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Décisions

Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-13.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Avignonnaise d'Impression sur Tissus les olivades (SARL)

Défendeur :

Hello (SARL), Nimtex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Capron.

T. com. Avignon, du 8 mars 1991

8 mars 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1993), que la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus Les Olivades (société Les Olivades) a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, les sociétés Hello et Nimtex en leur reprochant d'avoir reproduit des tissus qu'elle produit ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Les Olivades fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont protégeables les dessins, même inspirés de collections anciennes, dont la présentation dénote une création et porte l'empreinte de son auteur ; qu'en décidant que l'inspiration du dessin Bonis 78 éliminerait toute protection, à raison de son rattachement aux collections de Mulhouse, remontant au début du siècle dernier, sans prendre en considération l'effort de créativité qu'elle avait développé, ayant attribué a son dessin Bonis 78 des traits particuliers, lui conférant un style moderne au goût du jour, l'arrêt a posé, à l'encontre du dessin en cause, un principe de non-protection, violant ainsi les articles 2 de la loi du 14 Juillet 1909 et 3 de la loi du 11 Mars 1957 ; alors, d'autre part, que le caractère de nouveauté protégeable est lié par la loi de 1909 aux différences que présente le dessin ou modèle par rapport aux antécédents ; que l'arrêt s'est contenté de relever des ressemblances, du reste non contestées par elle, entre son dessin et ceux de la collection ancienne conservée à Mulhouse ; qu'en s'abstenant, par là même, de s'expliquer sur les différences, invoquées par elle comme élément de nouveauté, en soulignant qu'elle avait réussi à innover et à créer, au-delà de simples variations, des traits particuliers conférant à son dessin déposé un style moderne au goût du jour, générateur de son succès auprès de la clientèle, l'arrêt, entaché d'insuffisance de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision de débouté au regard des dispositions des articles 2 de la loi du 14 Juillet 1909 et 3 de celle du 11 Mars 1957 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les dessins litigieux étaient inspirés par ceux des collections du musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse, relève qu'ils comportent la même recherche de style, le même contraste entre l'emblème à trois branches et son support et la même répétition de l'emblème en quinconce ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, et en motivant suffisamment sa décision, la cour d'appel, qui a recherché s'il existait des différences entre les modèles tombés dans le domaine public et les modèles litigieux sans en trouver, a souverainement retenu que ces derniers ne présentaient aucun caractère d'originalité et de nouveauté justifiant la protection des lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Les Olivades fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale a pour fondement la faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, et a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; que saisi de sa demande en réparation, qui soulignait que la confusion entretenue par les sociétés Hello et Nimtex consistait à présenter les tissus imprimés, avec une évidente parenté d'inspiration des dessins, dans la même gamme de coloris, l'arrêt n'a refusé d'exercer cette recherche qu'en se plaçant sur l'absence de droit privatif pour son dessin Bonis 78, déposé, et en relevant que l'usage "des couleurs de base, sans originalité" était par lui-même exclusif d'une recherche de confusion auprès de la clientèle ; qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation de mêmes couleurs, seraient elles de base, ne suffit aucunement à écarter une intention de créer une confusion au travers d'une similitude avec les produits concurrents, muet sur la faute invoquée, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la concurrence déloyale suppose un risque de confusion entre les produits en présence, constate que les couleurs utilisées pour le fond des dessins de la société Les Olivades et de ceux des sociétés Hello et Nimtex sont des couleurs de base dont l'usage est très répandu ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que ces deux dernières sociétés ne pouvaient pas avoir cherché, en se servant de couleurs banales, à créer un risque de confusion avec les produits créés par la société Les Olivades; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.