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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 7 avril 1995, n° 7042-93

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Go Voyages (Sté)

Défendeur :

Independent Travel Network (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Conseillers :

M. Weill, Mme Canivet

Avoués :

SCP Barrier, Monin, SCP Bommart, Bommart forster

Avocats :

Mes Rimlinger, Daniloff

T. com. Paris, 2e ch., du 26 janv. 1993

26 janvier 1993

LA COUR statue sur l'appel relevé par la société Go Voyages d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 26 janvier 1993 qui a :

- dit la société Independent Travel Network recevable et mal fondée en son exception d'incompétence ; l'en a débouté et s'est déclaré compétent ;

- dit que la société Go Voyages recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- dit que, pour mettre un terme aux actions de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commises par la société Independent Travel Network au détriment de la société Go Voyages, il était fait interdiction à la société Independent Travel Network, à compter de la signification du jugement, d'utiliser la dénomination " Go Us " comme nom commercial, notamment dans des insertions publicitaires, des documents commerciaux, des en-têtes de lettres, à l'exception de l'indication de son code Minitel " 36-15 Go Us " qui ne devra figurer qu'en caractère de petite taille, et ce, sous astreinte définitive de 20 000 F par infraction constatée pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être fait droit à nouveau, si besoin est,

- condamné la société Independent Travel Network à verser un franc à la société Go Voyages à titre de dommages-intérêts,

- dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire, uniquement pour la mesure d'interdiction d'utilisation de la dénomination Go Us,

- condamné la société Independent Travel Network à payer à la société Go Voyages 8 000 F en application de l'article 700 du NCPC,

- condamné la société Independent Travel Network aux dépens.

Il est fait référence aux énonciations du jugement ainsi qu'aux conclusions des parties pour un exposé complet des faits des prétentions et moyens développés devant la cour.

Il convient toutefois de rappeler les circonstances essentielles du litige.

La SA Go Voyages, organisatrice de voyages a fait publier dans le Figaro du 16 avril 1992 une publicité pour des voyages à la Réunion au dessus de laquelle figurait la publicité pour des " hôtels aux USA, 50 % de réduction. Encore un service du 36-15 Go Us - les Etats-Unis à portée de la main " émanant de la société Independent Travel Network (ITN). Des publicités analogues du 36-15 Go Us ont été effectuées dans le Quotidien du Tourisme, le 26 mai 1992, l'Evénement du Jeudi, semaines du 23 au 29 juillet 1992, et 10 au 16 septembre 1992.

Par ordonnance de référé du 11 septembre 1992 le Président du tribunal de commerce a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé mais a autorisé la partie la plus diligente à assigner à bref délai.

Statuant sur le fond le tribunal a retenu que la société ITN, en utilisant comme dénomination commerciale l'expression Go Us, a créé une confusion avec la raison sociale, et l'enseigne de la société Go Voyages, que ces agissements même involontaires constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire, mais que l'activité commerciale au moyen du Minitel commencé un an avant celle de Go Voyages, sans objection de cette dernière, n'était pas répréhensible, mais que l'utilisation de l'indication " 36-15 Go Us " constituait des faits de concurrence déloyale en raison de la promotion commerciale faite de ce nom de code sans indication de l'entreprise proposant ce service, que Go Voyage ne justifiait pas du préjudice subi, qu'au demeurant le volume de la publicité faite par ITN était resté limité.

Appelante, la société Go Voyages

- reprenant l'argumentation développée devant les premiers juges conclut à la confirmation du jugement condamnant la société ITN pour concurrence déloyale,

- et demande l'infirmation de la décision,

* d'une part en soutenant que le tribunal ne pouvait interdire l'utilisation du terme " Go Us " par la société ITN sans sanctionner également l'utilisation de l'indication Minitel " 36-15 Go Us " et sollicite la cour de prononcer l'interdiction d'utiliser sous quelque forme que ce soit l'indicatif Minitel et la dénomination 36-15 Go Us sous astreinte définitive de 50 000 F par infraction constatée,

* d'autre part, s'agissant du préjudice commercial sollicite la cour de condamner la société ITN à lui payer la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- demande également la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux suivants : Le Figaro, Le Quotidien du Tourisme, l'Evénement du Jeudi et Libération,

et sollicite la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

Intimée, la société Independent Travel Network réplique :

- en reprenant l'argumentation développée en première instance que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour juger une affaire mettant en jeu des questions de marques, et soutient que les marques déposées par la société Go Voyages à savoir " Go Voyages ", sous les n° 1602998 et 92/419377 et " GO " sous le n° 1460791,

et par la société ITN à savoir " GO US ", sont en cause et demande à la cour de dire en conséquence que le Tribunal de Commerce était compétent pour statuer,

- que l'indicatif Minitel " 36-15 GO " de la société Go Voyages, seul à être antérieur à celui de " 36-15 Go Us ", ne peut pas être confondu avec " 36-15 Go Us ",

- que la société Go Voyages ne rapporte pas la preuve du dommage qu'elle aurait subi,

- qu'elle a utilisé l'expression Go Us à titre d'indicatif Minitel et en aucun cas comme nom commercial,

et demande de :

- dire que le tribunal de commerce n'était pas compétent,

- débouter la société Go Voyages,

- dire le contrat entre la société Linea Corpus et Go Voyages nul, à défaut, inopposable,

- dire l'enregistrement n° 92/419377 de la marque Go Voyages déposé le 14 mai 1992 et publié le 3 juillet 1992 inopposable,

- ordonner la radiation de l'enregistrement n° 1460791 de la marque GO,

- condamner la société Go Voyages à lui payer 500 000 F pour procédure abusive, et 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques aux frais de Go Voyages.

