société Delage admet avoir adopté les procédés de prospection et d'accompagnement des achats utilisés par la société Harel ce qui lui était d'autant plus aisé qu'ils étaient mis en œuvre dans sa boutique par celle-là même qui les avaient employés durant dix huit mois dans l'une des boutiques de la société Harel;

Considérant qu'il est ainsi établi, même si la société Harel n'apporte aucune preuve d'un droit sur un contrat Chanel négocié par Maurice Dervault et Jean-Claude Poire alors que ce dernier était encore son salarié, que la société Delage s'est livré à des actes de concurrence déloyale dont elle doit réparation; que la liberté d'établissement et de commerce ne peut légitimer la captation d'un marché par des procédés frauduleux;

Considérant certes que l'ouverture d'une procédure collective le 1er mars 1994 à l'encontre de la société Harel ne saurait être imputé à l'agression de la société Delage dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Harel avait accumulé 24 256 315 F de pertes, soit plus d'une année de chiffre d'affaires, au cours des exercices 1988, 1989 et 1990, avant même que la concurrence de la société Delage ne produise réellement ses effets ;

Que de même la " chute vertigineuse " selon l'expert des ventes de la boutique de la rue François 1er de la société Delage passées de 2021 paires en 1990 à 704 paires en 1993 ne saurait être attribuée à la seule progression des ventes en boutique de la société Harel passées de 15 en 1990 à 1069 paires en 1993 ;

Que la société Delage ne peut contester cependant qu'elle a fait subir par la déloyauté de sa concurrence un préjudice important à la société Harel qui ne pouvait que précipiter sa perte ; qu'en tenant compte des éléments et en particulier des bilans dont elle dispose, ainsi que du prix moyen fort élevé des chaussures, la Cour est à même de chiffrer à 6 000 000 F le dommage causé ;

Considérant qu'il n'apparaît par contre pas opportun d'ajouter à cette condamnation des mesures de publication et de fermeture de boutique sollicitées à titre de complément de réparation ; que la société Harel, victime, ne survit en effet que pour les besoin de sa liquidation ;

Considérant qu'il serait inéquitable que Maître Berthelot ès qualité conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs, Constate que Maître Michel Robert a été déchargé de ses fonctions ; le met hors de cause, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle avait ordonné une expertise, Evoquant après expertise et à la demande des parties, Condamne la société Delage à payer à Maître François Berthelot ès qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle des Etablissements Harel, en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis, la somme de six millions de francs ainsi que 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise, Admet la société civile professionnelle Ménard Scelle Millet, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.