Sur ce,

LA COUR,

Considérant que devant les premiers juges la société Go Voyages a fondé son action sur les agissements de la société ITN susceptibles de constituer des faits de concurrence déloyale sans se prévaloir des atteintes qui auraient été portées à ses droits découlant des marques qu'elle a déposées, que c'est à bon droit que le tribunal de commerce s'est donc déclaré compétent ;

Considérant que les demandes formées par voie d'appel incident par la société ITN concernant l'inopposabilité et la radiation des dépôts de marques effectuées par la société Go Voyages relèvent de la compétence du tribunal de grande instance, qu'elles ne peuvent être examinées dès lors pour la première fois devant la cour ;

Considérant que le litige est donc limité aux faits relatifs à l'utilisation des dénominations " Go Voyages " et " Go Us " ;

Considérant que la dénomination " Go Voyages " constitue le nom commercial qu'utilise la société pour la commercialisation de tous les produits qu'elle propose au public;

Considérant que l'activité de voyagiste de la SA Go Voyages consiste à élaborer et commercialiser des voyages à forfait aux USA en particulier, soit directement soit par l'intermédiaire de revendeurs détaillants ; que les voyages ainsi proposés concernent aussi bien les prestations hôtelières que les transports ;

Considérant que l'activité de la société ITN consiste à transmettre à ses correspondants hôteliers les demandes de réservations d'hôtels des personnes qui s'adressent à elle et de fournir toutes indications sur les vols à destination des USA ;

Considérant qu'en conséquence les deux sociétés sont des acteurs du marché des voyages, l'une et l'autre en qualité d'intermédiaires, que lorsqu'un consommateur fait appel aux services de l'une, l'activité de l'autre en subit négativement la conséquence, qu'il ressort que les deux sociétés sont concurrentes ;

Considérant que le nom commercial " Go Voyages " dont l'originalité réside de l'assemblage des deux termes et de la forte subjectivité qu'il en résulte, est donc original et protégeable ;

Considérant que ainsi que l'ont dit les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, la dénomination " Go Us " est susceptible d'être confondue avec celle de " Go Voyages ", le sentiment immédiat de tout lecteur étant que " Go Us " est une branche d'activité de " Go Voyages " plus particulièrement orientée vers les Etats-Unis ;

Considérant que la protection dont bénéficie le nom commercial contre tout risque de confusion avec une dénomination voisine s'étend à toutes les utilisations qui peuvent être faite de ce nom commercial, qu'en particulier la protection du nom commercial s'étend à tous les supports où il est susceptible d'être utilisé, qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges ont interdit à la société ITN l'utilisation de la dénomination " Go Us " comme nom commercial tout en lui laissant la possibilité de l'utiliser pour désigner son service Minitel, que le risque de confusion entre Go Voyages et " Go Us " existe, que le risque de confondre les services Minitels de "Go Voyages " et de " Go Us " tous deux accessibles par le n° 36-15 est analogue à celui qui résulte de publicités utilisant les deux noms dans un organe de presse ;

Qu'il convient de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant, sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale ainsi caractérisée, que la dénomination " Go Us " a été utilisée à plusieurs reprises dans le Figaro, l'Evénement du Jeudi, Télérama, les Echos, que ces publicités ont eu pour conséquence un détournement de la clientèle de Go Voyages, que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à 200 000 F le préjudice subi par la société Go Voyages ;

Considérant qu'aucune mesure de publication de la décision ne s'impose ; qu'il convient de confirmer la mesure d'astreinte et de l'étendre à l'utilisation sur Minitel du nom commercial incriminé ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du NCPC

Par ces motifs : Confirme la décision entreprise et l'infirmant seulement en ce qui concerne l'utilisation de la dénomination " Go Us " sur le service Minitel de France Télécom et l'indemnisation du préjudice subi, et statuant à nouveau : interdit à la société Independent Travel Network d'utiliser la dénomination " Go Us " comme nom commercial pour tous services de France Télécom accessible par Minitel sous astreinte définitive de 20 000 F par infractions constatée pendant une période de trois mois ; Condamne la société Independent Travel Network à payer à la société Go Voyages la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ; condamne la société Independent Travel Network à payer à la société Go Voyages la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC ; Condamne la société Independent Travel Network aux dépens d'appel et admet la SCP Barrier Monin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC